Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99)
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ANNEXE 1(article 15.1 et alinéas 17(1)a) et 18a))Conditions d’assignation — lignes de charge (losange)
Définitions et interprétation
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- bâtiment du type A
bâtiment du type A Bâtiment qui répond aux conditions suivantes :
a) aucun sabord de chargement ni aucune ouverture semblable dans le bordé ne sont situés au-dessous du pont de franc-bord;
b) il n’y a dans le pont principal que des ouvertures de faibles dimensions munies de panneaux d’écoutille étanches à l’eau et de construction efficace;
c) le pont principal n’a aucune ouverture de chargement qui mesure, en une dimension, plus de 1,9 m ou, en superficie totale, plus de 1,7 m2;
d) il compte au plus deux ouvertures de chargement dans le pont principal à chaque compartiment de cargaison. (Type A vessel)
- bâtiment du type B
bâtiment du type B Bâtiment qui n’est pas un bâtiment du type A. (Type B vessel)
- de construction efficace
de construction efficace Conçu, construit et entretenu conformément aux exigences d’une société de classification. (efficiently constructed)
- emplacement de la catégorie 1
emplacement de la catégorie 1 Emplacement exposé aux intempéries et à la mer qui se trouve, selon le cas :
a) sur le pont de franc-bord ou une demi-dunette;
b) sur un pont de superstructure ou un pont de trunk à l’avant d’un point situé au quart de la longueur du bâtiment à partir de la perpendiculaire avant;
c) sur un pont de trunk d’une hauteur inférieure à la hauteur normale au-dessus du pont de franc-bord. (Position 1)
- emplacement de la catégorie 2
emplacement de la catégorie 2 Emplacement exposé aux intempéries et à la mer qui se trouve, selon le cas :
a) sur un pont de superstructure à l’arrière d’un point situé au quart de la longueur du bâtiment à partir de la perpendiculaire avant;
b) sur un pont de trunk d’une hauteur égale ou supérieure à la hauteur normale au-dessus du pont de franc-bord et à l’arrière d’un point situé au quart de la longueur du bâtiment à partir de la perpendiculaire avant. (Position 2)
- étanche aux intempéries
étanche aux intempéries Conçu pour empêcher l’eau de pénétrer dans le bâtiment dans toutes les conditions rencontrées en mer. (weathertight)
- hauteur de la superstructure
hauteur de la superstructure La plus faible hauteur verticale mesurée en abord entre la face supérieure des barrots du pont de superstructure et la face supérieure des barrots du pont de franc-bord. (height of the superstructure)
- hauteur normale
hauteur normale ou Hs S’entend de 1,80 m + L/300. (standard height or Hs)
- largeur
largeur La largeur maximale au milieu du bâtiment mesurée :
a) hors membres, dans le cas d’un bâtiment à bordé extérieur métallique;
b) jusqu’à la surface extérieure du bordé extérieur, dans tout autre cas. (breadth)
- perpendiculaire avant
perpendiculaire avant La perpendiculaire qui est prise à l’extrémité avant de la longueur du bâtiment et qui passe par l’intersection de la face avant de l’étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur. (forward perpendicular)
- superstructure fermée
superstructure fermée Superstructure qui est étanche aux intempéries et qui est de construction efficace. (enclosed superstructure)
- tonture normale
tonture normale S’entend de la tonture normale déterminée conformément à la règle 38(8) de l’annexe I de la Convention de 1966. (standard sheer)
Stabilité et autres renseignements
2 Le bâtiment qui transporte une cargaison en vrac ou une cargaison liquide a à bord les renseignements exigés par la règle 7.2 du chapitre VI de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives.
Ouvertures d’accès
3 Les ouvertures d’accès dans les cloisons situées aux extrémités des superstructures fermées sont conformes aux exigences suivantes :
a) elles sont pourvues de portes étanches aux intempéries et de construction efficace qui sont fixées à la cloison de façon permanente de sorte que la résistance de l’ensemble est au moins égale à la résistance d’une cloison sans ouverture;
b) elles sont munies de systèmes d’assujettissement pour garantir l’étanchéité aux intempéries des portes, lesquels sont fixés de façon permanente aux cloisons ou aux portes et peuvent se manœuvrer des deux côtés de la cloison;
c) elles sont munies de seuils d’au moins 300 mm au-dessus du pont.
Écoutilles
4 (1) Les surbaux d’écoutille sont de construction efficace et conformes aux exigences suivantes :
a) s’ils sont situés dans un emplacement de la catégorie 1, ils dépassent le pont d’une hauteur d’au moins 460 mm;
b) s’ils sont situés dans un emplacement de la catégorie 2, ils dépassent le pont d’une hauteur d’au moins 300 mm.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’écoutille est munie d’un panneau étanche à l’eau.
(3) Sauf dans le cas des maries-salopes, les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 1 ou dans un emplacement de la catégorie 2 sont munies de panneaux d’écoutille étanches aux intempéries et de construction efficace.
(4) Si les panneaux étanches aux intempéries qui couvrent les écoutilles sont en acier doux, le niveau maximal de tension admissible est calculé pour les charges suivantes :
a) dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de 110 m ou plus, des charges d’au moins 12 kPa sur les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 1 et d’au moins 9,6 kPa sur celles situées dans un emplacement de la catégorie 2;
b) dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de 24 m, des charges d’au moins 9,6 kPa sur les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 1 et d’au moins 7,2 kPa sur celles situées dans un emplacement de la catégorie 2;
c) dans le cas d’un bâtiment de longueur intermédiaire, les charges sont obtenues par interpolation des charges visées aux alinéas a) et b).
(5) Le niveau maximal de tension admissible calculé pour les charges visées au paragraphe (4) ne peut dépasser la charge de rupture du matériau par application d’un coefficient de sécurité de 4,25.
(6) Les panneaux d’écoutille situés dans un emplacement de la catégorie 1 ou dans un emplacement de la catégorie 2 sont conçus de sorte que le fléchissement n’est pas supérieur à 0,0028 fois leur portée sous les charges visées au paragraphe (4). Les tôles d’acier doux formant le dessus des panneaux ont une épaisseur d’au moins un pour cent de l’écart entre les cornières de renfort ou 6 mm, selon la plus élevée de ces valeurs.
(7) Les surbaux et les panneaux des écoutilles exposées sur les ponts au-dessus du pont de superstructure sont de construction efficace.
(8) La résistance et la rigidité des panneaux d’écoutille fabriqués d’un matériau autre que l’acier doux sont au moins équivalentes à celles des panneaux en acier doux.
(9) Les moyens employés pour assurer et maintenir l’étanchéité aux intempéries des panneaux d’écoutille permettent d’assurer l’étanchéité aux intempéries quel que soit l’état de la mer.
Sabords de chargement et autres ouvertures analogues
5 (1) Les sabords de chargement et les autres ouvertures analogues sur bordé qui sont situés au-dessous du pont de franc-bord sont pourvus de portes étanches à l’eau aussi résistantes que la structure à laquelle ils sont fixés.
(2) Les sabords de chargement et les autres ouvertures analogues au-dessus du pont de franc-bord sont pourvus de portes étanches aux intempéries aussi résistantes que la structure à laquelle ils sont fixés.
(3) Le can inférieur des sabords de chargement et des autres ouvertures analogues ne peut se trouver au-dessous d’une ligne qui est parallèle au livet du pont de franc-bord et dont le point le plus bas n’est pas situé au-dessous de la ligne de charge la plus haute.
Ouvertures de la tranche des machines
6 (1) Les ouvertures de la tranche des machines qui sont situées dans un emplacement de la catégorie 1 ou dans un emplacement de la catégorie 2 sont entourées d’un encaissement d’acier de construction efficace.
(2) Les ouvertures d’accès pratiquées dans les encaissements qui sont exigées par le paragraphe (1) doivent, selon le cas :
a) être munies de panneaux étanches aux intempéries et de construction efficace qui sont fixés de façon permanente et peuvent se manoeuvrer de l’intérieur et de l’extérieur et le bord inférieur de ces ouvertures doit être au moins 300 mm au-dessus du pont;
b) dans le cas de baies de porte, être conformes aux exigences prévues à l’article 3;
c) dans le cas d’une cheminée ou d’un manche à air de la tranche des machines qui doit demeurer ouvert pour assurer les opérations essentielles du bâtiment, être munies de surbaux dont la hauteur au-dessus du pont est d’au moins :
(i) 3,8 m, si elles sont situées dans un emplacement de la catégorie 1,
(ii) 1,8 m, si elles sont situées dans un emplacement de la catégorie 2.
Tuyaux de dégagement d’air
7 (1) Si les tuyaux de dégagement d’air desservant des caisses se prolongent au-dessus du pont de franc-bord ou des ponts de superstructure, les parties exposées de ces tuyaux sont de construction efficace et leur hauteur entre le pont et le point du tuyau d’envahissement par le haut est d’au moins 760 mm sur le pont de franc-bord, d’au moins 600 mm sur la demi-dunette et d’au moins 300 mm sur les autres ponts de superstructure.
(2) Les tuyaux de dégagement d’air sont munis de dispositifs d’obturation fixés de façon permanente.
Manches à air
8 (1) Les manches à air et leurs surbaux qui sont situés dans un emplacement de la catégorie 1 ou dans un emplacement de la catégorie 2 et qui desservent les compartiments situés au-dessous des ponts de franc-bord, des ponts de superstructures fermées ou des ponts de trunk sont de construction efficace.
(2) Les surbaux des manches à air s’élèvent à une hauteur d’au moins 760 mm au-dessus du pont s’ils sont situés dans un emplacement de la catégorie 1 et d’au moins 600 mm s’ils sont situés dans un emplacement de la catégorie 2.
(3) Les ouvertures des manches à air sont munies de dispositifs de fermeture étanches aux intempéries qui sont fixés de manière permanente aux manches à air.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des manches à air situés dans un emplacement de la catégorie 1 dont les surbaux s’élèvent à une hauteur de 3,8 m ou plus au-dessus du pont ni des manches à air situés dans un emplacement de la catégorie 2 dont les surbaux s’élèvent à une hauteur de 1,8 m ou plus au-dessus du pont.
Hublots
9 (1) Les hublots donnant sur des locaux sous le pont de franc-bord ou sur des locaux situés dans des superstructures fermées sont munis à l’intérieur de contre-hublots fixés par des charnières permettant de les fermer pour qu’ils soient étanches à l’eau.
(2) Le seuil des hublots se trouve au-dessus d’une ligne qui est parallèle au livet du pont de franc-bord et dont le point le plus bas est situé à 2,5 pour cent de la largeur au-dessus de la ligne de charge d’été en eau douce ou à 500 mm au-dessus de celle-ci, selon la plus élevée de ces valeurs.
(3) Les hublots et les contre hublots sont de construction efficace.
Ouvertures diverses dans les ponts de franc-bord, de superstructure et de trunk
10 (1) Les trous d’homme et les bouchons à plat-pont situés dans un emplacement de la catégorie 1 ou dans un emplacement de la catégorie 2 ou à l’intérieur d’une superstructure autre qu’une superstructure fermée sont munis de couvercles étanches à l’eau.
(2) Les ouvertures dans les ponts de franc-bord, sauf les écoutilles, les descentes dans les tranches des machines, les trous d’homme et les bouchons à plat-pont, sont protégées par l’une des constructions suivantes :
a) une superstructure fermée;
b) un rouf ou un capot de descente de construction efficace et étanche aux intempéries.
(3) La protection visée au paragraphe (2) s’applique à l’égard de toute ouverture qui est située dans la partie exposée d’un pont de superstructure ou sur le toit d’un rouf situé sur le pont de franc-bord et qui donne accès à un compartiment situé sous le pont de franc-bord ou à un compartiment à l’intérieur d’une superstructure fermée.
Sabords de décharge
11 (1) Le présent article s’applique à l’égard des puits où l’eau pourrait s’amasser et qui sont formés par les pavois sur les parties exposées du pont de franc-bord ou des ponts de superstructure.
(2) Dans les cas où la tonture dans la région d’un puits est égale ou supérieure à la tonture normale, la section des sabords de décharge à prévoir de chaque bord du bâtiment pour évacuer l’eau doit être :
a) d’au moins « A » pour chaque puits sur le pont de franc-bord ou la demi-dunette;
b) d’au moins la moitié de « A » pour chaque puits sur les ponts de superstructure, sauf les demi-dunettes.
(3) La valeur de « A » est calculée en mètres carrés comme suit :
a) si la longueur du pavois dans la région du puits est égale ou inférieure à 20 m, 0,7 plus 0,035 fois la longueur de ce pavois;
b) dans tout autre cas, 0,07 fois la moindre des valeurs suivantes :
(i) la longueur du pavois dans la région du puits,
(ii) 70 pour cent de la longueur du bâtiment.
(4) La section des sabords de décharge exigée au paragraphe (2) est augmentée de 0,04 m2 par mètre de longueur du puits pour chaque mètre que la hauteur du pavois dépasse :
a) 600 mm, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de 73 m ou moins;
b) 1 200 mm, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de 146 m ou plus;
c) dans le cas d’un bâtiment de longueur intermédiaire, la hauteur obtenue par interpolation linéaire entre les hauteurs figurant aux alinéas a) et b).
(5) Dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de plus de 146 m dont la hauteur moyenne du pavois est inférieure à 900 mm, la section des sabords de décharge exigée aux paragraphes (2) et (4) est diminuée de 0,04 m2 par mètre de longueur du puits pour chaque mètre par lequel la hauteur moyenne du pavois est de moins de 900 mm.
(6) La section des sabords de décharge exigée aux paragraphes (2), (4) et (5) est augmentée :
a) de 50 pour cent, dans le cas d’un bâtiment sans tonture;
b) de zéro pour cent, dans le cas d’un bâtiment ayant une tonture normale;
c) d’un pourcentage obtenu par interpolation linéaire entre les pourcentages figurant aux alinéas a) et b), dans le cas d’un bâtiment ayant une tonture inférieure à la normale.
(7) Si le bâtiment n’est pas muni de rambardes dans la région d’un trunk sur les parties exposées du pont de franc-bord ou s’il possède des surbaux latéraux d’écoutille s’étendant de façon continue entre des superstructures détachées, la section des sabords de décharge correspond à au moins :
a) 20 pour cent de la surface totale des pavois si la largeur des écoutilles ou du trunk correspond à 40 pour cent ou moins de la largeur du bâtiment;
b) 10 pour cent de la surface totale des pavois si la largeur des écoutilles ou du trunk correspond à 75 pour cent ou plus de la largeur du bâtiment;
c) le pourcentage de la surface totale des pavois obtenu par interpolation linéaire entre les pourcentages figurant aux alinéas a) et b) si la largeur des écoutilles ou du trunk correspond à plus de 40 pour cent mais à moins de 75 pour cent de la largeur du bâtiment.
(8) Dans une superstructure qui est ouverte à l’une de ses extrémités ou aux deux, la section minimale des sabords de décharge situés dans la région du puits est déterminée conformément à la recommandation figurant à l’interprétation LL.60 des Interprétations uniformes des dispositions de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.
(9) Le can inférieur des sabords de décharge se trouve aussi près que possible du pont.
(10) Les deux tiers de la section exigée pour les sabords de décharge, pour chaque puits, se trouvent dans la moitié du puits la plus proche du point le plus bas de la courbe de tonture.
(11) Les volets battants dont sont munis les sabords de décharge doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) il y a un jeu suffisant pour empêcher tout coinçage;
b) les charnières ont des axes ou des gonds faits de matériau résistant à la corrosion.
Dalots, puisards, prises d’eau et décharges
12 (1) Tout tuyau de décharge qui traverse le bordé et qui provient d’espaces situés au-dessous du pont de franc-bord est muni :
a) soit d’un clapet automatique de non-retour fixé sur le bordé et muni d’un moyen de fermeture direct pouvant être manoeuvré, selon le cas :
(i) d’au-dessus du pont de franc-bord,
(ii) d’un endroit facilement accessible si la décharge provient d’un espace pourvu en équipage ou muni d’un moyen de surveillance continue du niveau des eaux de cale;
b) soit de deux clapets automatiques de non-retour, l’un étant fixé sur le bordé et l’autre, à l’intérieur, qui est accessible pour examen lorsque le bâtiment est utilisé.
(2) Tout tuyau de décharge qui traverse le bordé et qui provient d’une superstructure fermée ou d’un rouf ou d’un capot de descente exigé au paragraphe 10(2) doit, selon le cas :
a) être conforme aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b);
b) être muni d’un clapet automatique de non-retour fixé sur le bordé si la décharge provient d’un espace que l’équipage visite régulièrement.
(3) Tous les dalots, puisards ou tuyaux de décharge qui traversent le bordé au-dessus de la ligne de charge d’été en eau douce à une distance inférieure à 5 pour cent de la largeur ou à 600 mm, selon la plus élevée de ces valeurs, sont munis d’un clapet automatique de non-retour fixé sur le bordé.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des dalots, puisards ou tuyaux de décharge provenant du dessus du pont de franc-bord si la partie du tuyau située entre le bordé et le pont de franc-bord est de construction efficace.
(5) Tout tuyau de dalot desservant une superstructure, autre qu’une superstructure fermée, un rouf ou un capot de descente exigés au paragraphe 10(2), débouche à l’extérieur du bâtiment.
(6) Dans les tranches des machines pourvues en équipage, les prises d’eau à la mer et décharges principales et auxiliaires nécessaires au fonctionnement des machines sont munies d’un clapet avec un moyen de fermeture direct qui peut être commandé localement.
(7) Les clapets munis d’un moyen de fermeture direct tel que l’exige le présent article sont munis d’indicateurs d’ouverture et de fermeture au poste de commande.
(8) Les tuyaux visés au présent article sont de construction efficace.
(9) Les dispositifs fixés sur le bordé et les clapets exigés par le présent article sont de construction efficace.
Protection de l’équipage
13 (1) Les roufs utilisés pour le logement de l’équipage sont de construction efficace.
(2) Toutes les parties exposées des ponts de franc-bord et de superstructure sont munies de rambardes ou de pavois d’au moins 900 mm de hauteur.
(3) Les rambardes comportent, selon le cas :
a) au moins trois filières dont l’écart entre la filière la plus basse et le pont ne peut être de plus de 230 mm et l’écart entre les autres filières ne peut dépasser 380 mm;
b) dans le cas où la virure de carreau s’élève à au moins 200 mm au-dessus du pont, au moins deux filières dont l’écart entre la filière la plus basse et la virure de carreau ou la filière la plus haute ne dépasse pas 380 mm.
(4) Sur les bâtiments ayant des gouttières arrondies, les rambardes doivent être placées sur les parties horizontales du pont.
(5) Des passerelles, des filières ou des passages sous pont doivent être prévus pour la protection de l’équipage dans ses allées et venues entre ses locaux d’habitation, la tranche des machines et tout autre local servant dans le cadre de l’utilisation normale du bâtiment.
(6) Lorsque les ouvertures de cloison sont fermées, d’autres voies d’accès à des locaux d’habitation ou à une tranche de machines ou une autre tranche de travail à l’intérieur de superstructures fermées qui constituent des dunettes ou des châteaux sont prévues pour les membres d’équipage.
(7) Si une partie exposée d’un pont de franc-bord est dans la région d’un trunk, des rambardes conformes aux exigences du paragraphe (3) sont installées sur au moins la moitié de la longueur de la partie exposée.
Conditions spéciales d’assignation des bâtiments de type A
14 Les bâtiments du type A sont conformes aux exigences suivantes :
a) les encaissements des machines sont munis de cloisons sans ouvertures sur tous les côtés du pont de franc-bord à moins que, selon le cas :
(i) les encaissements ne soient protégés par une dunette fermée ou un château ou par un rouf de construction efficace qui est d’une hauteur au moins normale,
(ii) les ouvertures ne soient conformes aux exigences prévues à l’article 3 et ne donnent accès à un sas ou à un couloir aussi résistant que l’encaissement et d’où est prévue une deuxième ouverture d’accès intérieure qui est conforme aux exigences de l’article 3 et donne accès à la salle des machines;
b) sauf si un accès avant et arrière est prévu sous le pont de franc-bord, une passerelle avant et arrière permanente est installée au niveau du pont de superstructure, entre la dunette et tous les autres roufs servant dans le cadre de l’utilisation normale du bâtiment;
c) les écoutilles situées sur le pont de franc-bord et le pont du gaillard exposés sont munies de panneaux étanches à l’eau et de construction efficace;
d) les bâtiments ont des rambardes sur au moins la moitié de la longueur des parties exposées du pont découvert;
e) si les superstructures sont reliées par des trunks, des rambardes sont prévues sur toute la longueur des parties exposées du pont de franc-bord.
- DORS/2013-235, art. 22, 23(F) et 24(A)
- DORS/2023-257, art. 520
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