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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-13 Versions antérieures

PARTIE 3Règles transitoires générales de la TVH applicables à l’Ontario et à la Colombie-Britannique (suite)

SECTION 3Transition

Note marginale :Taxe nette

  •  (1) Pour le calcul de la taxe nette d’une personne selon le paragraphe 225(1) de la Loi, le montant que la personne perçoit, avant le 1er juillet 2010, au titre de la taxe relative à une fourniture (sauf la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi), calculée sur un montant de contrepartie de la fourniture qui est réputé, en vertu de la présente partie, être devenu dû à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date, est réputé avoir été perçu par la personne à cette date et ne pas avoir été perçu avant cette date.

  • Note marginale :Crédits de taxe sur les intrants et remboursements

    (2) Pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants ou d’un remboursement d’une personne selon la partie IX de la Loi, le montant que la personne paie, avant le 1er juillet 2010, au titre de la taxe relative à une fourniture (sauf la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 de la Loi), calculée sur un montant de contrepartie de la fourniture qui est réputé, en vertu de la présente partie, être devenu dû à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date, est réputé avoir été payé par la personne à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Fournitures continues

    (3) Pour l’application de la présente partie, si un bien ou un service est livré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de télécommunication au cours d’une période qui comprend le 1er juillet 2010 et pour laquelle le fournisseur établit une facture et que, en raison de la méthode d’enregistrement de la livraison du bien ou de la prestation du service, le moment auquel le bien est livré ou le service rendu ne peut être raisonnablement déterminé, des parties égales de la totalité du bien livré, ou de la totalité du service rendu, au cours de la période sont réputées avoir été livrées ou rendues, selon le cas, chaque jour de la période.

Note marginale :Transfert de biens meubles corporels avant juillet 2010

  •  (1) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne dans une province déterminée dans la mesure où, selon le cas :

    • a) le bien est livré à la personne avant le 1er juillet 2010;

    • b) la propriété du bien lui est transférée avant cette date.

  • Note marginale :Fourniture taxable importée

    (2) La taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217 de la Loi, d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne si, selon le cas :

    • a) le bien est livré ou rendu disponible à la personne dans une province déterminée avant le 1er juillet 2010;

    • b) la possession matérielle du bien lui est transférée dans une telle province avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après avril 2010

    (3) Pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée dans une province déterminée, la contrepartie de la fourniture qui devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livré à l’acquéreur avant le 1er juillet 2010 et dont la propriété ne lui est pas transférée avant cette date est réputée être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après avril 2010

    (4) Pour l’application du paragraphe 218.1(1) de la Loi à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’étranger au profit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible dans une province déterminée, ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans une telle province, la contrepartie de la fourniture qui devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livré ou rendu disponible à la personne ou dont la possession matérielle ne lui est pas transférée, selon le cas, avant le 1er juillet 2010 est réputée être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant mai 2010

    (5) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et que ni la propriété ni la possession du bien ne sont transférées à la personne avant juillet 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, ce montant de contrepartie est réputé être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur ce montant.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant mai 2010

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et que le bien est livré ou rendu disponible à la personne dans une province déterminée, ou la possession matérielle du bien lui est transférée dans une telle province, après juin 2010, pour l’application du paragraphe 218.1(1) de la Loi à la fourniture, ce montant de contrepartie est réputé être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur ce montant.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (5) et (6)

    (7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement à la fourniture par vente d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne acquiert le bien en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du bien, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 218.1(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphes (5) et (6)

    (8) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (5) ou (6), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, l’article 219 de la Loi ne s’applique pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Exception — abonnements

    (9) Malgré les paragraphes (3) et (5), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie payée avant le 1er juillet 2010 pour la fourniture taxable, effectuée dans une province déterminée, d’un abonnement à un journal, magazine ou autre périodique.

  • Note marginale :Exercice d’une option d’achat

    (10) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée dans une province déterminée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne était l’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable;

    • b) la fourniture taxable est effectuée du fait que la personne a exercé, après le 1er juillet 2010, une option d’achat du bien qui est prévue par l’accord visé à l’alinéa a);

    • c) la taxe de vente au détail de la province déterminée relativement à la vente du bien est devenue payable avant le 1er juillet 2010 ou serait devenue payable avant cette date si le bien ou la personne, selon le cas, n’était pas exonéré de cette taxe.

  • Note marginale :Application

    (11) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’appliquent les articles 46 ou 54.

Note marginale :Périodes de location antérieures à juillet 2010

  •  (1) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée dans la mesure où la contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période antérieure à juillet 2010.

  • Note marginale :Périodes de location antérieures à juillet 2010

    (2) La taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur des provinces harmonisées dans la mesure où la contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période antérieure à juillet 2010, si la fourniture est effectuée au profit, selon le cas :

    • a) d’une personne qui réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • b) d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible dans une province déterminée ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans une telle province.

  • Note marginale :Loyers et redevances dûs ou payés après avril 2010

    (3) Si la fourniture taxable d’un bien est effectuée par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée et qu’un montant de contrepartie de la fourniture devient dû après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû, ce montant de contrepartie, dans la mesure où il est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à juin 2010, est réputé, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Loyers et redevances dûs ou payés après avril 2010

    (4) Si la fourniture taxable d’un bien est effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur des provinces harmonisées au profit soit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, soit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible dans une province déterminée ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans une telle province et qu’un montant de contrepartie de la fourniture devient dû après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû, ce montant de contrepartie, dans la mesure où il est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à juin 2010, est réputé, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Loyers et redevances dûs ou payés avant mai 2010

    (5) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à juin 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Loyers et redevances dûs ou payés avant mai 2010

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur des provinces harmonisées au profit soit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien et qui réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, soit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien et à laquelle le bien est livré ou rendu disponible dans une province déterminée, ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans une telle province, devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à juin 2010, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04 de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, selon le cas, qui est payable relativement à la fourniture, en l’absence de l’article 1 de la partie II de l’annexe X de la Loi, sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (5) et (6)

    (7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement à la fourniture d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne acquiert le bien en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du bien, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphes (5) et (6)

    (8) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (5) ou (6), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Période de location se terminant avant le 31 juillet 2010

    (9) Malgré les paragraphes (3) et (5), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée si la contrepartie de la fourniture est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant avant le 31 juillet 2010.

  • Note marginale :Période de location se terminant avant le 31 juillet 2010

    (10) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible dans une province déterminée ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans une telle province, si la contrepartie de la fourniture est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant avant le 31 juillet 2010.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (9) et (10)

    (11) Les paragraphes (9) et (10) ne s’appliquent pas relativement à la contrepartie de la fourniture d’un bien qui est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période si le fournisseur fournit des services relatifs au bien pour la même période et que la contrepartie de la fourniture du bien et celle de la fourniture des services figurent sur une même facture.

  • Note marginale :Application

    (12) Les paragraphes (1) à (6), (9) et (10) ne s’appliquent pas relativement à un montant de contrepartie de la fourniture d’un bien meuble incorporel si ce montant n’est pas fonction de la proportion de l’utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.

Note marginale :Terminologie

  •  (1) Au présent article, expéditeur, service continu de transport de marchandises et service de transport de marchandises s’entendent au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi.

  • Note marginale :Services exécutés en partie avant juillet 2010

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée dans une province déterminée dans la mesure où la contrepartie est liée à une partie du service qui est exécutée avant juillet 2010.

  • Note marginale :Services exécutés en partie avant juillet 2010

    (3) La taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service effectuée à l’extérieur des provinces harmonisées au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la mesure où la contrepartie est liée à une partie du service qui est exécutée avant juillet 2010.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après avril 2010

    (4) Si la fourniture taxable d’un service est effectuée dans une province déterminée et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui n’est pas exécutée avant le 1er juillet 2010, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après avril 2010

    (5) Si la fourniture taxable d’un service est effectuée à l’extérieur des provinces harmonisées au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui n’est pas exécutée avant le 1er juillet 2010, est réputée, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant mai 2010

    (6) Sous réserve du paragraphe (8), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie du service qui n’est pas exécutée avant juillet 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (9), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant mai 2010

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée à l’extérieur des provinces harmonisées au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service et qui réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie du service qui n’est pas exécutée avant juillet 2010, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04 de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (9), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, selon le cas, qui est payable relativement à la fourniture, en l’absence de l’article 1 de la partie II de l’annexe X de la Loi, sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (6) et (7)

    (8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas à la fourniture d’un service effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne acquiert le service en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du service, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphes (6) et (7)

    (9) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (6) ou (7), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Services exécutés en presque totalité avant juillet 2010

    (10) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport de passagers et un service auquel s’applique l’article 45, effectuée dans une province déterminée si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant juillet 2010.

  • Note marginale :Services exécutés en presque totalité avant juillet 2010

    (11) Malgré les paragraphes (5) et (7), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport de passagers et un service auquel s’applique l’article 45, effectuée au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant juillet 2010.

  • Note marginale :Services de transport de passagers débutant avant juillet 2010

    (12) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée dans une province déterminée, d’un service de transport de passagers ou d’un service de transport des bagages d’un particulier dans le cadre d’un service de transport de passagers si le service de transport de passagers fait partie d’un voyage continu qui débute avant juillet 2010.

  • Note marginale :Service de transport de marchandises débutant avant juillet 2010

    (13) Malgré les paragraphes (4) et (6), si un ou plusieurs transporteurs effectuent, dans une province déterminée, la fourniture taxable d’un service de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — biens meubles corporels — et que, avant juillet 2010, l’expéditeur des biens transfère la possession de ceux-ci au premier transporteur chargé du service continu, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture.

  • Note marginale :Application

    (14) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 46.

  • DORS/2013-44, art. 17
 

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