Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction (DORS/2005-379)
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ANNEXE 2(alinéas 3b) et c) et paragraphe 4(2))Exceptions générales
PARTIE 1Activités ayant lieu ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national
1 Entretien ou réparation d’une structure ou installation.
2 Construction d’un bâtiment si sa superficie au sol est inférieure à 100 m2 et sa hauteur inférieure à 5 m, et si cette activité :
a) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
3 Construction ou modification d’une structure ou installation si sa superficie au sol est, ou demeure dans le cas d’une modification, inférieure à 25 m2, et si cette activité :
a) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
4 Modification d’un bâtiment, y compris du système d’électricité, de chauffage, de prévention des incendies, de plomberie ou de sécurité, à l’exclusion des systèmes destinés à la production de biens ou d’énergie, si cette activité :
a) n’en augmente pas la superficie au sol ou la hauteur de plus de 10 %;
b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
5 Construction, installation ou modification d’une rampe, d’une porte ou d’une main courante pour faciliter l’accès en fauteuil roulant.
6 Construction d’un trottoir, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement pour dix automobiles ou moins, si cette activité :
a) est réalisée de façon que le trottoir, le passage ou le parc de stationnement soit contigu à un bâtiment;
b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
7 Modification d’un trottoir, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement, si cette activité :
a) n’en augmente pas la superficie de plus de 10 %;
b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
8 Modification d’une clôture, si cette activité :
a) n’en augmente pas la longueur ou la hauteur de plus de 10 %;
b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
9 Construction, installation ou modification d’une prise d’eau, d’une structure, d’une conduite ou d’une ligne reliant un bâtiment à une conduite principale de gaz naturel, d’égout ou d’eau, ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunication qui font partie d’un réseau de distribution agricole ou municipal, si cette activité n’entraîne pas le franchissement d’un plan d’eau autre que le franchissement aérien par une ligne de télécommunication ou une ligne de transport d’électricité.
10 Construction, installation ou modification d’un panneau indicatif si la superficie de chacune de ses faces est, ou demeure dans le cas d’une modification, de 25 m2 ou moins et qu’il est ou demeure fixé à un bâtiment ou à 15 m ou moins de celui-ci.
11 Construction, installation ou modification d’une antenne de radiocommunication et de sa structure portante si leur superficie au sol est, ou demeure dans le cas d’une modification, de 25 m2 ou moins, qu’elles sont ou demeurent fixées à un bâtiment ou à 15 m ou moins de celui-ci, et que l’activité :
a) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
12 Aménagement ou modification d’un campement servant à la recherche technique ou scientifique ou au reboisement et destiné à servir pendant moins de 200 jours-personnes, si cette activité :
a) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
13 Modification d’une route, si cette activité :
a) est réalisée sur son emprise;
b) n’en augmente pas la longueur;
c) n’en augmente pas la largeur de plus de 15 %;
d) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
e) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
14 Démolition d’un bâtiment si la surface cumulée des sols est inférieure à 1 000 m2, et si cette activité :
a) n’est pas réalisée à 30 m ou moins d’un autre bâtiment;
b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
15 Construction, installation ou modification de bornes frontières entre le Canada et les États-Unis.
16 Modification d’une conduite, d’une pompe, d’une station de pompage, d’un réservoir, d’un drain ou d’un canal garni d’un revêtement intérieur, utilisés pour l’irrigation des terres agricoles, si cette activité n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
17 Sur une terre agricole, construction ou modification d’un puits d’approvisionnement domestique ou agricole, d’une station de pompage, d’une installation de chargement de réservoir à eau, d’un étang-réservoir servant à stocker l’eau pour l’abreuvement du bétail, d’un système d’irrigation à arroseur rotatif ou d’un arroseur automoteur à rampe mobile en ligne, si cette activité :
a) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
18 Construction, modification ou démolition d’une structure ou installation terrestre liée à la pêche ou à la navigation de plaisance si sa superficie au sol est, ou demeure dans le cas d’une modification, inférieure à 100 m2, sa hauteur inférieure à 5 m, et que l’activité n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
19 Modification d’un quai, autre qu’un quai flottant, ou d’un brise-lames accessible par voie terrestre, si cette activité :
a) n’est pas réalisée au-dessous de la laisse des hautes eaux ordinaires;
b) n’entraîne aucun dragage;
c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
20 Réinstallation d’un quai flottant ou modification de ce quai, si celle-ci n’augmente pas sa superficie de plus de 10 %.
21 Démolition d’un quai, si cette activité :
a) n’entraîne pas l’utilisation d’explosifs;
b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
22 Modification de la partie d’un ponceau qui passe sous un chemin de fer ou une route et ne communique avec aucun plan d’eau.
23 Construction, installation, remplacement ou modification des parties d’un pipeline d’hydrocarbures, d’un pipeline utilisé pour la transmission de tout autre liquide inflammable ou très volatile, d’une canalisation d’eau, d’un égout ou d’un drain qui passent sous un chemin de fer ou une route ou qui se trouvent dans les limites de l’emprise d’un chemin de fer ou d’une route, si cette activité :
a) n’entraîne pas une augmentation des rejets dans l’atmosphère ou du niveau sonore pendant l’exploitation des installations;
b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
24 Adjonction ou installation d’un composant d’un pipeline d’hydrocarbures ou déplacement d’une section d’un pipeline d’hydrocarbures, sauf les parties du composant ou du pipeline qui passent sous un chemin de fer ou une route ou qui se trouvent dans les limites de l’emprise d’un chemin de fer ou d’une route, si cette activité :
a) n’entraîne pas une augmentation des rejets dans l’atmosphère ou du niveau sonore pendant l’exploitation des installations;
b) n’entraîne pas le prolongement du pipeline au-delà des limites de l’emprise ou du bien-fonds sur lequel le pipeline est situé;
c) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
d) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
25 Construction ou installation d’une ligne de transport d’électricité d’une tension d’au plus 130 kV, autre qu’une ligne de transport d’électricité internationale, si cette activité :
a) n’est pas réalisée au-delà d’une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route;
b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau;
c) n’exige pas la mise en place dans ou sur un plan d’eau des structures portantes de la ligne.
26 Modification d’une ligne de télécommunication ou d’une ligne de transport d’électricité, autre qu’une ligne de transport d’électricité internationale, si cette activité :
a) ne change pas sa fonction;
b) ne prolonge pas la ligne de plus de 25 km;
c) n’est pas réalisée au-delà d’une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route;
d) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau;
e) n’exige pas la mise en place dans ou sur un plan d’eau des structures portantes de la ligne.
27 Construction ou installation d’une station de commutation associée à une ligne de télécommunication ou à une ligne de transport d’électricité d’une tension d’au plus 130 kV, autre qu’une ligne de transport d’électricité internationale, si cette activité :
a) n’est pas réalisée au-delà d’une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route;
b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
28 Modification d’une station de commutation associée à une ligne de transport d’électricité ou à une ligne de télécommunication, si cette activité :
a) ne change pas sa fonction;
b) n’est pas réalisée au-delà d’une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route;
c) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
d) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
29 Construction ou installation d’une ligne de transport d’électricité internationale d’une tension d’au plus 50 kV ou modification de celle-ci, si cette activité :
a) dans le cas d’une modification, ne change pas sa fonction;
b) n’étend pas la ligne sur plus de 4 km à l’extérieur du Canada;
c) n’est pas réalisée au-delà d’une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route;
d) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau;
e) n’exige pas la mise en place dans ou sur un plan d’eau, ou à 30 m ou moins de celui-ci, des structures portantes de la ligne.
30 Modification d’un aérodrome, autre que la modification d’une surface pavée ou gravelée dans les limites d’un aéroport, si cette activité :
a) n’augmente pas la zone pavée ou gravelée de plus de 20 %;
b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
31 Modification d’une surface pavée ou gravelée dans les limites d’un aéroport, si cette activité :
a) n’augmente pas la surface pavée ou gravelée de plus de 10 %;
b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
32 Modification de balises de manœuvre ou d’aides à la navigation d’aéronefs.
33 Construction, installation ou modification du dispositif d’avertissement automatique à un passage à niveau d’un chemin de fer.
34 Construction, installation ou modification du dispositif de signalisation ferroviaire sur l’emprise d’un chemin de fer.
35 Modification, autre que l’agrandissement, d’une ligne de chemin de fer, si cette activité :
a) ne change pas sa fonction;
b) est réalisée sur son emprise et ne comporte pas l’installation de rails au-delà de 100 m de la ligne médiane de la ligne de chemin de fer sur une distance de plus de 3 km;
c) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
d) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
36 Modification, autre qu’un agrandissement, d’un franchissement routier, si cette activité :
a) ne change pas sa fonction;
b) n’est pas réalisée au-delà d’une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route;
c) est visée par l’entente prévue au paragraphe 101(1) de la Loi sur les transports au Canada;
d) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
e) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
37 Construction, installation ou modification d’une structure d’exposition située à l’intérieur d’un bâtiment ou fixée à l’extérieur de celui-ci et qui demeurera en place moins de douze mois consécutifs.
38 Installation, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’un instrument de collecte de données scientifiques sur l’environnement, y compris son boîtier et son enceinte, si cette activité :
a) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;
b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.
PARTIE 2Activités ayant lieu dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national
39 Modification, entretien ou réparation d’une structure ou installation, y compris du système d’électricité, de chauffage, de prévention des incendies, de plomberie ou de sécurité, à l’exclusion des systèmes destinés à la production de biens ou d’énergie, si cette activité :
a) n’en augmente ni la superficie au sol ni la hauteur;
b) ne met pas en cause une structure ou installation visant à commémorer les événements ou personnages liés à un lieu historique ou à signaler celui-ci conformément à l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques;
c) n’entraîne pas de changement dans le mode d’élimination des eaux usées ni d’augmentation de la quantité d’eaux usées, de résidus ou d’émissions;
d) ne nécessite aucune excavation au-delà du niveau du sol sur lequel repose la structure ou l’installation;
e) ne nécessite pas l’aménagement d’installations connexes telles que des espaces de stationnement;
f) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance susceptible de polluer l’environnement.
40 Entretien ou réparation de l’une ou l’autre des structures ou installations suivantes :
a) trottoir, promenade en bois ou parc de stationnement;
b) clôture;
c) instrument de collecte de données sur l’environnement, y compris son boîtier et son enceinte;
d) tour de guet.
41 Entretien ou réparation d’une route, y compris les haltes routières, si cette activité :
a) est réalisée sur son emprise;
b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau;
c) ne nécessite l’application d’aucun produit abat-poussière, ni d’aucun sel ou produit antiparasitaire.
42 Construction, installation, modification, entretien ou réparation d’un panneau indicatif s’il est, ou demeure dans le cas d’une modification, situé sur une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route ou s’il est ou demeure fixé à un bâtiment ou à 15 m ou moins de celui-ci.
43 Construction ou installation de matériels ou de montages d’interprétation afférents à un bâtiment, une route, une halte routière ou un sentier, si cette activité ne nécessite aucun agrandissement des installations connexes ou est réalisée dans une zone de conservation spéciale ou une réserve intégrale désignée dans le plan directeur d’un parc national déposé devant chacune des chambres du Parlement en vertu de l’article 32 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada ou en vertu de l’article 11 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
44 Construction, installation, modification, entretien ou réparation d’une main courante ou d’un garde-fou afférent à une structure.
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