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Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires (DORS/2001-480)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires

DORS/2001-480

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2001-11-01

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires

C.P. 2001-2024 2001-11-01

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 956Note de bas de page a et 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, ci-après.

Renseignements

  • DORS/2011-196, art. 9

Communication interdite

 Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de portefeuille bancaire de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.

  • DORS/2011-196, art. 10

Communication restreinte

 La société de portefeuille bancaire peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

  • DORS/2011-196, art. 10

 La société de portefeuille bancaire ou toute entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.

  • DORS/2011-196, art. 11(A)

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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