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Règlement sur le 2-butoxyéthanol

Version de l'article 4 du 2014-04-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le fabricant ou l’importateur d’un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1, autre que celui visé à l’alinéa 2(1)a), dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse celle prévue pour ce produit à la colonne 2 de cette annexe, doit détenir un permis.

  • (2) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 2.

  • (3) La demande de permis est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

  • (4) La demande et l’attestation sont présentées par écrit et portent la signature du demandeur ou de son représentant autorisé.

  • DORS/2014-78, art. 3

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