Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)

Version de l'article 15 du 2018-10-10 au 2024-10-30 :


Note marginale :Annulation du permis

  •  (1) L’autorité nationale annule le permis si la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense et la sécurité nationales sont compromis :

    • a) soit par une activité autorisée par le permis ou par la façon dont elle est exercée;

    • b) soit en raison de l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • (i) le titulaire du permis ou un particulier agissant en son nom contrevient à la Loi ou à ses règlements,

      • (ii) le titulaire du permis ou un particulier agissant en son nom est reconnu coupable d’une infraction à la Loi.

      • (iii) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 9]

  • Note marginale :Remise du permis

    (2) En cas d’annulation de son permis, le titulaire :

    • a) cesse immédiatement les activités autorisées;

    • b) se conforme aux alinéas 9b) à e);

    • c) au plus tard trente jours après l’annulation, fait parvenir à l’autorité nationale une copie du registre visé à l’article 10.

  • DORS/2018-202, art. 9

Date de modification :