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Décret relatif à la semence de luzerne de la Saskatchewan (DORS/2001-345)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret relatif à la semence de luzerne de la Saskatchewan

DORS/2001-345

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 2001-09-20

Décret relatif à la semence de luzerne de la Saskatchewan

C.P. 2001-1641 2001-09-20

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu des paragraphes 2(1) et (2) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret relatif à la semence de luzerne de la Saskatchewan, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Commission

Commission La Saskatchewan Alfalfa Seed Producers Development Commission. (Commission)

Programme

Programme Le programme Saskatchewan Alfalfa Seed Producers Development Plan Regulations, avec ses modifications successives, établi par le décret no 513/1997 du lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan le 23 juillet 1997 en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée The Agri-Food Act. (Plan)

semence de luzerne

semence de luzerne La graine produite par la plante appelée luzerne, y compris les variétés medicago sativa, medicago media et medicago falcata. (alfalfa seed)

Marchés interprovincial et international

 Les pouvoirs qui sont conférés à la Commission par l’article 7 du Programme relativement à la commercialisation de la semence de luzerne dans la province de la Saskatchewan et qui visent les personnes et les biens qui s’y trouvent sont étendus aux marchés interprovincial et international.

Taxes ou prélèvements

 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 2, la Commission est habilitée :

  • a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements, payables par les personnes visées à cet article qui se livrent à la production ou à la commercialisation de la semence de luzerne et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes ou prélèvements payables par les membres des différents groupes;

  • b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves.

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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