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Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2015-06-17 Versions antérieures

PARTIE 5Évaluation de la sûreté et plan de sûreté (suite)

Procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès (suite)

Niveau MARSEC 2

Note marginale :Traversier intérieur

  •  (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail de la procédure de sûreté prévue au paragraphe 76(1);

    • b) l’augmentation de la fréquence des ratissages de sûreté visés à l’alinéa 75(2)b).

  • Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs

    (2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail de la procédure de sûreté prévue au paragraphe 76(2);

    • b) l’affectation de personnel supplémentaire pour garder les points d’accès et patrouiller dans le périmètre de l’installation pour empêcher tout accès non autorisé;

    • c) la réduction du nombre de points d’accès à l’installation par la fermeture et la sécurisation de certains points d’accès, et la mise en place de barrières physiques pour faire obstacle au passage par les autres points d’accès;

    • d) la coordination pour empêcher l’accès par l’eau au traversier intérieur, de concert avec l’installation ou l’organisme portuaire.

Niveau MARSEC 3

Note marginale :Traversier intérieur

  •  (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) l’augmentation de la fréquence de la procédure de sûreté pour le niveau MARSEC 2;

    • b) la préparation en vue d’une fouille partielle ou complète du traversier;

    • c) la collaboration avec le personnel d’intervention d’urgence, les autres bâtiments et les installations maritimes;

    • d) la restriction de l’accès au traversier à un seul point d’accès contrôlé;

    • e) l’octroi d’accès uniquement au personnel d’intervention d’urgence qui intervient à la suite d’une menace contre la sûreté ou d’un incident de sûreté;

    • f) la suspension des activités d’embarquement ou de débarquement;

    • g) la suspension des opérations relatives aux cargaisons, le cas échéant;

    • h) le déplacement du traversier;

    • i) l’évacuation du traversier.

  • Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs

    (2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) la préparation en vue d’une fouille partielle ou complète de l’installation;

    • b) la collaboration avec le personnel d’intervention d’urgence, les autres bâtiments et installations maritimes;

    • c) l’octroi d’accès uniquement au personnel d’intervention d’urgence qui intervient à la suite d’une menace contre la sûreté ou d’un incident de sûreté;

    • d) la suspension de l’accès à l’installation;

    • e) la suspension des opérations relatives aux cargaisons, le cas échéant;

    • f) la restriction des déplacements de piétons ou de véhicules sur les terrains de l’installation;

    • g) l’augmentation de la surveillance à l’installation;

    • h) l’évacuation de l’installation.

Zones réglementées

Généralités

Note marginale :Établissement

  •  (1) Les zones réglementées sur un traversier intérieur et à une installation pour traversiers intérieurs sont établies, pour tous les niveaux MARSEC, dans leurs plans de sûreté respectifs, compte tenu de leur exploitation, pour :

    • a) prévenir ou empêcher l’accès non autorisé;

    • b) protéger le traversier ou l’installation, y compris les zones de sûreté, le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance, et les personnes autorisées à être sur le traversier ou à l’installation;

    • c) protéger contre toute modification sans autorisation les cargaisons, le cas échéant, les provisions de bord et le combustible de soute.

  • Note marginale :Panneaux

    (2) L’exploitant installe, à chaque point d’accès à une zone réglementée et sur chaque barrière de sûreté, des panneaux qui indiquent chaque zone réglementée et précisent que l’accès est restreint aux personnes autorisées.

Établissement des zones réglementées

Note marginale :Plan de sûreté à l’égard du traversier intérieur

  •  (1) Les endroits ci-après sont établis en tant que zones réglementées dans le plan de sûreté à l’égard du traversier intérieur :

    • a) la passerelle de navigation, les locaux des machines et les autres postes de contrôle;

    • b) les locaux contenant les commandes centrales du matériel et des systèmes de sûreté et de surveillance, et les commandes centrales du système d’éclairage;

    • c) les locaux contenant les systèmes de ventilation et de climatisation et autres locaux similaires;

    • d) les points d’accès aux réservoirs, aux pompes et aux collecteurs d’eau potable;

    • e) les locaux contenant des marchandises ou substances dangereuses;

    • f) les locaux contenant les pompes à cargaison et leurs commandes;

    • g) les locaux à cargaison, le cas échéant, et les locaux contenant les provisions de bord;

    • h) les locaux d’habitation de l’équipage, le cas échéant;

    • i) tout autre local ou toute autre zone qui sont essentiels à la sûreté du traversier.

  • Note marginale :Plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs

    (2) Les endroits ci-après sont établis en tant que zones réglementées dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs :

    • a) les zones côté terre où les traversiers sont en interface avec l’installation, y compris les zones pour les passagers, le cas échéant;

    • b) les zones où sont gardés des renseignements délicats en matière de sûreté, y compris des documents relatifs aux cargaisons, le cas échéant;

    • c) les zones où se trouvent les commandes centrales du matériel et des systèmes de sûreté et de surveillance, et les commandes centrales du système d’éclairage;

    • d) les zones où se trouve l’infrastructure essentielle de l’installation, notamment :

      • (i) les réserves d’eau,

      • (ii) les télécommunications,

      • (iii) les systèmes d’électricité,

      • (iv) les points d’accès aux systèmes de ventilation et de climatisation;

    • e) les zones de l’installation où il est raisonnable de restreindre l’accès par des véhicules et des personnes;

    • f) les zones désignées pour le chargement, le déchargement ou l’entreposage des cargaisons, le cas échéant, et les provisions de bord.

Accès aux zones réglementées

Note marginale :Conditions pour entrer et demeurer

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée ou d’y demeurer à moins qu’elle ne soit :

    • a) le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée;

    • b) une personne escortée par le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée;

    • c) un inspecteur qui est désigné en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi et qui est en service;

    • d) un fonctionnaire fédéral, provincial ou municipal qui a besoin d’y avoir accès dans l’exercice de ses fonctions;

    • e) un fournisseur de services d’urgence qui a besoin d’avoir accès à la zone pour la protection et la préservation de la vie ou des biens.

  • Note marginale :Titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée

    (2) Le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée qui escorte une autre personne dans une zone réglementée conformément à l’alinéa (1)b) demeure avec celle-ci ou veille à ce qu’un autre titulaire de laissez-passer de zone réglementée agisse en tant qu’escorte.

  • Note marginale :Personne escortée

    (3) Toute personne escortée dans une zone réglementée conformément à l’alinéa (1)b) demeure avec l’escorte tant qu’elle s’y trouve.

  • Note marginale :Exception — passagers

    (4) Les passagers peuvent, s’ils ont des billets valides, entrer et demeurer dans les zones réglementées qui sont indiquées par l’exploitant comme zones pour les passagers.

Note marginale :Accès restreint

 Il est interdit à toute personne de donner accès à une zone réglementée à une personne ou de l’aider à y entrer sauf si celle-ci y est autorisée en vertu de l’article 81.

Procédure visant les zones réglementées

Note marginale :Règles d’accès

 Le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur et le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs comprennent, compte tenu de l’exploitation du traversier ou de l’installation, une procédure de sûreté visant les zones réglementées, pour :

  • a) indiquer les personnes qui sont autorisées à y avoir accès;

  • b) déterminer les conditions en vertu desquelles une personne escortée conformément à l’alinéa 81(1)b) est autorisée à y avoir accès;

  • c) délimiter l’étendue de toute zone réglementée;

  • d) établir les périodes visées par des restrictions d’accès;

  • e) indiquer clairement les zones réglementées.

Niveau MARSEC 1

Note marginale :Traversier intérieur

  •  (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté visant les zones réglementées au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) le verrouillage ou la sécurisation des points d’accès;

    • b) la surveillance et l’utilisation de matériel de surveillance;

    • c) le recours à des gardes ou à des patrouilles de sûreté;

    • d) l’utilisation de dispositifs automatiques de détection des intrusions pour alerter le personnel du traversier de l’accès non autorisé.

  • Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs

    (2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté visant les zones réglementées au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) la restriction de l’accès au personnel autorisé;

    • b) la sécurisation des points d’accès qui ne sont pas activement utilisés et la mise en place de barrières physiques pour restreindre le passage par les autres points d’accès;

    • c) le contrôle de l’accès aux zones réglementées;

    • d) la vérification des pièces d’identité et de l’autorisation des personnes et des véhicules qui demandent l’accès;

    • e) la patrouille ou la surveillance du périmètre des zones réglementées;

    • f) l’utilisation du personnel de sûreté, des dispositifs automatiques de détection des intrusions ou du matériel ou des systèmes de surveillance pour détecter tout accès non autorisé à des zones réglementées ou tout mouvement non autorisé dans celles-ci;

    • g) la direction du stationnement, du chargement et du déchargement des véhicules dans les zones réglementées;

    • h) la direction du mouvement et de l’entreposage des cargaisons, le cas échéant, des provisions de bord et du combustible de soute;

    • i) la désignation de zones réglementées pour les inspections des cargaisons, le cas échéant, et des provisions de bord, en attente de chargement.

  • Note marginale :Zone réglementée temporaire

    (3) Le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs comprend l’exigence selon laquelle, si une zone réglementée temporaire est désignée, un ratissage de sûreté de celle-ci doit être effectué avant et après la désignation de la zone.

Niveau MARSEC 2

Note marginale :Traversier intérieur

  •  (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant les zones réglementées au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) l’augmentation de la fréquence et du degré de surveillance des zones réglementées, ainsi que des contrôles de l’accès à ces zones;

    • b) l’établissement de zones réglementées adjacentes aux points d’accès;

    • c) la surveillance constante de chaque zone au moyen de matériel de surveillance;

    • d) l’affectation de personnel supplémentaire pour garder chaque zone ou la patrouiller.

  • Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs

    (2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant les zones réglementées au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) l’augmentation de la fréquence et du degré de surveillance des zones réglementées, ainsi que des contrôles de l’accès à ces zones;

    • b) l’amélioration de l’efficacité des barrières physiques entourant les zones réglementées, au moyen de patrouilles ou de dispositifs automatiques de détection des intrusions;

    • c) la réduction du nombre de points d’accès aux zones réglementées et l’amélioration des contrôles appliqués aux autres points d’accès;

    • d) la restriction du stationnement de véhicules adjacents aux traversiers;

    • e) la réduction de l’accès aux zones réglementées et des mouvements et de l’entreposage dans ces zones;

    • f) l’utilisation de matériel de surveillance qui assure une surveillance et un enregistrement permanents;

    • g) l’augmentation du nombre et de la fréquence des patrouilles de sûreté, y compris l’utilisation de patrouilles sur l’eau;

    • h) l’établissement de zones adjacentes aux zones réglementées et la restriction de l’accès à ces zones.

Niveau MARSEC 3

Note marginale :Traversier intérieur

  •  (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant les zones réglementées au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) l’établissement de zones réglementées supplémentaires sur le traversier, à proximité du lieu d’un incident de sûreté ou du lieu présumé d’une menace contre la sûreté;

    • b) la fouille des zones réglementées dans le cadre d’un ratissage de sûreté du traversier.

  • Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs

    (2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant les zones réglementées au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) la désignation de zones réglementées supplémentaires;

    • b) l’interdiction de l’accès aux zones réglementées;

    • c) la fouille des zones réglementées dans le cadre d’un ratissage de sûreté d’une partie ou de l’ensemble de l’installation.

Procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons

Généralités

Note marginale :Objectifs

  •  (1) Dans le cas d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs qui manutentionnent des cargaisons, une procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans leurs plans de sûreté respectifs, compte tenu de leur exploitation, pour :

    • a) empêcher et détecter toute modification sans autorisation;

    • b) prévenir l’acceptation et l’entreposage sur le traversier ou dans l’installation des cargaisons dont le transport n’est pas prévu;

    • c) indiquer la cargaison dont le chargement à bord du traversier a été approuvé;

    • d) contrôler les stocks aux points d’accès au traversier;

    • e) inspecter la cargaison à l’aide d’au moins l’un des moyens ci-après pour détecter la présence de substances et d’engins dangereux :

      • (i) l’examen visuel,

      • (ii) l’examen matériel,

      • (iii) les dispositifs de détection tels que les appareils à balayage,

      • (iv) les chiens.

  • Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs

    (2) Outre les exigences du paragraphe (1), une procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons est établie dans le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, compte tenu de son exploitation, pour :

    • a) indiquer la cargaison qui a été acceptée pour entreposage temporaire dans une zone réglementée en attente du chargement ou du ramassage;

    • b) ne remettre la cargaison qu’au transporteur mentionné dans le document relatif à la cargaison;

    • c) assurer la coordination avec les expéditeurs et les autres personnes responsables de la cargaison;

    • d) créer, mettre à jour et tenir un inventaire tournant de certaines cargaisons dangereuses, de leur réception à leur livraison dans l’installation, lequel inventaire indique l’endroit de leur entreposage;

    • e) vérifier le document relatif à la cargaison qui entre à l’installation.

  • Note marginale :Arrangements avec les expéditeurs

    (3) L’agent de sûreté d’un traversier ou d’une installation pour traversiers peut, avec l’accord de l’exploitant et, le cas échéant, de l’agent de sûreté du port, prendre avec les expéditeurs ou les autres responsables de la cargaison, des arrangements portant sur l’inspection hors site, l’apposition de scellés, l’ordonnancement, la documentation à l’appui et les autres questions similaires. L’agent de sûreté du traversier ou de l’installation pour traversiers fait part de tout arrangement à l’exploitant et, le cas échéant, à l’agent de sûreté du port.

 

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