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Règlement sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes) (DORS/2008-247)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2014-06-01 Versions antérieures

Règlement sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes)

DORS/2008-247

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Enregistrement 2008-08-28

Règlement sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes)

C.P. 2008-1508 2008-08-28

Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’article 227.2Note de bas de page a de la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bureau du grand prévôt

bureau du grand prévôt Le bureau du grand prévôt des Forces canadiennes situé au quartier général de la Défense nationale, à Ottawa. (Office of the Provost Marshal)

délinquant sexuel

délinquant sexuel S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (sex offender)

police militaire

police militaire N’est pas visé le Service national des enquêtes des Forces canadiennes. (military police)

  • DORS/2014-120, art. 1(A) et 2(F)

Application

 Les dispositions du présent règlement s’appliquent au délinquant sexuel qui est justiciable du code de discipline militaire ou est officier ou militaire du rang de la première réserve.

Bureaux d’inscription

  •  (1) Les lieux désignés à titre de bureaux d’inscription pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels sont les suivants :

    • a) au Canada :

      • (i) le bureau du grand prévôt,

      • (ii) l’endroit dans tout établissement de défense mentionné à l’annexe qui sert de station à la police militaire;

    • b) à l’étranger, tout lieu qui sert de station à la police militaire qui s’occcupe de l’application de la loi.

  • (2) Les délinquants sexuels visés par le présent règlement peuvent comparaître à tout bureau d’inscription.

  • DORS/2014-120, art. 2(F)

Modalités de comparution et fourniture d’avis

Comparution

Comparution initiale

 Pour l’application du paragraphe 4(3) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le délinquant sexuel comparaît pour la première fois en personne.

Comparution subséquente

Avis

 Pour l’application de l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le délinquant sexuel fournit l’avis en personne ou par téléphone, télécopieur ou courrier électronique.

Personnes autorisées à recueillir les renseignements

 Pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, les personnes ci-après sont autorisées à recueillir les renseignements relatifs aux délinquants sexuels visés par le présent règlement :

  • a) tout membre de la police militaire;

  • b) toute personne travaillant pour la police militaire ou au bureau du grand prévôt dont les tâches comprennent la collecte de ses renseignements.

  • DORS/2014-120, art. 2(F)

Personnes autorisées à enregistrer les renseignements

 Pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, toute personne autorisée en vertu de l’article 7 à recueillir les renseignements relatifs aux délinquants sexuels visés par le présent règlement est aussi habilitée à les enregistrer.

Catégories d’opérations

 Pour l’application du paragraphe 227.16(1) de la Loi sur la défense nationale, est visée toute catégorie d’opérations à laquelle participe une unité ou tout autre élément du Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada.

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire, chapitre 5 des Lois du Canada (2007) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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