Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires (DORS/2001-480)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires [10 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires [192 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures
Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires
DORS/2001-480
Enregistrement 2001-11-01
Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires
C.P. 2001-2024 2001-11-01
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 956Note de bas de page a et 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Renseignements
1 (1) Pour l’application de l’article 956 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs à la supervision ou toute partie de ceux-ci exercée par le surintendant à l’égard d’une société de portefeuille bancaire sont les suivants :
a) toute cote attribuée par le surintendant à la société pour évaluer sa situation financière ainsi que toute autre cote d’évaluation de sa situation financière fondée en grande partie sur des renseignements obtenus du surintendant;
b) tout niveau d’intervention attribué à la société selon les principes énoncés dans le Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions financières fédérales;
c) toute ordonnance prise à l’égard de la société en vertu du paragraphe 949(3) de la Loi sur les banques, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l’article 959 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l’article 960 de la même loi;
d) tout rapport établi par le surintendant ou à sa demande ou toute recommandation formulée par celui-ci au terme d’une inspection annuelle ou spéciale de la société ou de tout autre examen relatif à sa supervision, y compris la correspondance échangée à cet égard avec ses administrateurs ou ses dirigeants.
(2) Pour l’application de l’article 956 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l’égard d’une entité du groupe de la société de portefeuille bancaire sont ceux précisés à l’un des règlements suivants :
a) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques, si l’entité est une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques;
b) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées, si l’entité est une banque étrangère autorisée à laquelle s’applique la Loi sur les banques;
c) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit, si l’entité est une association à laquelle s’applique la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances, si l’entité est une société au sens de l’article 663 de la Loi sur les sociétés d’assurances à laquelle s’applique celle-ci;
e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d’assurances, si l’entité est une société de portefeuille d’assurances à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt, si l’entité est une société à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
- DORS/2011-196, art. 9
Communication interdite
2 Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de portefeuille bancaire de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.
- DORS/2011-196, art. 10
Communication restreinte
3 La société de portefeuille bancaire peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
- DORS/2011-196, art. 10
4 La société de portefeuille bancaire ou toute entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.
- DORS/2011-196, art. 11(A)
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :