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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-70, art. 8

    • 8 Le Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillésNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, après l’article 1.3, de ce qui suit :

      • 1.31 Pour l’application du paragraphe 158.44(2) de la Loi de 2001 sur l’accise, une personne peut avoir en sa possession, dans une province déterminée de vapotage donnée, des produits de vapotage qui ne sont pas estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à cette province a été acquitté si, selon le cas :

        • a) les produits de vapotage sont destinés à être vendus ou à être offerts en vente par la personne, ou par une autre personne, aux consommateurs dans une autre province et, si l’autre province est une province déterminée de vapotage, les produits de vapotage sont estampillés de manière à indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à l’autre province a été acquitté;

        • b) la personne est un particulier qui possède les produits de vapotage pour son usage personnel.


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