Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) (DORS/2008-97)
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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
DORS/2008-97
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2008-04-03
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
C.P. 2008-610 2008-04-03
Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des alinéas 244f) à j)Note de bas de page a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 29, al. 72p)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 26
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Violations
2 (1) La contravention à une disposition de la Loi ou de ses règlements, ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition, figurant à la colonne 1 de l’une des parties de l’annexe est qualifiée de violation qui est punissable au titre des articles 229 à 242 de la Loi et qui peut faire l’objet d’un procès-verbal.
(2) Le barème des sanctions figurant à la colonne 2 de l’une quelconque des parties de l’annexe constitue le barème des sanctions applicable à une violation qui est désignée à la colonne 1.
(3) Lorsqu’un « X » figure à la colonne 3 de l’une quelconque des parties de l’annexe, il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels une violation qui est désignée à la colonne 1 se continue.
- DORS/2012-246, art. 2
- DORS/2018-86, art. 1
Signification des documents
3 (1) Le présent article s’applique à l’égard des documents suivants :
a) le procès-verbal visé à l’alinéa 229(1)b) de la Loi;
b) l’avis d’exécution visé à l’article 231 de la Loi;
c) l’avis de défaut d’exécution visé au paragraphe 231.1(1) de la Loi.
(2) La signification d’un document à une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) par remise à personne d’un exemplaire :
(i) à la personne,
(ii) si la personne ne peut être trouvée sans difficultés, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
b) par envoi d’un exemplaire par courrier recommandé, messagerie, télécopieur ou un autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.
(3) La signification d’un document à une personne morale peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) par envoi d’un exemplaire par télécopieur, courrier recommandé ou messagerie au siège ou à l’établissement de la personne morale ou à son mandataire;
b) par remise d’un exemplaire, au siège ou à l’établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne morale;
c) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne physique visée à l’alinéa b).
(4) La signification d’un document à un bâtiment peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) par remise d’un exemplaire personnellement au capitaine ou à toute autre personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment;
b) par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment;
c) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne physique, par envoi d’un exemplaire par télécopieur, courrier recommandé ou messagerie à celui-ci;
d) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne morale :
(i) par envoi d’un exemplaire par télécopieur, courrier recommandé ou messagerie au siège ou à l’établissement du représentant autorisé,
(ii) par remise d’un exemplaire, au siège ou à l’établissement du représentant autorisé, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire du représentant autorisé,
(iii) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne visée au sous-alinéa (ii).
(5) Tout document signifié par courrier recommandé est réputé l’avoir été le quatrième jour qui suit celui de son envoi par la poste.
(6) L’un des moyens suivants suffit pour établir la preuve de la signification d’un document :
a) dans le cas d’un document transmis par télécopieur, une preuve de transmission qui est produite par celui-ci et qui précise la date et l’heure de la transmission;
b) dans tout autre cas, un accusé de réception de la signification qui est signé par la personne à laquelle le document a été signifié ou en son nom et qui précise la date et le lieu de la signification.
- DORS/2012-246, art. 3(A)
Avis
4 (1) Le présent article s’applique à l’égard des avis suivants :
a) l’avis de refus de délivrer visé au paragraphe 16(5) de la Loi;
b) le préavis de suspension ou d’annulation visé à l’article 20.1 de la Loi;
c) l’avis de suspension, d’annulation ou de refus de renouveler visé à l’article 20.3 de la Loi.
(2) L’envoi d’un avis à une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) par remise à personne d’un exemplaire :
(i) à la personne,
(ii) si la personne ne peut être trouvée sans difficultés, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
b) par envoi d’un exemplaire par messagerie, télécopieur ou un autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.
(3) L’envoi d’un avis à une personne morale peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) par envoi d’un exemplaire par télécopieur ou messagerie au siège ou à l’établissement de la personne morale ou à son mandataire;
b) par remise d’un exemplaire, au siège ou à l’établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne morale;
c) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne physique visée à l’alinéa b).
(4) L’envoi d’un avis à un bâtiment peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) par remise d’un exemplaire personnellement au capitaine ou à toute autre personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment;
b) par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment;
c) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne physique, par envoi d’un exemplaire par télécopieur ou messagerie à celui-ci;
d) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne morale :
(i) par envoi d’un exemplaire par télécopieur ou messagerie au siège ou à l’établissement du représentant autorisé,
(ii) par remise d’un exemplaire, au siège ou à l’établissement du représentant autorisé, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire du représentant autorisé,
(iii) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne physique visée au sous-alinéa (ii).
- DORS/2012-246, art. 4
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