Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le fonctionnaire de l’Agence peut, aux fins ci-après, accéder aux renseignements sur le dossier passager conservés :
a) identifier les personnes qui ont commis ou pourraient avoir commis une infraction de terrorisme ou un crime transnational grave;
b) effectuer des analyses des tendances ou élaborer des indicateurs de risque pour la fin prévue à l’alinéa a).
(2) Pendant la période commençant soixante-douze heures après le moment du départ d’un véhicule commercial et se terminant deux ans après le jour du départ de celui-ci, le nom de toute personne qui était ou devait être à bord du véhicule commercial n’est accessible à un fonctionnaire de l’Agence que pour la fin prévue à l’alinéa (1)a) et que si ce fonctionnaire confirme en avoir besoin à cette fin.
(3) Pendant la période commençant le lendemain du dernier jour de la période visée au paragraphe (2) et se terminant trois ans et six mois après le jour du départ, les renseignements sur le dossier passager fournis concernant une personne qui était ou devait être à bord du véhicule commercial qui peuvent servir à identifier une telle personne ne sont accessibles au fonctionnaire de l’Agence que si le président de celle-ci autorise l’accès pour identifier une personne raisonnablement soupçonnée d’avoir commis une infraction de terrorisme ou un crime transnational grave.
(4) Pendant la période prévue au paragraphe 3(2), les renseignements sur le dossier passager fournis concernant une personne qui était ou devait être à bord du véhicule commercial ne sont accessibles à un fonctionnaire de l’Agence que pour la fin prévue à l’alinéa (1)a).
(5) Pour l’application du présent article, le fonctionnaire de l’Agence ne peut avoir accès aux renseignements sur le dossier passager que si ses fonctions l’exigent.
(6) Dans le cas où le président de l’Agence autorise, au titre du paragraphe (3), l’accès aux renseignements sur le dossier passager, les renseignements ci-après doivent être consignés dans un registre tenu à cette fin par l’Agence et conservés pendant au moins deux ans :
a) le nom du fonctionnaire qui fait une demande d’accès;
b) les raisons de la demande;
c) le nom de la personne visée par la demande;
d) la date de la demande, la date à laquelle le président autorise l’accès et la date à laquelle l’accès est exercé.
- DORS/2016-38, art. 2
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