Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement (DORS/2003-39)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures
PARTIE 6Rapports (suite)
50 La compagnie dresse et tient à jour un rapport indiquant le nombre d’employés nécessaire à l’exploitation sécuritaire de l’usine de traitement et y indique les compétences requises pour chaque poste.
51 La compagnie dresse périodiquement pour l’usine de traitement un bilan des quantités d’intrants et des produits, d’une part, et des quantités d’émissions, d’autre part.
PARTIE 7Vérifications, inspections et conservation des dossiers
52 (1) La compagnie procède périodiquement à des vérifications et à des inspections pour veiller à ce que l’usine de traitement soit conçue, construite ou exploitée, ou cesse d’être exploitée conformément :
a) aux parties 2 et 3 de la Loi;
b) à la partie 6 de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement;
c) au présent règlement;
d) aux conditions relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dont est assorti tout certificat délivré ou ordonnance rendue par la Commission.
(2) Elle veille à ce que la vérification fasse état :
a) de tous les cas de non-conformité relevés;
b) des mesures correctives prises ou prévues.
53 (1) Lorsqu’elle construit, exploite ou cesse d’exploiter une usine de traitement, la compagnie ou son mandataire inspecte les travaux de construction, d’exploitation ou de cessation d’exploitation afin de veiller à ce qu’ils répondent aux exigences du présent règlement et respectent les conditions de tout certificat ou ordonnance délivré par la Commission.
(2) Elle veille à ce que l’inspection soit exécutée par une personne qui possède le savoir-faire, les connaissances et la formation nécessaires à la bonne conduite de l’inspection.
(3) Elle veille à ce que son mandataire n’ait aucun lien avec les entrepreneurs retenus par elle pour la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de l’usine de traitement.
54 La compagnie vérifie chaque année les compétences de tous les employés qui occupent des postes fonctionnels ou de supervision dans l’usine de traitement.
55 La compagnie élabore, met en application et tient à jour un programme de traitement et de conservation des dossiers.
PARTIE 8Modification corrélative et entrée en vigueur
Modification corrélative
56 [Modification]
Entrée en vigueur
57 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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