Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)
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PARTIE 5Évaluation de la sûreté et plan de sûreté (suite)
Procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons (suite)
Niveau MARSEC 1
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
88 Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs qui manutentionne des cargaisons, une procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la vérification de la cargaison, des conteneurs et des unités de transport de cargaison qui entrent dans l’installation pour qu’ils correspondent à la facture ou à un autre document relatif à la cargaison;
b) l’inspection de la cargaison, des conteneurs, des unités de transport de cargaison, et des zones d’entreposage de la cargaison dans l’installation avant et pendant les opérations de manutention de la cargaison pour détecter toute preuve de modification sans autorisation;
c) l’examen des scellés et des autres méthodes utilisées pour détecter toute preuve de modification sans autorisation au moment où la cargaison, les conteneurs ou les unités de transport de cargaison entrent dans l’installation ou y sont entreposés.
Niveau MARSEC 2
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
89 Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs qui manutentionne des cargaisons, une procédure de sûreté supplémentaire visant la manutention des cargaisons au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) des inspections plus détaillées pour que seule la cargaison accompagnée d’un document entre dans l’installation;
b) des examens plus fréquents et plus détaillés des scellés et des autres méthodes utilisées pour prévenir toute modification sans autorisation;
c) la séparation de la cargaison à l’arrivée, de la cargaison au départ et des provisions de bord;
d) des inspections visuelles et manuelles plus fréquentes et plus poussées;
e) la limitation du nombre de lieux d’entreposage de certaines cargaisons dangereuses, le cas échéant.
Niveau MARSEC 3
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
90 Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs qui manutentionne des cargaisons, une procédure de sûreté supplémentaire visant la manutention des cargaisons au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la confirmation des stocks et de l’emplacement de certaines cargaisons dangereuses présentes dans l’installation;
b) la suspension des mouvements de la cargaison ou des opérations liées à celle-ci dans l’ensemble ou une partie de l’installation;
c) la collaboration avec des fournisseurs de services d’intervention d’urgence, des bâtiments ou des installations maritimes.
Procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute
Généralités
Note marginale :Objectifs
91 (1) Une procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur et dans le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, compte tenu de l’exploitation du traversier ou de l’installation, pour :
a) inspecter l’intégrité des emballages des provisions de bord;
b) prévenir l’acceptation sans inspection des provisions de bord;
c) prévenir toute modification sans autorisation;
d) prévenir l’acceptation des provisions de bord et du combustible de soute sans avoir été commandés.
Note marginale :Procédure permanente
(2) Dans le cas d’un traversier intérieur qui a régulièrement des interfaces avec une installation pour traversiers intérieurs, le plan de sûreté à l’égard du traversier peut établir une procédure permanente visant le traversier, ses fournisseurs et l’installation portant sur la notification et le calendrier des livraisons et leur documentation.
Niveau MARSEC 1
Note marginale :Traversier intérieur
92 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’inspection au hasard des provisions de bord avant qu’elles soient acceptées;
b) la vérification de la concordance des provisions de bord et du combustible de soute avec la commande avant que les provisions de bord soient chargées à bord ou que le combustible de soute soit mis en soute;
c) la garde immédiate en lieu sûr des provisions de bord après leur livraison.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la coordination avec les exploitants de traversiers qui inspectent les provisions de bord;
b) le fait d’exiger un préavis de la livraison des provisions de bord ou du combustible de soute, y compris une liste de ceux-ci, les coordonnées du conducteur et le numéro d’immatriculation du véhicule de livraison;
c) l’inspection au hasard des véhicules de livraison;
d) la gestion du déplacement des véhicules de livraison dans l’installation.
Niveau MARSEC 2
Note marginale :Traversier intérieur
93 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’inspection plus détaillée des provisions de bord;
b) l’inspection des provisions de bord avant leur réception à bord.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la coordination avec les exploitants de traversiers qui inspectent de manière plus poussée les provisions de bord;
b) la vérification de la concordance des provisions de bord et du combustible de soute avec la facture ou un autre document avant qu’ils entrent à l’installation;
c) l’escorte des véhicules de livraison dans l’installation;
d) la restriction ou l’interdiction visant l’entrée des provisions de bord et du combustible de soute qui ne quitteront pas l’installation dans le délai précisé dans la facture ou un autre document.
Niveau MARSEC 3
Note marginale :Traversier intérieur
94 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) des inspections plus détaillées des provisions de bord;
b) la restriction ou la suspension visant la manutention des provisions de bord et du combustible de soute ou le refus de les accepter à bord.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la restriction ou la suspension visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute;
b) le refus d’accepter des provisions de bord et du combustible de soute à l’installation.
Procédure de sûreté visant la surveillance
Généralités
Note marginale :Objectif
95 (1) Une procédure de sûreté est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur et dans le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, compte tenu de l’exploitation du traversier et de l’installation, pour assurer la surveillance constante du traversier ou de l’installation, de la zone les entourant, des zones réglementées et des interfaces, au moyen d’une combinaison de dispositifs d’éclairage, de personnel de quart, de gardes de sûreté, des services de quart à la passerelle, de dispositifs de détection automatique des intrusions, de matériel de surveillance et de patrouilles sur l’eau.
Note marginale :Éclairage
(2) Il doit être tenu compte des facteurs suivants dans l’établissement du niveau et de l’emplacement appropriés de l’éclairage :
a) le personnel du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs doit être en mesure de détecter des activités sur le traversier ou dans l’installation, et autour de ceux-ci, tant du côté terre que du côté mer;
b) l’éclairage doit faciliter l’identification des personnes aux points d’accès;
c) l’éclairage peut être assuré par la coordination entre le traversier et l’installation et, le cas échéant, l’organisme portuaire;
d) dans le cas d’un traversier, lorsque l’éclairage est nécessaire pour un traversier qui fait route, l’éclairage doit être l’éclairage maximal disponible qui est compatible avec la sécurité de la navigation, compte tenu du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
Note marginale :Coordination des procédures
(3) La procédure de sûreté visant la surveillance peut être coordonnée entre un traversier intérieur et une installation pour traversiers intérieurs et, le cas échéant, un organisme portuaire.
Niveau MARSEC 1
Note marginale :Traversier intérieur
96 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté visant la surveillance au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) le tenue de fouilles d’urgence du traversier;
b) l’identification et la correction des défaillances des systèmes et des pannes du matériel de surveillance;
c) la surveillance constante des dispositifs automatiques de détection des intrusions;
d) l’éclairage suffisant du pont et des points d’accès au traversier entre le coucher et le lever du soleil et pendant les périodes de faible visibilité pour permettre l’identification visuelle des personnes désirant y monter.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans la cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté visant la surveillance au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation conformément aux exigences de l’article 95.
Niveau MARSEC 2
Note marginale :Traversier intérieur
97 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant la surveillance au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail des patrouilles de sûreté;
b) l’augmentation du périmètre de rayonnement et de l’intensité de l’éclairage;
c) l’utilisation, ou l’augmentation de l’utilisation, du matériel de sûreté et de surveillance;
d) l’affectation de personnel supplémentaire à la vigie de sûreté;
e) la coordination de la surveillance au moyen de patrouilles à pied, motorisées ou sur l’eau, si elles sont fournies par une installation pour traversiers ou un organisme portuaire.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant la surveillance au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’augmentation du périmètre de rayonnement et de l’intensité de l’éclairage et du matériel de surveillance, notamment par un éclairage et une surveillance accrus;
b) l’augmentation de la fréquence des patrouilles à pied, motorisées ou sur l’eau;
c) l’affectation de personnel de sûreté supplémentaire pour la surveillance et les patrouilles.
Niveau MARSEC 3
Note marginale :Traversier intérieur
98 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant la surveillance au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la collaboration avec les fournisseurs de services d’intervention d’urgence, les installations maritimes et les organismes portuaires;
b) l’allumage de l’ensemble de l’éclairage du traversier et de la zone autour de celui-ci;
c) l’utilisation de tout le matériel de surveillance pouvant enregistrer les activités sur le traversier ou à proximité de celui-ci;
d) la prolongation au maximum de la durée d’enregistrement du matériel de surveillance;
e) l’inspection sous-marine de la coque;
f) la prise de mesures pour empêcher l’accès sous-marin à la coque, y compris le fait de faire tourner lentement les hélices du traversier.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant la surveillance au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’allumage de l’ensemble de l’éclairage de l’installation et de la zone autour de celle-ci;
b) l’allumage de tout le matériel de surveillance capable d’enregistrer;
c) la prolongation au maximum de la durée d’enregistrement du matériel de surveillance;
d) l’inspection sous-marine des jetées, des quais et d’autres ouvrages similaires.
Procédure de sûreté visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté
Note marginale :Objectifs
99 Une procédure de sûreté visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté sur un traversier intérieur et à une installation pour traversiers intérieurs est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans leurs plans de sûreté respectifs, compte tenu de l’exploitation du traversier ou de l’installation, pour :
a) maintenir les opérations essentielles du traversier, de l’installation et de l’interface :
(i) en interdisant l’entrée dans la zone touchée,
(ii) en refusant l’accès au traversier ou à l’installation, sauf aux personnes qui répondent à la menace contre la sûreté, à l’infraction à la sûreté ou à l’incident de sûreté,
(iii) en mettant en œuvre la procédure de sûreté appropriée au niveau MARSEC sur tout le traversier ou dans toute l’installation,
(iv) en cessant les opérations de manutention de la cargaison, le cas échéant,
(v) en avisant les autorités terrestres ou d’autres traversiers, bâtiments ou installations maritimes de la menace contre la sûreté, de l’infraction à la sûreté ou de l’incident de sûreté;
b) faire évacuer le traversier ou l’installation en cas de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté ou d’incidents de sûreté;
c) signaler, sans retard injustifié, au ministre toute menace contre la sûreté ou infraction à la sûreté ou tout incident de sûreté;
d) informer le personnel du traversier ou de l’installation des menaces contre la sûreté potentielles et de la nécessité d’être vigilant et d’apporter son aide pour signaler les personnes, les activités ou les objets qui sont suspects;
e) suspendre les opérations qui ne sont pas essentielles pour concentrer les interventions sur les opérations essentielles.
Exercices et entraînements de sûreté
Généralités
Note marginale :Objectifs
100 Les exercices et les entraînements de sûreté mettent à l’essai la compétence du personnel des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs pour s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées en matière de sûreté à tous les niveaux MARSEC et la mise en œuvre efficace de leurs plans de sûreté respectifs, et permettent à l’agent de sûreté du traversier ou à l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers de repérer toute lacune en matière de sûreté connexe à corriger.
Exercices de sûreté
Note marginale :Fréquence des exercices
101 (1) L’exploitant d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs veille à ce qu’un exercice de sûreté soit effectué au moins une fois tous les trois mois, sauf lorsque le traversier ou l’installation n’est pas en service. Dans un tel cas, l’exercice est effectué dans la semaine qui suit la remise en service du traversier ou de l’installation.
Note marginale :Exercices conjoints ou séparés
(2) Les exercices de sûreté des traversiers intérieurs et ceux des installations pour traversiers intérieurs peuvent être tenus conjointement ou non.
Note marginale :Exercices jumelés
(3) Un exercice de sûreté peut être jumelé à un autre exercice, s’il y a lieu.
Note marginale :Éléments du plan de sûreté mis à l’essai
(4) Les exercices de sûreté mettent à l’essai chaque élément du plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs, y compris les interventions à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté et d’incidents de sûreté, et tiennent compte, à l’égard du traversier ou de l’installation, des types d’activités, des changements de personnel et d’autres circonstances pertinentes.
Note marginale :Équivalence
(5) Une intervention d’urgence documentée à la suite d’un incident de sûreté équivaut à un exercice de sûreté.
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