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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

DORS/2006-287

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 2006-11-09

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

C.P. 2006-1312 2006-11-09

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1718 (2006) le 14 octobre 2006;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aide technique

aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)

articles de luxe

articles de luxe S’entend notamment des bijoux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des métaux précieux, du cristal au plomb, de la vaisselle de porcelaine, des montres, des cigarettes, des boissons alcoolisées, du parfum, des vêtements et accessoires griffés, des fourrures, des tapis, des tapisseries, des articles de sport, des aéronefs personnels, des aliments et produits entrant dans la composition de mets fins, du homard, des ordinateurs, des téléviseurs et autres appareils électroniques, des yachts, des motomarines, des motoneiges et des automobiles et autres véhicules motorisés servant au transport des personnes, sauf ceux assurant le transport collectif. (luxury goods)

avions de combat

avions de combat[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

bien

bien[Abrogée, DORS/2018-1, art. 1]

Canadien

Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

chars de bataille

chars de bataille[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

Comité du Conseil de sécurité

Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité établi en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)

Conseil de sécurité

Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)

données techniques

données techniques[Abrogée, DORS/2016-278, art. 1]

entité

entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)

fonctionnaire

fonctionnaire Personne physique qui, selon le cas :

  • a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

  • b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;

  • c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)

grande quantité d’argent en espèces

grande quantité d’argent en espèces Somme, en devises de tout pays, dont la valeur totale est supérieure à 10 000 $ en devises canadiennes. (bulk cash)

hélicoptères d’attaque

hélicoptères d’attaque[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

missiles et lanceurs de missiles

missiles et lanceurs de missiles[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

national

national Toute personne physique qui selon le droit de la RPDC en possède la nationalité. (national) 

navires de guerre

navires de guerre[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

personne désignée

personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application des alinéas 8d) ou 12e) de la résolution 1718 du Conseil de sécurité ou toute personne que le Conseil de sécurité désigne en application de l’alinéa 8d) de cette résolution. (designated person)

point focal pour les demandes de radiation

point focal pour les demandes de radiation[Abrogée, DORS/2020-119, art. 1]

République populaire démocratique de Corée

République populaire démocratique de Corée[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

résolution du Conseil de sécurité

résolution du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

résolution 1718 du Conseil de sécurité

résolution 1718 du Conseil de sécurité La résolution 1718 (2006) du 14 octobre 2006, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1718)

résolution 1874 du Conseil de sécurité

résolution 1874 du Conseil de sécurité La résolution 1874 (2009) du 12 juin 2009, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1874)

résolution 2087 du Conseil de sécurité

résolution 2087 du Conseil de sécurité La résolution 2087 (2013) du 22 janvier 2013, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2087)

résolution 2094 du Conseil de sécurité

résolution 2094 du Conseil de sécurité La résolution 2094 (2013) du 7 mars 2013, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2094)

résolution 2270 du Conseil de sécurité

résolution 2270 du Conseil de sécurité La résolution 2270 (2016) du 2 mars 2016, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2270)

résolution 2321 du Conseil de sécurité

résolution 2321 du Conseil de sécurité La résolution 2321 (2016) du 30 novembre 2016, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2321)

résolution 2356 du Conseil de sécurité

résolution 2356 du Conseil de sécurité La résolution 2356 (2017) du 2 juin 2017, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2356)

résolution 2371 du Conseil de sécurité

résolution 2371 du Conseil de sécurité La résolution 2371 (2017) du 5 août 2017, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2371)

résolution 2375 du Conseil de sécurité

résolution 2375 du Conseil de sécurité La résolution 2375 (2017) du 11 septembre 2017, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2375)

résolution 2397 du Conseil de sécurité

résolution 2397 du Conseil de sécurité La résolution 2397 (2017) du 22 décembre 2017, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2397)

résolutions du Conseil de sécurité

résolutions du Conseil de sécurité La résolution 1718 du Conseil de sécurité, la résolution 1874 du Conseil de sécurité, la résolution 2087 du Conseil de sécurité, la résolution 2094 du Conseil de sécurité, la résolution 2270 du Conseil de sécurité, la résolution 2321 du Conseil de sécurité, la résolution 2356 du Conseil de sécurité, la résolution 2371 du Conseil de sécurité, la résolution 2375 du Conseil de sécurité et la résolution 2397 du Conseil de sécurité. (Security Council Resolutions)

ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée

ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC

ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC[Abrogée, DORS/2016-278, art. 1]

RPDC

RPDC La République populaire démocratique de Corée. S’entend notamment de :

  • a) ses subdivisions politiques;

  • b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;

  • c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (DPRK)

SH

SH Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaboré et tenu à jour par l’Organisation mondiale des douanes. (HS) 

systèmes d’artillerie de gros calibre

systèmes d’artillerie de gros calibre[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

véhicules de combat blindés

véhicules de combat blindés[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

  • DORS/2009-232, art. 2
  • DORS/2013-219, art. 5
  • DORS/2016-278, art. 1
  • DORS/2018-1, art. 1
  • DORS/2018-2, art. 1
  • DORS/2020-119, art. 1

Interdictions

Note marginale :Activités interdites

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :

    • a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;

    • b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

    • c) fournir ou acquérir des services financiers ou connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);

    • d) rendre disponibles des biens à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de celles-ci;

    • e) fournir des services financiers ou connexes à toute personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.

  • Note marginale :Argent en espèces

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir ou transférer, même indirectement, une grande quantité d’argent en espèces destinée à la RPDC, à une personne qui s’y trouve ou à national ou de sciemment accepter que lui soit fournie ou transférée une grande quantité d’argent en espèces provenant de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national.

Note marginale :Bien immobilier

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre ou louer un bien immobilier, ou le rendre disponible, à la RPDC ou à un national ou à une personne agissant le compte de l’un d’eux ou suivant leurs instructions.

  • Note marginale :Ambassade et consulat

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bien immobilier situé sur le territoire canadien et utilisé uniquement dans le cadre d’activités diplomatiques ou consulaires au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

  • Note marginale :Application

    (3) Il est entendu que seule la reconduction du bail contracté avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est soumise au paragraphe (1) et que ce paragraphe ne s’applique pas au bail qui aurait donné droit à la reconduction.

  • DORS/2009-232, art. 13(A)
  • DORS/2013-219, art. 6 et 12(F)
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 2
  • DORS/2020-119, art. 2

Note marginale :Fournir des services financiers ou connexes

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des services financiers ou connexes à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve, ou à une personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions, si cela vise à faciliter des échanges commerciaux avec la RPDC.

  • Note marginale :Accepter la prestation de services financiers ou connexes

    (2) Il leur est également interdit d’accepter la prestation de services financiers ou connexes de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve, ou d’une personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions, si cela vise à faciliter des échanges commerciaux avec la RPDC.

  • DORS/2009-232, art. 3
  • DORS/2013-219, art. 7
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 3
  • DORS/2020-119, art. 2

Note marginale :Exception — missions diplomatiques

 Les articles 2 et 4 ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer les missions diplomatiques ou consulaires en RPDC qui y est menée par l’Organisation des Nations Unies ou en coordination avec elle, même si l’activité concerne la Foreign Trade Bank de la RPDC ou la Korea National Insurance Corporation.

Note marginale :Exception — aide humanitaire

 Les articles 2 et 4 n’ont pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels en RPDC par :

  • a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

  • b) les organisations internationales;

  • c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;

  • d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;

  • e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.

Note marginale :Exception — autorisation préalable

 Les articles 2 et 4 ne s’appliquent pas à l’activité préalablement approuvée par le Comité du Conseil de sécurité.

 

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