Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité et relations internationales), no 2004-1 (DORS/2004-284)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité et relations internationales), no 2004-1
DORS/2004-284
Enregistrement 2004-11-29
Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité et relations internationales), no 2004-1
C.P. 2004-1455 2004-11-29
Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu du paragraphe 3(2)Note de bas de page a de la Loi sur la radiocommunicationNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d'exemption de l'application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité et relations internationales), no 2004-1, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 7, par. 37(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1989, ch. 17, art. 2
Définition
1 Dans le présent décret, Loi s'entend de la Loi sur la radiocommunication.
Exemption
2 (1) Sous réserve des articles 3 et 4, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la Gendarmerie royale du Canada, est exemptée, pour la période commençant le 30 novembre 2004 et se terminant le 2 décembre 2004, de l'application du paragraphe 4(1) et de l'alinéa 9(1)b) de la Loi.
(2) L'exemption visée au paragraphe (1) ne s'applique que :
a) dans la partie de l'Ontario et du Québec située dans le quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes :
(i) coin N.-O. à 45,8° de latitude N. et 76,4° de longitude O.,
(ii) coin N.-E. à 45,8° de latitude N. et 75,3° de longitude E.,
(iii) coin S.-E. à 45,0° de latitude S. et 75,3° de longitude E.,
(iv) coin S.-O. à 45,0° de latitude S. et 76,4° de longitude O;
b) dans la partie de la Nouvelle-Écosse située dans le quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes :
(i) coin N.-O. à 45,0° de latitude N. et 63,8° de longitude O.,
(ii) coin N.-E. à 45,0° de latitude N. et 63,4° de longitude E.,
(iii) coin S.-E. à 44,4° de latitude S. et 63,4° de longitude E.,
(iv) coin S.-O. à 44,4° de latitude S. et 63,8° de longitude O.
Conditions
3 L'exemption relative au paragraphe 4(1) de la Loi ne s'applique que si l'installation, l'utilisation ou la possession de l'appareil radio visé à ce paragraphe ne servent qu'à gêner ou à entraver une radiocommunication tout en respectant le paragraphe 4(2) du présent décret et ont pour objet la sécurité ou les relations internationales.
4 (1) L'exemption relative à l'alinéa 9(1)b) de la Loi ne s'applique que si la mesure — gêner ou entraver une radiocommunication — a pour objet la sécurité ou les relations internationales.
(2) Tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour restreindre le plus possible la mesure à ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs qu'elle vise sur les plans de la portée territoriale, du nombre de fréquences et de la durée.
Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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