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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 21Enregistrement et rapport — situations comportant des risques (suite)

Enquête

 L’employeur qui prend connaissance d’un accident, d’une maladie professionnelle ou de toute autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit, sans délai :

  • a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

  • b) aviser le comité local ou le représentant, selon le cas, de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;

  • c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.

Rapport immédiat au chef de la conformité et de l’application

[
  • DORS/2014-148, art. 32
  • DORS/2021-118, art. 11
]

 L’employeur signale au chef de la conformité et de l’application les date, heure et lieu où s’est produit un accident, une maladie professionnelle ou toute autre situation comportant des risques ainsi que sa nature, dès que possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

  • a) le décès d’un employé;

  • b) la disparition d’un employé;

  • c) une blessure invalidante chez plus d’un employé;

  • d) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène;

  • e) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;

  • f) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;

  • g) un incendie ou une explosion;

  • h) l’endommagement d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudière ou du réservoir;

  • i) l’endommagement d’un appareil de transbordement de personnes le rendant inutilisable ou la chute libre d’un appareil de transbordement de personnes.

  • j) [Abrogé, DORS/2020-130, art. 52]

Registre des blessures légères

  •  (1) L’employeur tient un registre faisant état de chaque blessure légère subie par un employé au travail dont il a connaissance.

  • (2) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) les date, heure et lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure;

    • b) le nom de l’employé;

    • c) une brève description de la blessure;

    • d) les causes de la blessure;

    • e) la description des premiers soins donnés ou de tout traitement médical administré à l’employé.

Rapport écrit

  •  (1) Si l’enquête prévue à l’article 276 révèle que la situation comportant des risques a entraîné le décès ou la disparition d’un employé, a causé une blessure invalidante à un employé ou l’évanouissement d’un employé par suite d’une décharge électrique ou d’une exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur établit un rapport écrit qui contient les renseignements suivants :

    • a) la conséquence entraînée par la situation;

    • b) le nom de l’employeur, son adresse postale et son numéro de téléphone;

    • c) les date, heure et lieu où s’est produite la situation;

    • d) les conditions météorologiques au moment où s’est produite la situation;

    • e) les noms des témoins de la situation;

    • f) le nom du surveillant;

    • g) le nom du bâtiment et son numéro officiel ou numéro d’identification;

    • h) la description de la situation;

    • i) la description des dommages aux biens et leur coût estimatif, s’il y a lieu;

    • j) pour chaque employé blessé, son nom, sa date de naissance, son sexe, le nombre d’années d’expérience au poste, une mention indiquant s’il a été évacué, ainsi que la description et la cause directe de sa blessure;

    • k) une mention de la formation en prévention des accidents offerte à chaque employé blessé relativement aux fonctions qu’il exerçait au moment où la situation s’est produite;

    • l) les causes directes de la survenance de la situation;

    • m) les mesures correctives qui ont été prises ou qui doivent être prises et la date de leur mise en œuvre;

    • n) les mesures qui ont été prises ou qui seront prises pour satisfaire aux exigences de la Loi, en plus des mesures prévues par le présent règlement;

    • o) le nom de la personne responsable de l’enquête sur la situation, son titre, son numéro de téléphone ainsi que sa signature et la date à laquelle celle-ci a été apposée;

    • p) le nom du membre du comité local ou du représentant qui a participé à l’enquête, son titre, son numéro de téléphone ainsi que sa signature et la date à laquelle celle-ci a été apposée.

  • (2) L’employeur présente le rapport :

    • a) dans les trente jours suivant la date où la situation est survenue, au chef de la conformité et de l’application et au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

    • b) sans délai, au comité local ou au représentant, selon le cas.

Rapport annuel

  •  (1) L’employeur, au plus tard le 1er mars de chaque année, présente au chef de la conformité et de l’application un rapport écrit indiquant le nombre de situations comportant des risques, notamment les accidents ou les maladies professionnelles, dont il a connaissance et qui ont touché certains de ses employés au travail au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.

  • (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) l’année pour laquelle le rapport est présenté;

    • b) le numéro d’identification de l’employeur;

    • c) l’adresse du lieu de travail;

    • d) le nombre de blessures invalidantes;

    • e) le nombre de décès;

    • f) le nombre de blessures légères;

    • g) le nombre d’autres situations comportant des risques;

    • h) le nombre total d’employés;

    • i) le nombre d’employés de bureau;

    • j) le total des heures travaillées;

    • k) le nom et le titre de l’auteur du rapport;

    • l) la date de présentation;

    • m) le numéro de téléphone.

Conservation des rapports et des registres

 L’employeur conserve un exemplaire des rapports ou registres prévus par la présente partie pour une période de dix ans suivant la date de leur établissement.

PARTIE 22Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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