Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)
Note marginale :Annulation du permis
15 (1) L’autorité nationale annule le permis si la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense et la sécurité nationales sont compromis :
a) soit par une activité autorisée par le permis ou par la façon dont elle est exercée;
b) soit en raison de l’une ou l’autre des situations suivantes :
(i) le titulaire du permis ou un particulier agissant en son nom contrevient à la Loi ou à ses règlements,
(ii) le titulaire du permis ou un particulier agissant en son nom est reconnu coupable d’une infraction à la Loi.
(iii) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 9]
Note marginale :Remise du permis
(2) En cas d’annulation de son permis, le titulaire :
a) cesse immédiatement les activités autorisées;
b) se conforme aux alinéas 9b) à e);
c) au plus tard trente jours après l’annulation, fait parvenir à l’autorité nationale une copie du registre visé à l’article 10.
- DORS/2018-202, art. 9
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