Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (BSIF) (DORS/2005-267)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2020-04-07 Versions antérieures

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (BSIF)

DORS/2005-267

LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Enregistrement 2005-08-31

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (BSIF)

C.P. 2005-1511 2005-08-31

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 23.1(4)Note de bas de page a et 25(1)Note de bas de page b et de l’article 38Note de bas de page c de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financièresNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (BSIF), ci-après.

Définition et interprétation

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

 Les descriptions abrégées figurant à la colonne 1 de l’annexe ne font pas partie du présent règlement et y sont insérées pour la seule commodité de la consultation.

Violation

  •  (1) Constitue une violation punissable au titre des articles 26 à 37 de la Loi toute contravention à une disposition d’une loi sur les institutions financières figurant à l’une ou l’autre des colonnes 2 à 5 de l’annexe.

  • (2) Constitue une violation punissable au titre des articles 26 à 37 de la Loi tout manquement à une ordonnance prise, à une directive ou un engagement donné, à des conditions imposées ou à un accord prudentiel conclu en vertu d’une disposition d’une loi sur les institutions financières figurant à l’une ou l’autre des colonnes 2 à 5 de l’annexe.

Nature de la violation

 La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 6 de l’annexe.

Pénalité pour production tardive ou erronée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la pénalité applicable à toute violation de nature mineure visée aux articles 10, 19, 23, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 60, 61, 63, 69, 70 ou 71 de l’annexe est :

    • a) si la violation est commise par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances dont l’actif total est égal ou inférieur à 250 millions de dollars, de 100 $;

    • b) si elle est commise par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances dont l’actif total est supérieur à 250 millions de dollars, mais égal ou inférieur à 10 milliards de dollars, de 250 $;

    • c) si elle est commise par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances dont l’actif total est supérieur à 10 milliards de dollars, de 500 $.

  • (2) Si la violation mineure visée au paragraphe (1), commise par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances, se continue pendant plus d’une journée, la pénalité pour chacune des violations distinctes comptées en application de l’article 35 de la Loi équivaut à la moindre des sommes suivantes : la pénalité fixée aux termes du paragraphe (1) ou le quotient résultant de la division de 25 000 $ par le nombre total de ces violations distinctes.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :