Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)
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Règlement à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures
PARTIE 3.8Règles transitoires applicables à la Nouvelle-Écosse — modification de taux de 2025 (suite)
Note marginale :Adaptation — avantages aux salariés et aux actionnaires
58.66 En ce qui concerne l’année d’imposition 2025, si, selon le cas :
a) un montant est à inclure en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur où le particulier a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse,
b) un montant est à inclure en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier et celui-ci réside en Nouvelle-Écosse à la fin de l’année,
le passage de la subdivision (I) de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi suivant la sous-subdivision 2 est adapté de la façon suivante :
13,25 %,
Note marginale :Année déterminée transitoire — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi
58.67 Pour le calcul du montant de la taxe payable par une personne en application du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne qui comprend le 1er avril 2025 et pour la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, le taux de taxe applicable à ces provinces participantes est réputé égal au taux obtenu par la formule suivante :
10 % − (1 % × A/B)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à mars 2025;
- B
- le nombre de jours de l’année déterminée.
Note marginale :Adaptation — remboursement aux entités de gestion
58.68 Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial de la période de demande (au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi) d’une entité de gestion qui comprend le 1er avril 2025, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant de remboursement de pension provincial à ce paragraphe est adapté de la façon ci-après si la province participante visée à cet alinéa est la Nouvelle-Écosse :
- C
- le taux obtenu par la formule suivante :
10 % − (1 % × C1/C2)
où :
- C1
- représente le nombre de jours de la période de demande qui sont postérieurs à mars 2025,
- C2
- le nombre de jours de la période de demande,
PARTIE 4Abrogation
59 [Abrogation]
PARTIE 5Application
60 Les articles 1 et 34 s’appliquent à compter du 26 mars 2009. Toutefois, la définition de voyage continu à l’article 1 s’applique à compter du 26 février 2010.
61 Les parties 1 et 4 s’appliquent aux fournitures effectuées :
a) après avril 2010;
b) après le 25 février 2010 et avant le 1er mai 2010, sauf si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée avant mai 2010.
62 L’article 35 s’applique aux conventions modifiées ou résiliées après le 25 mars 2009 ainsi qu’aux nouvelles conventions conclues après cette date.
63 L’article 36 s’applique aux conventions modifiées ou résiliées après le 5 avril 2010 ainsi qu’aux nouvelles conventions conclues après cette date.
64 L’article 37 s’applique aux opérations effectuées après le 25 mars 2009.
65 La partie 3 est réputée être entrée en vigueur le 15 octobre 2009.
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