Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 1Certification (suite)

Brevets et visas spécialisés (suite)

Formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques

  •  (1) Le candidat au visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Être titulaire d’un brevet et d’un visa

    L’un des brevets suivants, assorti du visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques :

    • a) tout brevet de capitaine;

    • b) tout brevet d’officier de pont;

    • c) tout brevet d’officier mécanicien.

    2ExpérienceEn tant que titulaire d’un visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques, avoir accumulé, dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa, au moins trois mois de service en mer à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour produits chimiques à titre d’officier de pont ou d’officier mécanicien.
    3Certificats et autres documents à fournir à l’examinateur

    Les certificats et autres documents suivants :

    • a) secourisme avancé en mer;

    • b) certificat de formation spécialisée en sécurité des transporteurs de produits chimiques obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa;

    • c) attestation supplémentaire indiquant que le candidat a accumulé du service en participant aux opérations de transbordement.

  • (2) Le candidat au renouvellement d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Expérience

    Dans le cas du candidat qui n’a pas obtenu le certificat de formation visé à l’article 2, le service ci-après, accumulé dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement :

    • a) soit au moins trois mois à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour produits chimiques à exercer des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et à l’opération d’équipements connexes;

    • b) soit au moins 24 mois à titre :

      • (i) soit de capitaine à terre ou de surintendant maritime chargé de la supervision du chargement ou du déchargement de bâtiment-citerne pour produits chimiques,

      • (ii) soit d’instructeur ayant donné, dans un établissement reconnu, au moins deux cours de formation approuvés en sécurité des bâtiments-citernes pour produits chimiques.

    2Certificat à fournir à l’examinateurDans le cas d’un candidat qui n’a pas accumulé l’expérience mentionnée à l’article 1, le certificat de formation spécialisée en sécurité des bâtiments-citernes pour produits chimiques obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du visa.

Formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié

  •  (1) Le candidat au visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Être titulaire d’un brevet et d’un visa

    L’un des brevets suivants, assorti d’un visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié :

    • a) tout brevet de capitaine;

    • b) tout brevet d’officier de pont;

    • c) tout brevet d’officier mécanicien.

    2ExpérienceEn tant que titulaire d’un visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié, avoir accumulé, dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa, au moins trois mois de service en mer à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour gaz liquéfié à titre d’officier de pont ou d’officier mécanicien.
    3Certificats et autres documents à fournir à l’examinateur

    Les certificats et autres documents suivants :

    • a) certificat de secourisme avancé en mer;

    • b) certificat de formation spécialisée en sécurité des bâtiments-citernes pour gaz liquéfié obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa;

    • c) attestation supplémentaire indiquant que le candidat a accumulé du service en participant aux opérations de transbordement.

  • (2) Le candidat au renouvellement d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Expérience

    Dans le cas du candidat qui n’a pas obtenu le certificat de formation visé à l’article 2, le service ci-après, accumulé dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement :

    • a) soit au moins trois mois à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour gaz liquéfié à exercer des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et à l’opération d’équipements connexes;

    • b) soit au moins 24 mois à titre :

      • (i) soit de capitaine à terre ou de surintendant maritime chargé de la supervision du chargement ou du déchargement de bâtiments-citernes pour gaz liquéfié,

      • (ii) soit d’instructeur dans un établissement reconnu ayant dispensé au moins deux cours approuvés de formation spécialisée en sécurité des bâtiments-citernes pour gaz liquéfié.

    2Certificats à fournir à l’examinateurSi le candidat n’a pas accumulé l’expérience indiquée à l’article 1, le certificat de formation spécialisée en sécurité des bâtiments-citernes pour gaz liquéfié obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement.

Qualification de type d’engin à grande vitesse

  •  (1) Le candidat au brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Être titulaire d’un brevetBrevet de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien valable pour l’engin et l’itinéraire tels que mentionnés à la partie 2.
    2Attestation à fournir à l’examinateurAttestation visant un cours de formation spécialisée sur le type d’engin mentionné aux articles 18.3.3.1 à 18.3.3.12 du Recueil HSC.
    3Réussite à l’examenExamen mentionné à l’article 18.3.3 du Recueil HSC, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
  • (2) Le candidat au renouvellement d’un brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Expérience

    Attestation de service à titre de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien ayant un rôle opérationnel à bord de l’engin à grande vitesse ou d’un ou de plusieurs bâtiments jumeaux ayant le même type d’itinéraire que celui à l’égard duquel le renouvellement est demandé, pour l’une des périodes suivantes :

    • a) au moins six mois dans les 24 mois précédant la date de la demande de renouvellement;

    • b) au moins deux mois dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement.

    2Réussite à l’examenExamen mentionné à l’article 18.3.3 du Recueil HSC, si le candidat n’a pas accumulé l’expérience mentionnée à l’article 1.

Qualification de type d’aéroglisseur

  •  (1) Le capitaine ou l’officier de pont qui est candidat au brevet de qualification de type d’aéroglisseur doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Être titulaire d’un brevetBrevet de capitaine ou d’officier de pont valide pour l’aéroglisseur et l’itinéraire précisés à la partie 2.
    2Expérience
    • a) En vue de l’obtention d’un brevet avec restrictions, valide pour utilisation à bord de l’aéroglisseur seulement entre le lever et le coucher du soleil, par bonne visibilité et sans conditions propices à l’accumulation de glace :

      • (i) dans le cas d’un aéroglisseur d’une masse totale de plus de 10 000 kg, au moins 100 heures de formation aux commandes d’un ou de plusieurs aéroglisseurs du même type que celui à l’égard duquel le brevet est demandé,

      • (ii) dans le cas d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au plus 10 000 kg, au moins 25 heures de formation aux commandes d’un ou de plusieurs aéroglisseurs du même type que celui à l’égard duquel le brevet est demandé;

    • b) en vue de l’obtention d’un brevet valide pour utilisation à bord de l’aéroglisseur entre le coucher et le lever du soleil et par visibilité réduite, l’expérience exigée à l’alinéa a) et au moins 50 heures de pilotage au radar;

    • c) en vue de l’obtention d’un brevet valide pour utilisation à bord de l’aéroglisseur dans des conditions propices à l’accumulation de glace, l’expérience exigée à l’alinéa a) et au moins 25 heures de formation aux commandes d’un ou de plusieurs aéroglisseurs dans des conditions propices à l’accumulation de glace.

    3Attestation à fournir à l’examinateurAttestation visant un cours de formation à l’intention de la personne aux commandes qui est donné par le constructeur de l’aéroglisseur à l’égard duquel le brevet est demandé ou par le mandataire du représentant autorisé de l’aéroglisseur si ce mandataire a été formé par le constructeur.
    4Réussite aux examens

    Les examens ci-après, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau :

    • a) examen écrit sur les connaissances générales des aéroglisseurs;

    • b) examen mentionné à l’article 18.3.3 du Recueil HSC.

  • (2) Le capitaine ou l’officier de pont qui est candidat au renouvellement du brevet de qualification de type d’aéroglisseur doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Expérience

    Attestation de service à titre de capitaine ou d’officier de pont à bord d’un ou de plusieurs aéroglisseurs du même type que celui à l’égard duquel le renouvellement est demandé, pour l’une des périodes suivantes :

    • a) au moins 100 heures dans les 24 mois précédant la date de la demande de renouvellement;

    • b) au moins 25 heures dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement.

    2Réussite à l’examenExamen mentionné à l’article 18.3.3 du Recueil HSC, si le candidat n’a pas l’expérience indiquée à l’article 1.
  • (3) L’officier mécanicien qui est candidat au brevet de qualification de type d’aéroglisseur doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleExigencesParticularités
    1Être titulaire d’un brevetBrevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I ou classe II.
    2Expérience

    Attestation d’un des services ci-après à titre d’officier mécanicien adjoint à bord d’un ou de plusieurs aéroglisseurs du même type que celui à l’égard duquel le brevet est demandé :

    • a) dans le cas d’un aéroglisseur d’une masse totale de plus de 10 000 kg, l’entretien requis pour au moins 100 heures de fonctionnement;

    • b) dans le cas d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au plus 10 000 kg, l’entretien requis pour au moins 25 heures de fonctionnement.

    3Attestation à fournir à l’examinateurAttestation visant un cours de formation à l’intention des officiers mécaniciens qui est donné par le constructeur de l’aéroglisseur à l’égard duquel le certificat est demandé ou un mandataire du représentant autorisé de l’aéroglisseur si ce mandataire a été formé par le constructeur.
    4Réussite aux examensAprès avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau, réussir à l’examen oral ou, lorsqu’il est disponible, à l’examen écrit, suivi d’un examen pratique portant sur le type d’aéroglisseur à l’égard duquel le brevet est demandé.
  • (4) L’officier mécanicien qui est candidat au renouvellement du brevet de qualification de type d’aéroglisseur doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Expérience

    Attestation de l’un des services ci-après à titre d’officier mécanicien à bord d’un ou de plusieurs aéroglisseurs du même type que celui à l’égard duquel le renouvellement est demandé :

    • a) l’entretien requis pour au moins 100 heures de fonctionnement, effectué dans les 24 mois précédant la date de la demande de renouvellement;

    • b) l’entretien requis pour au moins 25 heures de fonctionnement, effectué dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement.

    2Réussite à l’examenExamen oral ou, lorsqu’il est disponible, examen écrit, portant sur le type d’aéroglisseur à l’égard duquel le renouvellement est demandé, si le candidat n’a pas accumulé l’expérience indiquée à l’article 1.

Matelots

Navigant qualifié

 Le candidat au brevet de navigant qualifié doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2
ExigencesParticularités
1ExpérienceAu moins 36 mois de service en mer, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à titre de matelot exerçant des fonctions de pont.
2Certificats et autre document à fournir à l’examinateur

Les certificats et autre document suivants :

  • a) FUM sur la sécurité de base STCW;

  • b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;

  • c) attestation de service relative à la capacité du candidat à manier la barre, comprenant la déclaration et au moins les renseignements mentionnés à l’annexe 3 de la présente partie;

  • d) secourisme élémentaire en mer.

3Réussite aux examens

Examens ci-après sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau :

  • a) examen écrit;

  • b) examen pratique.

 

Date de modification :