Règlement sur le 2-butoxyéthanol
4 (1) Le fabricant ou l’importateur d’un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1, autre que celui visé à l’alinéa 2(1)a), dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse celle prévue pour ce produit à la colonne 2 de cette annexe, doit détenir un permis.
(2) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 2.
(3) La demande de permis est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.
(4) La demande et l’attestation peuvent être présentées sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre et portent la signature manuscrite ou électronique, selon le cas, du demandeur ou de son représentant autorisé.
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