Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes (DORS/2007-245)
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Communications
Note marginale :Communication de renseignements
14 Le Conseil ou tout administrateur peut communiquer tout dossier, document ou tout autre renseignement, y compris ceux qui sont obtenus aux termes du présent règlement, qu’il estime nécessaire à une cogestion ou une prise en charge de la gestion efficace ou pour réaliser les objectifs mentionnés à l’article 15.
Note marginale :Coopération
15 (1) S’il a exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion ou s’il a pris en charge la gestion, le Conseil fait en sorte de coopérer avec le conseil de la première nation, l’administrateur fiscal et les employés de la première nation désignés par le conseil afin de permettre à celle-ci de reprendre la maîtrise totale sur tous les textes législatifs sur les recettes locales et leur application.
Note marginale :Interprétation
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre ou de modifier autrement les pouvoirs — discrétionnaires ou autres — du Conseil relativement à la mise en oeuvre de la cogestion ou à la prise en charge.
Plan de redressement et rapports
Note marginale :Plan de redressement
16 (1) Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu’elle conclue un arrangement de cogestion ou après la prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements à sa disposition et qui ont trait aux recettes locales ou aux textes législatifs sur les recettes locales de la première nation et soumet à celle-ci un plan de redressement pour remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.
Note marginale :Contenu du plan
(2) Le plan de redressement peut comprendre un plan de réduction de la dette, un budget ou un plan de dépenses.
Note marginale :Mention obligatoire
(3) Le plan de redressement indique s’il est nécessaire, selon le Conseil, de maintenir la cogestion ou la prise en charge.
Note marginale :Rapport
17 Les conclusions visées au paragraphe 53(5) de la Loi sont établies dans un rapport écrit.
Note marginale :Rapport final
18 (1) Dans les six mois suivant la fin de la prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur remet au conseil de la première nation un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :
a) le résumé des activités effectuées dans le cadre de la prise en charge qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport;
b) un abrégé ou une copie des textes législatifs sur les recettes locales ou sur la gestion financière qui ont été pris, y compris toute modification de ceux-ci;
c) un abrégé ou une copie de tout accord auquel le Conseil a été partie aux termes du paragraphe 53(2) de la Loi lorsqu’il agissait à la place du conseil de la première nation;
d) une copie du plus récent rapport financier vérifié ou des états financiers annuels vérifiés visés au paragraphe 14(1.1) de la Loi, selon le cas, qui ont été remis au Conseil, ainsi que l’état le plus à jour possible des encaissements et décaissements du compte depuis la dernière date visée par le rapport ou par les états financiers;
e) une mise à jour du plan de redressement.
Note marginale :Rapport
(2) Dans les six mois suivant la fin de la cogestion et s’il n’y a pas de prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur remet au conseil de la première nation un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :
a) un sommaire des activités effectuées dans le cadre de la cogestion qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport;
b) une mise à jour du plan de redressement.
- DORS/2016-29, art. 28
Note marginale :Rencontre
19 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la transmission au conseil de la première nation du plan de redressement visé à l’article 16 ou du rapport visé à l’article 18, celui-ci peut demander par écrit au Conseil ou à tout administrateur une rencontre pour réviser le plan ou le rapport.
Note marginale :Échéance
(2) Dans les trente jours suivant la date de l’accusé de réception de la demande, le Conseil ou tout administrateur rencontre le conseil de la première nation pour réviser le plan ou le rapport et répondre aux questions à ce sujet.
Droits pour les services de gestion
Note marginale :Registre des droits et débours
20 (1) Le Conseil tient un registre des dossiers sur les débours et les droits payés ou à payer à tout administrateur ou à toute autre personne dans le cadre de l’arrangement de cogestion ou de la prise en charge de la gestion.
Note marginale :Facturation
(2) Il envoie, au plus une fois par mois, une facture à la première nation pour les débours et les droits à payer qui lui ont été facturés depuis la date de la dernière facturation, majorés de 10 %.
Note marginale :Facturation définitive
(3) Après avoir mis fin à la cogestion ou à la prise en charge, il peut transmettre la facture définitive à la première nation dans les neuf mois suivant la date de transmission des avis prévus aux paragraphes 52(3) ou 53(6) de la Loi.
Note marginale :Contenu des factures
(4) Les factures transmises à la première nation font mention de la nature et des montants des droits et des débours et sont accompagnées d’une copie de toute facture que le Conseil a reçue d’un administrateur ou de toute personne visée au paragraphe (1).
Note marginale :Dette
(5) La première nation verse au Conseil les sommes qui lui ont été facturées en application du présent article.
- DORS/2016-29, art. 29
Avis et ordres
Note marginale :Avis écrits
21 (1) Le Conseil établit par écrit les avis et ordres suivants :
a) l’avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 52(1) et 52(3) de la Loi;
b) l’ordre prévu à l’alinéa 52(2)e) de la Loi et sa révocation;
c) l’avis à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu au paragraphe 52(5) de la Loi;
d) l’avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 53(1) et 53(6) de la Loi;
e) l’avis au ministre prévu au paragraphe 53(1) de la Loi;
f) l’avis à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu au paragraphe 53(8) de la Loi.
Note marginale :Copie au ministre
(2) Le Conseil fournit au ministre une copie de l’avis prévu au paragraphe 53(6) de la Loi.
Note marginale :Copie de l’avis à l’Administration et à la Commission
22 (1) Le Conseil fournit à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations une copie de l’avis exigeant la conclusion d’un arrangement de cogestion, transmis au conseil de la première nation aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi, et une copie de l’avis y mettant fin transmis aux termes du paragraphe 52(3) de la Loi.
Note marginale :Copie de l’avis à l’Administration et à la Commission
(2) Il leur fournit une copie de l’avis de la prise en charge de la gestion transmis au conseil de la première nation aux termes du paragraphe 53(1) de la Loi et une copie de l’avis y mettant fin transmis aux termes du paragraphe 53(6) de la Loi.
Transmission de dossiers et documents
Note marginale :Modes de transmission
23 (1) La transmission des documents visés au présent règlement, notamment des dossiers, avis, rapports, ordres, copies, factures et demandes, est effectuée par remise en mains propres, par messagerie, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.
Note marginale :Remise en mains propres
(2) La remise en mains propres est faite :
a) dans le cas du Conseil ou d’un administrateur, à l’une ou l’autre des personnes suivantes :
(i) tout employé du Conseil ou un membre du conseil d’administration de celui-ci, au bureau du Conseil, à l’adresse suivante : 100, Park Royal South, pièce 905, West Vancouver (Colombie-Britannique) V7T 1A2,
(ii) tout employé du Conseil qui se trouve à tout autre endroit et qui agit dans l’exercice de ses fonctions,
(iii) l’administrateur qui agit dans l’exercice de ses fonctions;
b) dans le cas d’une première nation ou de son conseil, à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau de la première nation ou au conseiller juridique de cette dernière;
c) dans le cas d’une institution financière, à un de ses dirigeants ou membres de son conseil d’administration, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.
Note marginale :Date de transmission
(3) La transmission est réputée être effectuée :
a) s’agissant de remise en mains propres, au moment de la remise;
b) s’agissant de courrier recommandé ou de messagerie, au moment de la signature apposée sur le récépissé;
c) s’agissant d’une transmission par télécopieur, à la date figurant sur la confirmation de sa transmission;
d) s’agissant de courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de sa transmission au destinataire.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
24 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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