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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 16.4 du 2026-07-01 au 2026-09-21 :

  •  (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi, ordonne à une personne de prendre des mesures correctives pour assurer la conformité à la Loi délivre à celle-ci un avis d’ordre qui comprend les renseignements suivants :

    • a) une description de tout cas de non-conformité, y compris les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement;

    • b) une description des mesures correctives ordonnées par l’inspecteur;

    • c) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;

    • d) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;

    • e) l’emplacement géographique où l’avis est délivré;

    • f) la date de délivrance de l’avis.

  • (2) Avant d’être délivré à la personne à qui l’inspecteur ordonne de prendre des mesures correctives en vertu du paragraphe (1), l’avis est signé et daté par l’un des fonctionnaires ci-après du ministère des Transports  :

    • a) le directeur, Direction du soutien à la conformité, Hub du programme du transport des marchandises dangereuses;

    • b) le superviseur de l’inspecteur, Hub du programme du transport des marchandises dangereuses;

    • c) le chef, Équipe consultative de la surveillance.

  • (3) L’ordre prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais il peut être annulé avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.

  • (4) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

    • b) une copie de l’avis;

    • c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;

    • d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

  • DORS/2008-34, art. 104
  • DORS/2026-127, art. 70

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