Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (DORS/2008-197)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2020-10-26 Versions antérieures
Rapport de rejet
41 (1) Pour l’application de l’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le rapport écrit comporte les renseignements suivants :
a) les noms du propriétaire et de l’exploitant du système de stockage;
b) le numéro d’identification du système de stockage;
c) la date de tout rejet sous forme liquide dans l’environnement;
d) chaque produit apparenté ou type de produit pétrolier faisant l’objet du rapport;
e) la quantité de chaque produit pétrolier ou produit apparenté en cause ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci;
f) le détail des circonstances de tout rejet sous forme liquide dans l’environnement et les mesures prises pour en atténuer les effets, le cas échéant;
g) le détail explicatif des mesures prises subséquemment pour prévenir tout autre rejet sous forme liquide dans l’environnement.
(2) Le rapport prévu à l’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) n’est pas requis en cas de rejet sous forme liquide dans l’environnement de moins de 100 L de produits pétroliers ou de produits apparentés.
- DORS/2012-99, art. 26
- DORS/2017-110, art. 35
Mise hors service
42 Le propriétaire ou l’exploitant peut mettre son système de stockage ou l’un des composants de celui-ci hors service :
a) soit de manière temporaire, si la mise hors service dure moins de deux ans;
b) soit de manière permanente.
Mise hors service temporaire
43 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui met temporairement hors service son système ou l’un des composants de celui-ci consigne la date de mise hors service dans un registre et veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
a) entretenir et maintenir en fonction le système de protection cathodique durant la période de mise hors service, si le système de stockage est équipé d’un tel système;
b) effectuer l’essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21 avant la remise en service, s’il s’agit d’un système de stockage comportant des réservoirs souterrains, autres que des réservoirs souterrains verticaux, ou des réservoirs hors sol fabriqués en atelier et si la mise hors service dure depuis plus d’un an;
c) procéder à une inspection du fond des réservoirs avant la remise en service, à l’aide de l’une des méthodes suivantes : essai ultrasonore, magnétoscopique, vidéographique ou sous vide, s’il s’agit d’un système comportant des réservoirs hors sol construits sur place ou des réservoirs souterrains verticaux et si la mise hors service dure depuis plus d’un an;
d) apposer une étiquette sur le tuyau de remplissage du système indiquant que celui-ci est temporairement hors service.
Mise hors service permanente
44 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui met hors service de manière permanente son système ou l’un des composants de celui-ci veille à ce que la mise hors service soit effectuée par une personne agréée pour ce faire par la province où le système est situé. Si aucune personne n’a été agréée dans la province où le système est situé, la mise hors service doit être supervisée par un ingénieur.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant consigne dans un registre la date de la mise hors service de son système de stockage ou de l’un des composants de celui-ci et toute information établissant que la mise hors service a été effectuée ou supervisée par la personne visée au paragraphe (1).
(3) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
a) les liquides et les boues sont complètement enlevés et éliminés;
b) les réservoirs qui sont mis hors service sont purgés des vapeurs jusqu’à moins de 10 % de la limite inférieure d’inflammabilité et la présence de vapeur est contrôlée à l’aide d’un détecteur de gaz inflammable;
c) la mise hors service s’effectue de manière à prévenir tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et de manière à ne pas constituer un danger pour la vie ou la santé humaines.
(4) Il appose une étiquette sur le tuyau de remplissage du système indiquant que celui-ci est hors service de manière permanente.
(5) Il avise le ministre, par écrit, de la mise hors service permanente dans les soixante jours suivant celle-ci.
- DORS/2012-99, art. 27(A)
Enlèvement de systèmes de stockage
45 (1) Si un système de stockage ou l’un de ses composants doit être enlevé en application du présent règlement, le propriétaire du système veille à ce que l’enlèvement soit effectué par une personne agréée pour ce faire par la province où le système est situé. Si aucune personne n’a été agréée dans la province où le système est situé, l’enlèvement doit être supervisé par un ingénieur.
(2) Le propriétaire conserve tout document établissant que l’enlèvement a été effectué ou supervisé par la personne visée au paragraphe (1).
Conservation des renseignements
46 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 31, le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui est tenu de consigner un renseignement dans un registre ou de conserver un document en application du présent règlement, conserve, à son lieu de travail situé le plus près du système, le renseignement ou le document pendant une période de cinq ans après la date où le renseignement a été consigné ou la date de création du document.
(2) Il conserve les renseignements et les documents ci-après jusqu’à l’enlèvement du système de stockage :
a) les renseignements suivants visés à l’article 27 :
(i) ceux concernant les inspections effectuées en application de l’article 22,
(ii) ceux visés à l’alinéa 27g);
b) les documents visés au paragraphe 33(2) et à l’article 34.
Abrogation
47 [Abrogation]
Entrée en vigueur
48 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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