Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.23 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses de classe 6.1, Matières toxiques, en vertu de l’alinéa 2.28c) de la partie 2 (Classification), ou de classe 2.3, Gaz toxiques, en vertu de l’alinéa 2.14c) de la partie 2 (Classification), à moins que la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » ne soit affichée :
a) dans le cas d’un petit contenant, en caractères d’au moins 12 mm de hauteur, à côté de l’appellation réglementaire, à moins que ces mots ne fassent déjà partie de l’appellation réglementaire;
b) dans le cas d’un grand contenant, sur deux côtés opposés du grand contenant, en plus de la plaque ou de la plaque et du numéro UN exigés par la présente partie, en caractères d’au moins :
(i) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,
(ii) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible ou d’un grand récipient pour vrac (GRV),
(iii) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.
- DORS/2014-159, art. 26
- DORS/2017-137, art. 33
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