Règlement sur le Programme de protection des salariés (DORS/2008-222)
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Règlement sur le Programme de protection des salariés
DORS/2008-222
LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
Enregistrement 2008-07-04
Règlement sur le Programme de protection des salariés
C.P. 2008-1317 2008-07-04
Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’article 41 de la Loi sur le Programme de protection des salariésNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Programme de protection des salariés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 47, art. 1
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur le Programme de protection des salariés. (Act)
- ministre
ministre Le ministre du Travail. (Minister)
Salaire
2 Pour l’application de la définition de salaire au paragraphe 2(1) de la Loi, les sommes ci-après sont assimilées au salaire :
a) les pourboires comptabilisés par l’employeur;
b) les sommes régulièrement déboursées par le voyageur de commerce pour l’entreprise du failli ou de la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre ou relativement à cette entreprise;
c) les primes de rendement et les primes de quart.
- DORS/2016-258, art. 1
Fin d’emploi
3 Pour l’application de l’alinéa 5a) de la Loi, les motifs pour lesquels l’emploi d’une personne prend fin sont les suivants :
a) sa démission ou sa retraite;
b) son licenciement ou congédiement;
c) la fin de son emploi à durée déterminée.
- 2009, ch. 2, art. 348
Instances étrangères
3.1 Pour l’application du paragraphe 5(2) de la Loi, le tribunal peut décider si l’instance étrangère vise un ancien employeur qui a congédié ou licencié tous ses employés au Canada, à l’exception de ceux dont les services sont retenus pour cesser progressivement ses activités commerciales.
Procédures visées par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
3.2 Pour l’application du paragraphe 5(5) de la Loi, le tribunal peut décider si l’ancien employeur est l’ancien employeur dont tous les employés ont été congédiés ou licenciés au Canada, à l’exception de ceux dont les services sont retenus pour cesser progressivement ses activités commerciales.
Participation assurant le contrôle
4 Pour l’application de l’alinéa 6b) de la Loi, une personne avait une participation lui assurant le contrôle dans les affaires de son ancien employeur, si elle détenait dans celles-ci :
a) plus de 40 % des actions avec droit de vote;
b) un bloc d’actions comportant un droit de vote suffisamment important pour qu’aucun actionnaire ou coalition d’actionnaires ne puisse faire opposition à une motion;
c) un nombre suffisant d’actions pour exercer un contrôle sur les politiques.
Postes de cadre exclus
5 Pour l’application de l’alinéa 6c) de la Loi, une personne occupait un poste de cadre auprès de son ancien employeur si, dans l’exercice de ses fonctions, elle pouvait prendre des décisions exécutoires :
a) soit qui sont d’ordre financier et qui influent sur les affaires de son ancien employeur;
b) soit qui portent sur le paiement ou le non-paiement de salaires par son ancien employeur.
Sommes à défalquer
6 Toute somme que la personne physique a reçue à titre de salaire admissible ou relativement à la fin de son emploi et qui est payée par l’ancien employeur ou par une autre source — à l’exclusion de toute somme reçue d’autres programmes fédéraux ou provinciaux — après la date de la faillite, de la mise sous séquestre ou de la décision du tribunal selon laquelle l’ancien employeur satisfait aux critères prévus aux articles 3.1 ou 3.2, selon le cas, constitue la somme prévue pour l’application du paragraphe 7(1.1) de la Loi.
- 2009, ch. 2, art. 349
- DORS/2021-196, art. 2
7 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 350]
Affectation des prestations
8 Le paiement des prestations à une personne au titre de la Loi est affecté selon l’ordre qui suit :
a) les salaires autres que ceux visés aux alinéas b) à e);
b) les sommes régulièrement déboursées par le voyageur de commerce pour l’entreprise du failli ou de la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre ou relativement à cette entreprise, jusqu’à concurrence de la somme visée aux paragraphes 81.3(3) ou 81.4(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) l’indemnité de vacances;
d) l’indemnité de préavis;
e) l’indemnité de départ.
- 2009, ch. 2, art. 351
Demandes de prestations
9 (1) Toute demande de prestations est présentée dans les cinquante-six jours suivant celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre de l’ancien employeur du demandeur;
b) la date à laquelle l’emploi du demandeur prend fin pour tout motif mentionné à l’article 3;
c) la date de la décision du tribunal selon laquelle l’ancien employeur satisfait aux critères prévus aux articles 3.1 ou 3.2, selon le cas.
(2) La demande peut être présentée après l’expiration du délai de cinquante-six jours si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur l’ont empêché de la présenter avant l’expiration de ce délai.
- 2009, ch. 2, art. 352
- DORS/2016-258, art. 2(A)
- DORS/2021-196, art. 3
10 La demande doit être faite par écrit sur le formulaire fourni par le ministre.
Révision
11 (1) La demande de révision prévue aux articles 11 ou 32.1 de la Loi est présentée par écrit dans les trente jours suivant la date à laquelle le demandeur est informé de la décision prise par le ministre au titre des paragraphes 10(1) ou 32(1) de la Loi, selon le cas.
(2) Elle peut être présentée après l’expiration du délai de trente jours si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur l’ont empêché de la présenter avant l’expiration de ce délai.
- DORS/2016-258, art. 3(A)
- DORS/2021-196, art. 4
12 Le ministre informe par écrit le demandeur de sa décision.
13 [Abrogé, DORS/2021-196, art. 5]
14 [Abrogé, DORS/2021-196, art. 5]
Renseignements à transmettre au ministre
15 (1) Pour l’application de l’alinéa 21(1)d) de la Loi, le syndic ou le séquestre transmet au ministre les renseignements ci-après sur le formulaire fourni par le ministre :
a) la date de la faillite, de la mise sous séquestre ou de la décision du tribunal selon laquelle l’ancien employeur satisfait aux critères des articles 3.1 ou 3.2, selon le cas;
b) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d’assurance sociale, numéro d’employé et titre du poste de la personne;
c) la date où les salaires — autres que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — ont été gagnés et la base de calcul;
c.1) la date où a pris fin l’emploi qui se rapporte à la créance au titre de l’indemnité de départ ou de l’indemnité de préavis;
d) une déclaration indiquant si la personne a remis ou non, aux termes de l’article 124 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une preuve de réclamation pour le salaire dû;
e) le nom des dirigeants, des administrateurs et des propriétaires de l’employeur, ainsi que le nom de la personne responsable de la paie de l’employeur.
(2) Le syndic ou le séquestre transmet les renseignements dans les délais suivants :
a) soit dans les quarante-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre justifient un délai plus long;
b) soit dans les quinze jours suivant la date de réception des renseignements demandés par le syndic ou le séquestre aux termes des paragraphes 21(3) ou (4) de la Loi.
- 2009, ch. 2, art. 353
- DORS/2016-258, art. 5(A)
- DORS/2021-196, art. 6
Renseignements à transmettre aux personnes
16 (1) Pour l’application de l’alinéa 21(1)d) de la Loi, le syndic ou le séquestre transmet à chaque personne concernée les renseignements suivants :
a) la date de la faillite, de la mise sous séquestre ou de la décision du tribunal selon laquelle l’ancien employeur satisfait aux critères des articles 3.1 ou 3.2, selon le cas;
b) une déclaration informant la personne de l’exigence prévue à l’article 124 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité de remettre une preuve de réclamation pour le salaire dû;
c) une copie des renseignements et des documents fournis au ministre concernant la personne;
d) un formulaire de demande de prestations du Programme de protection des salariés.
(2) Le syndic ou le séquestre transmet les renseignements dans les quarante-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre justifient un délai plus long.
- 2009, ch. 2, art. 354
- DORS/2016-258, art. 6
- DORS/2021-196, art. 7
Obligation d’assistance — délais
17 (1) La personne transmet les renseignements visés aux paragraphes 21(3) ou (4) de la Loi dans les dix jours suivant la date de réception de la demande de renseignements, sauf si des circonstances indépendantes de sa volonté justifient un délai plus long et qu’une demande écrite est présentée au ministre à cet effet avant l’expiration du délai initial.
(2) Une copie de la demande de prolongation doit aussi être transmise au syndic ou au séquestre, selon le cas.
- DORS/2016-258, art. 7
Honoraires et dépenses
18 (1) Pour l’application de l’article 22.1 de la Loi, le ministre acquitte, à la demande du syndic, les honoraires et les dépenses si, à la fois :
a) le syndic a présenté une réclamation sur le formulaire approuvé par le ministre;
b) la réclamation fait état d’un déficit;
c) le montant des dépôts et des garanties de tierces personnes relativement aux honoraires et aux dépenses est inférieur au déficit.
(2) La somme à payer est égale au moindre des montants suivants :
a) l’excédent du déficit sur le montant des dépôts et des garanties de tierces personnes;
b) le montant déterminé selon la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par l’addition d’une somme de 1 000 $, rajustée, aux sommes suivantes :
(i) une somme de 150 $, rajustée, pour chacune des dix premières réclamations,
(ii) une somme de 100 $, rajustée, pour chaque réclamation supplémentaire;
- B
- le total des honoraires et des dépenses, jusqu’à concurrence d’une somme de 6 000 $, rajustée, à l’exclusion des taxes de vente applicables, qui sont :
(i) liés à la prise de possession et à la réalisation de l’inventaire des biens et à l’obtention d’une garantie et d’une couverture d’assurance,
(ii) liés aux envois postaux visant à informer les créanciers de la tenue d’une réunion des créanciers et de l’audience de libération du syndic,
(iii) liés à la publication d’un avis de faillite dans un journal,
(iv) encourus par le séquestre officiel et le registraire,
(v) liés à tous les autres éléments qui peuvent être autorisés par le tribunal lors de la taxation de l’état des recettes et des débours, jusqu’à concurrence d’une somme de 1 000 $, rajustée.
(3) Malgré le paragraphe (2), le montant déterminé à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (2)b) est égal à zéro si le montant déterminé selon la formule ci-après est supérieur à la somme de 10 000 $, rajustée :
X − Y
où :
- X
- représente la valeur totale de l’actif de l’ancien employeur;
- Y
- la valeur totale des créances qui ont préséance sur les honoraires et les dépenses du syndic.
(4) Le ministre peut demander au syndic une copie de l’état définitif des recettes et des débours.
19 (1) Les sommes rajustées prévues aux paragraphes 18(2) et (3) sont rajustées au 1er janvier de chaque année en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’année précédente.
(2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada et publié par Statistique Canada.
(3) Les sommes rajustées sont arrondies de la manière suivante :
a) pour les sommes visées à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 18(2)b), au dollar près;
b) sous réserve de l’alinéa c), pour les sommes visées à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 18(2)b) et au paragraphe 18(3), au plus proche incrément de 500 $;
c) pour les sommes visées au sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 18(2)b), au plus proche incrément de 100 $.
(4) Si, du fait de son arrondissement, la somme visée à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 18(2)b) demeure la même que celle de l’année précédente, la somme rajustée non arrondie est utilisée aux fins de rajustement pour l’année suivante.
20 Les avis visés aux paragraphes 36(1.1) et (1.2) de la Loi sont transmis au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne physique prend connaissance de l’action, de la procédure, de la décision ou de l’ordonnance, selon le cas, et contiennent les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’assurance sociale de la personne physique;
b) dans le cas de l’avis visé au paragraphe 36(1.1) :
(i) la date à laquelle l’action ou la procédure a été intentée,
(ii) la nature de l’action ou de la procédure,
(iii) le nom et les coordonnées de la personne ayant intenté l’action ou la procédure;
c) dans le cas de l’avis visé au paragraphe 36(1.2), la date à laquelle la décision ou l’ordonnance a été prise et, si des prestations ont été reçues à la suite de la décision ou de l’ordonnance, les renseignements suivants :
(i) le montant des prestations reçues, ventilé selon les éléments du salaire auxquels il se rapporte et par récipiendaire,
(ii) les coordonnées des récipiendaires,
(iii) la période visée par les prestations,
(iv) la source des prestations.
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