Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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PARTIE 7Programmes de conformité et mesures spéciales (suite)
157 Pour l’application du paragraphe 9.6(3) de la Loi, les mesures spéciales que doit prendre la personne ou entité visée au paragraphe 9.6(1) de la Loi sont l’élaboration et l’application de principes et de mesures écrits visant :
a) la prise de mesures accrues, compte tenu de l’évaluation des risques, pour vérifier l’identité d’une personne ou entité;
b) la prise d’autres mesures accrues pour atténuer les risques, notamment les suivantes :
(i) mettre à jour, selon la fréquence appropriée au niveau de risque, les renseignements relatifs à l’identité des clients et ceux collectés aux termes de l’article 138,
(ii) assurer, selon la fréquence appropriée au niveau de risque, le contrôle continu des relations d’affaires visé à l’article 123.1.
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