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Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (DORS/2006-254)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2009-05-28 Versions antérieures

Dépouillement du scrutin (suite)

Note marginale :Relevé du résultat du scrutin

 Lorsque le résultat du scrutin est connu, le président d’élection :

  • a) prépare, en trois exemplaires, un relevé signé par lui-même et par le chef ou un membre du conseil de la première nation attestant que le vote s’est déroulé conformément au présent règlement et indiquant :

    • (i) le nombre d’électeurs qui étaient admissibles à voter,

    • (ii) le nombre d’électeurs admissibles qui ont voté,

    • (iii) le nombre de votes exprimés en faveur et à l’encontre de la question soumise au vote,

    • (iv) le nombre de bulletins de vote rejetés;

  • b) remet un exemplaire du relevé :

    • (i) au sous-ministre adjoint,

    • (ii) à la personne responsable du bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,

    • (iii) au chef de la première nation.

Note marginale :Garde des bulletins de vote

  •  (1) Le président d’élection place les bulletins de vote utilisés lors du scrutin dans une enveloppe scellée et les conserve.

  • Note marginale :Destruction des bulletins de vote

    (2) Si aucune demande de révision n’a été déposée dans les soixante jours suivant le vote, le président d’élection détruit les bulletins de vote utilisés lors du scrutin.

Révision

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) L’électeur admissible peut, de la manière prévue au paragraphe (2), demander une révision du vote par le ministre pour l’un des motifs suivants :

    • a) il y a eu violation du présent règlement pouvant porter atteinte au résultat du vote;

    • b) il a eu une manoeuvre frauduleuse à l’égard du vote.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) La demande de révision du vote est envoyée au ministre par courrier recommandé, à l’adresse du sous-ministre adjoint, dans les trente jours suivant le vote et comprend une déclaration signée en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans indiquant les motifs de révision et tous les renseignements pertinents.

Note marginale :Avis au gouverneur en conseil

 Si les documents visés au paragraphe 29(2) ou les renseignements qui sont en la possession du ministre sont suffisants pour mettre en doute la validité d’un vote portant sur la ratification du code pétrolier et gazier et du code financier visés à l’article 10 de la Loi et sur l’approbation du transfert à la première nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz, le ministre en avise le gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :