Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
16.4 (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi, ordonne à une personne de prendre des mesures correctives pour assurer la conformité à la Loi délivre à celle-ci un avis d’ordre qui comprend les renseignements suivants :
a) une description de tout cas de non-conformité, y compris les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement;
b) une description des mesures correctives ordonnées par l’inspecteur;
c) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;
d) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;
e) l’emplacement géographique où l’avis est délivré;
f) la date de délivrance de l’avis.
(2) Avant d’être délivré à la personne à qui l’inspecteur ordonne de prendre des mesures correctives en vertu du paragraphe (1), l’avis est signé et daté par l’un des fonctionnaires ci-après du ministère des Transports :
a) le directeur, Direction du soutien à la conformité, Hub du programme du transport des marchandises dangereuses;
b) le superviseur de l’inspecteur, Hub du programme du transport des marchandises dangereuses;
c) le chef, Équipe consultative de la surveillance.
(3) L’ordre prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais il peut être annulé avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.
(4) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) une copie de l’avis;
c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;
d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
- DORS/2008-34, art. 104
- DORS/2026-127, art. 70
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