Règlement sur le 2-butoxyéthanol
Version de l'article 4 du 2014-04-04 au 2024-10-30 :
4 (1) Le fabricant ou l’importateur d’un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1, autre que celui visé à l’alinéa 2(1)a), dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse celle prévue pour ce produit à la colonne 2 de cette annexe, doit détenir un permis.
(2) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 2.
(3) La demande de permis est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.
(4) La demande et l’attestation sont présentées par écrit et portent la signature du demandeur ou de son représentant autorisé.
- DORS/2014-78, art. 3
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