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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (DORS/2003-2)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-10-03 Versions antérieures

Rapports de fin d’année de modèle

  •  (1) L’entreprise doit fournir au ministre, au plus tard le 1er mai suivant la fin de chaque année de modèle, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte.

  • (2) Le rapport de fin d’année de modèle contient les renseignements suivants :

    • a) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 21 à 23 :

      • (i) la norme moyenne de NOX applicable pour le parc,

      • (ii) la valeur moyenne de NOX, déterminée conformément aux articles 24 ou 25,

      • (iii) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de NOX pour le parc,

      • (iv) le nombre total de véhicules du parc,

      • (v) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de NOX calculés conformément au paragraphe 26(2) pour l’année de modèle,

      • (vi) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de NOX pour l’année de modèle,

      • (vii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de NOX à la fin de l’année de modèle;

    • b) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 24.1 à 24.4 :

      • (i) la norme moyenne de GONM + NOX applicable pour le parc,

      • (ii) la valeur moyenne de GONM + NOX, déterminée conformément aux articles 24.5 ou 25.1,

      • (iii) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc, y compris les points de conformité pris en compte par l’entreprise pour choisir la série d’émissions de durée de vie totale applicable aux véhicules,

      • (iv) le nombre total de véhicules du parc,

      • (v) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de GONM + NOX calculés conformément au paragraphe 26.1(2) pour l’année de modèle,

      • (vi) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de GONM + NOX pour l’année de modèle,

      • (vii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de GONM + NOX à la fin de l’année de modèle;

    • c) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 24.6 et 24.7 :

      • (i) la norme moyenne de HCNM à froid applicable pour le parc,

      • (ii) la valeur moyenne de HCNM à froid, déterminée conformément aux articles 24.8 ou 25.2,

      • (iii) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc,

      • (iv) le nombre total de véhicules du parc,

      • (v) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de HCNM à froid calculés conformément au paragraphe 26.2(2) pour l’année de modèle,

      • (vi) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de HCNM à froid pour l’année de modèle,

      • (vii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de HCNM à froid à la fin de l’année de modèle;

    • d) pour chacun des parcs de l’entreprise visés à l’article 24.10 :

      • (i) la norme moyenne d’émissions de gaz d’évaporation applicable pour le parc,

      • (ii) la valeur moyenne d’émissions de gaz d’évaporation, déterminée conformément aux articles 24.11 ou 25.3, et soit le pourcentage de véhicules du parc qui sont conformes à la norme moyenne d’émissions de gaz d’évaporation applicable pour le parc, soit une déclaration portant que chaque véhicule du parc satisfait aux conditions prévues à l’un des alinéas 24.10(2)a) ou b), selon le cas,

      • (iii) s’il y a lieu, les allocations prises en compte pour établir le pourcentage des véhicules du parc qui sont conformes aux normes moyennes applicables pour les émissions de gaz d’évaporation de ce parc,

      • (iv) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne d’émissions de gaz d’évaporation pour le parc,

      • (v) le nombre total de véhicules du parc,

      • (vi) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de gaz d’évaporation calculés conformément au paragraphe 26.3(2) pour l’année de modèle,

      • (vii) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de gaz d’évaporation pour l’année de modèle,

      • (viii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de gaz d’évaporation à la fin de l’année de modèle;

    • e) s’il y a lieu, pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 26.4 à 26.6, les points d’action précoce obtenus pour l’année de modèle en cause.

  • (2.1) Pour les années de modèle 2017 à 2021, le rapport de fin d’année de modèle contient également soit le pourcentage des véhicules du groupe de l’entreprise qui sont conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard de particules atmosphériques visées au paragraphe 17.2(1), soit une déclaration portant que chaque véhicule du groupe satisfait aux conditions prévues aux alinéas 17.2(3)a) ou b), selon le cas.

  • (3) Le rapport de fin d’année de modèle contient, pour tout transfert, par l’entreprise ou à celle-ci, de points relatifs aux émissions effectué depuis le rapport de fin d’année de modèle précédent, les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle où les points ont été obtenus par celle-ci;

    • b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférés les points ainsi que son adresse postale si elle est différente;

    • c) la date du transfert;

    • d) le nombre de points transférés.

  • (4) L’entreprise inclut dans son rapport de fin d’année de modèle une déclaration portant, selon le cas, qu’elle a fait le choix prévu :

    • a) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 21 à 23 :

      • (i) soit à l’article 25,

      • (ii) soit au paragraphe 31(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31(4)a) ou b);

    • b) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 24.1 à 24.4 :

      • (i) soit à l’article 25.1,

      • (ii) soit au paragraphe 31.1(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31.1(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31.1(4)a) ou b);

    • c) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 24.6 et 24.7 :

      • (i) soit à l’article 25.2,

      • (ii) soit au paragraphe 31.1(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31.1(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31.1(4)a) ou b);

    • d) pour chacun des parcs de l’entreprise visés à l’article 24.10 :

      • (i) soit à l’article 25.3,

      • (ii) soit au paragraphe 31.1(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31.1(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31.1(4)a) ou b).

  • (5) L’entreprise qui fait le choix prévu aux paragraphes 31(1) ou 31.1(1) à l’égard d’un groupe de véhicules d’un parc doit inclure dans son rapport de fin d’année de modèle :

    • a) les valeurs moyennes suivantes :

      • (i) pour l’année de modèle 2016 ou une année de modèle antérieure, celles de NOX déterminées conformément aux paragraphes 31(4) ou (6), selon le cas,

      • (ii) pour l’année de modèle 2017 :

        • (A) s’agissant de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers, celles de NOX déterminées conformément aux paragraphes 31(4) ou (6), selon le cas et celles de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, déterminées conformément aux paragraphes 31.1(4) ou (6), selon le cas,

        • (B) s’agissant de ses véhicules autres que ceux visés à la division A, celles de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, déterminées conformément aux paragraphes 31.1(4) ou (6), selon le cas,

      • (iii) pour l’année de modèle 2018 ou une année de modèle ultérieure, celles de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, déterminées conformément aux paragraphes 31.1(4) ou (6), selon le cas;

    • b) les valeurs utilisées dans le calcul des valeurs moyennes visées respectivement au sous-alinéa a)(i), aux divisions a)(ii)(A) ou (B) ou au sous-alinéa a)(iii), selon le cas;

    • c) des renseignements établissant la conformité aux paragraphes 31(3) ou 31.1(3), selon le cas.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (1), il incombe à l’entreprise qui est issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre et qui est le propriétaire inscrit au 1er mai de veiller à la fourniture du rapport de fin d’année de modèle.

  • DORS/2013-8, art. 13
  • DORS/2015-186, art. 38

Exigences relatives aux sous-parcs de motocyclettes

Dispositions générales

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 32.2 à 32.7 et 37.1.

émissions par perméation du réservoir de carburant

émissions par perméation du réservoir de carburant Émissions de gaz d’évaporation résultant de la perméation du carburant à travers les matériaux du réservoir de carburant. (fuel tank permeation emissions)

famille de moteurs

famille de moteurs[Abrogée, DORS/2015-186, art. 39]

limite d’émissions de la famille de moteurs

limite d’émissions de la famille de moteurs[Abrogée, DORS/2015-186, art. 39]

sous-parc

sous-parc Motocyclettes d’une année de modèle donnée qu’une entreprise construit ou importe au Canada, qui sont assujetties à une limite d’émissions de la famille de moteurs et qui sont destinées à la vente au premier usager. Les groupes ci-après de motocyclettes constituent des sous-parcs distincts pour l’application des exigences relatives aux moyennes :

  • a) à l’égard de la norme d’émissions de HC+NOx applicable, toutes les motocyclettes des classes I et II;

  • b) à l’égard de la norme d’émissions de HC+NOx applicable, toutes les motocyclettes de classe III;

  • c) à l’égard de la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant, toutes les motocyclettes munies d’un réservoir de carburant non métallique. (subfleet)

  • DORS/2006-268, art. 9
  • DORS/2015-186, art. 39
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la motocyclette qui n’est pas conforme à la norme d’émissions de HC+NOx applicable ou à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant qui sont prévues à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) doit respecter, selon le cas :

    • a) la limite d’émissions de la famille applicable, en ce qui a trait aux émissions de HC+NOx;

    • b) la limite d’émissions de la famille, en ce qui a trait aux émissions par perméation du réservoir de carburant.

  • (2) La limite d’émissions de la famille applicable aux émissions de HC + NOX d’une motocyclette d’une année de modèle donnée ne peut excéder la limite d’émissions maximale applicable à la famille de moteurs prévue à l’article 449 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • (3) Le sous-parc d’une entreprise peut comprendre des motocyclettes d’une année de modèle donnée qui respectent une limite d’émissions de la famille supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou au paragraphe 17.1(2) ou à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article, dans les cas suivants :

    • a) si toutes les motocyclettes du sous-parc sont visées par un certificat de l’EPA, elles sont conformes à la limite d’émissions de la famille prévue dans le certificat et font partie d’une famille de moteurs dont le nombre total de motocyclettes vendues au Canada ne dépasse pas le nombre total de motocyclettes vendues aux États-Unis;

    • b) si toutes les motocyclettes du sous-parc ne satisfont pas à toutes les conditions prévues à l’alinéa a), la valeur moyenne de HC+NOx ou la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant, selon le cas, ne dépasse pas la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2) ou la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article en ce qui concerne :

      • (i) soit le sous-parc,

      • (ii) soit le groupe de motocyclettes du sous-parc qui ne satisfait pas à toutes les conditions prévues à l’alinéa a).

  • DORS/2006-268, art. 9
  • DORS/2015-186, art. 40 et 51(F)

Calcul des valeurs moyennes des émissions pour les sous-parcs

  •  (1) Si le sous-parc d’une entreprise comporte une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émissions de la famille supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2), l’entreprise calcule la valeur moyenne de HC+NOx pour le sous-parc selon la formule suivante :

    [Σ (A x B x C)] / [Σ (B x C)]

    où :

    A
    représente la limite d’émissions de la famille applicable, exprimée avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’elle remplace;
    B
    la durée de vie utile de la famille de moteurs, exprimée en kilomètres ou en années;
    C
    le nombre de motocyclettes dans la famille de moteurs.
  • (2) Si le sous-parc d’une entreprise comporte une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émissions de la famille supérieure à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a), l’entreprise calcule la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant pour le sous-parc selon la formule suivante :

    [Σ (A x B x C x 365,24)] / [Σ (B x C x 365,24)]

    où :

    A
    représente la limite d’émissions de la famille applicable, exprimée avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’elle remplace;
    B
    la durée de vie utile de la famille de moteurs, exprimée en années;
    C
    le nombre de motocyclettes dans la famille de moteurs, multiplié par la surface intérieure moyenne des réservoirs de carburant de ces motocyclettes exprimée en m2 à au moins trois décimales près.
  • (3) Les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant d’un sous-parc sont exprimées, respectivement, en g/km et en g/m2/jour et arrondies à une décimale près.

  • (4) Pour calculer la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de l’année de modèle 2006, l’entreprise peut tenir compte de toutes ses motocyclettes de cette année de modèle, y compris celles dont l’assemblage principal a été achevé avant le 2 novembre 2006.

  • DORS/2006-268, art. 9
  • DORS/2013-8, art. 14
  • DORS/2015-186, art. 51(F)

Points relatifs aux émissions pour les motocyclettes de classe III

  •  (1) L’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de HC+NOx pour une année de modèle si :

    • a) d’une part, la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de motocyclettes de classe III de cette année de modèle est inférieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable à cette classe et à cette année de modèle;

    • b) d’autre part, l’entreprise inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • (2) Les points relatifs aux émissions de HC+NOx, exprimés en nombre de véhicules-grammes, sont déterminés selon la formule suivante et arrondis à l’unité :

    (A - B) x C x D

    où :

    A
    représente la norme d’émissions de HC+NOx applicable au sous-parc;
    B
    la valeur moyenne de HC+NOx obtenue pour le sous-parc;
    C
    le nombre total de motocyclettes dans le sous-parc;
    D
    la durée de vie utile, exprimée en kilomètres.
  • (3) Les points relatifs aux émissions de HC+NOx pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année de modèle et ne peuvent être utilisés par l’entreprise que pour compenser le déficit relatif aux émissions de HC+NOx qu’elle a subi au cours de la même année de modèle, établi conformément à l’article 32.5.

  • DORS/2006-268, art. 9

Déficits relatifs aux émissions pour les motocyclettes des classes I et II

  •  (1) Si, pour une entreprise, la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de motocyclettes des classes I et II d’une année de modèle donnée dépasse la norme d’émissions de HC+NOx applicable, l’entreprise établit son déficit pour cette année.

  • (2) Le déficit relatif aux émissions de HC+NOx pour le sous-parc de motocyclettes des classes I et II d’une année modèle donnée est égal à la somme des crédits ou déficits qui seraient calculés pour chacune de ces classes de motocyclettes à l’intérieur du sous-parc selon la formule prévue au paragraphe 32.4(2), avec les adaptations nécessaires.

  • DORS/2006-268, art. 9
 

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