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Rapports (suite)

 [Abrogé, DORS/2014-207, art. 18]

Note marginale :Rapports de fin d’année de modèle

  •  (1) Sauf si elle satisfait aux conditions de l’article 14, l’entreprise fournit au ministre, à l’égard des véhicules de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte, au plus tard le 1er mai de l’année civile qui suit la fin de l’année civile correspondant à l’année de modèle visée par le rapport.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport de fin d’année de modèle, pour une année de modèle donnée, contient tous les renseignements ci-après pour chacun des parcs de l’entreprise :

    • a) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de constituer des parcs optionnels provisoires d’automobiles à passagers ou de camions légers;

    • b) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit ou importe qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;

    • b.1) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure les véhicules d’urgence de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers;

    • c) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2, calculée conformément au paragraphe 17(3);

    • d) la valeur cible d’émissions de CO2, déterminée pour chaque groupe pour l’application de l’article 17, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul;

    • e) le nombre de véhicules dans chaque groupe constitué pour l’application de l’article 17;

    • f) le nombre total de véhicules dans le parc;

    • g) la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 18;

    • h) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément au paragraphe 18.1(2);

    • i) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, déterminée conformément au paragraphe 18.1(2), pour chaque type de modèle, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de cette valeur;

    • i.1) s’il y a lieu, des éléments de preuve démontrant que la valeur de remplacement pour le facteur de pondération F visé au paragraphe 18.1(7) est plus représentative du parc;

    • j) le nombre total de véhicules à technologie de pointe inclus dans le parc pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone;

    • k) le nombre de véhicules de chaque type de modèle dans le parc;

    • l) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(1), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :

      • (i) une description du système,

      • (ii) la réduction des fuites d’équivalent CO2, déterminée conformément à ce paragraphe, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de la réduction,

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés du système;

    • m) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(2), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :

      • (i) une description du système,

      • (ii) l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation, déterminée conformément à ce paragraphe, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation,

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés du système;

    • m.1) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(1), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque technologie innovatrice :

      • (i) une description de la technologie,

      • (ii) l’allocation pour cette technologie, déterminée conformément à ce paragraphe ou au paragraphe 18.3(2), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation et, s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 18.3(2)b) ou les éléments de preuve visés à l’alinéa 18.3(2)c),

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés de la technologie;

    • n) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(5), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque technologie innovatrice :

      • (i) une description de la technologie,

      • (ii) l’allocation pour cette technologie, déterminée conformément à ce paragraphe ou au paragraphe 18.3(6), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation et, s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 18.3(6)a) ou les éléments de preuve visés à l’alinéa 18.3(6)b),

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés de la technologie;

    • o) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.4(1), la valeur de l’allocation pour le parc ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation;

    • p) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3) pour le parc;

    • q) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se prévaloir du paragraphe 18.1(3), le nombre de points qui en découle et le nombre de véhicules en cause;

    • q.1) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se prévaloir du paragraphe 18.1(4), le nombre de points qui en découle et le nombre de véhicules en cause;

    • r) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et de points d’action précoce qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard du parc pour l’année de modèle en cause ou un déficit antérieur subi à l’égard de ce parc, ainsi que le parc et l’année de modèle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus;

    • s) le cas échéant, le montant du paiement fait au receveur général pour obtenir des points ainsi que le nombre de points ainsi obtenus en vertu de l’article 23 et qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard des parcs;

    • s.1) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se prévaloir de l’article 28.1, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers de l’année de modèle 2009 qu’elle a construits ou importés en vue de les vendre au Canada, ainsi que les précisions suivantes :

      • (i) si l’entreprise est issue d’une fusion qui a eu lieu après le 31 décembre 2009, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers de l’année de modèle 2009 qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada par chaque entreprise qui a fusionné,

      • (ii) si l’entreprise en a acquis une ou plusieurs autres après le 31 décembre 2009, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers de l’année de modèle 2009 qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada par chaque entreprise qu’elle a acquise;

    • t) le bilan, pour chaque année de modèle et chaque parc, des points relatifs aux émissions de CO2, des points d’action précoce et des déficits.

  • Note marginale :Contenu — parcs optionnels provisoires

    (3) Si l’entreprise a choisi de constituer des parcs optionnels provisoires d’automobiles à passagers ou de camions légers, son rapport de fin d’année de modèle pour toute année de modèle à l’égard de laquelle un parc optionnel a été constitué, contient également tous les renseignements ci-après pour chacun de ses parcs optionnels provisoires :

    • a) une déclaration :

      • (i) portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs optionnels provisoires les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit ou importe et qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales,

      • (i.1) portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs optionnels provisoires les véhicules d’urgence,

      • (ii) indiquant le total des automobiles à passagers et camions légers qu’elle a construits ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle 2009, ainsi que, s’il y a lieu, celui des entreprises qu’elle a acquises ou de la fusion desquelles elle est issue,

      • (iii) indiquant si elle est issue d’une fusion qui a eu lieu après le 23 septembre 2010 ou si elle a acquis d’autres entreprises après cette date;

    • b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2, calculée conformément au paragraphe 24(2);

    • c) la valeur cible d’émissions de CO2, déterminée pour chaque groupe pour l’application de l’article 17, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul;

    • d) le nombre de véhicules dans chaque groupe constitué pour l’application de l’article 17;

    • e) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire;

    • f) la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2, calculée conformément à l’article 18;

    • g) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, calculée conformément au paragraphe 18.1(2);

    • h) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, calculée conformément au paragraphe 18.1(2), pour chaque type de modèle, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul;

    • i) le nombre de véhicules de chaque type de modèle dans le parc optionnel provisoire;

    • j) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(1), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provisoire et, pour chaque système de climatisation :

      • (i) une description du système,

      • (ii) la réduction des fuites d’équivalent CO2, déterminée conformément à ce paragraphe, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de la réduction,

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire qui sont dotés du système;

    • k) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(2), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provisoire et, pour chaque système de climatisation :

      • (i) une description du système,

      • (ii) l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation, déterminée conformément à ce paragraphe, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation,

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire qui sont dotés du système;

    • k.1) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(1), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provisoire et, pour chaque technologie innovatrice :

      • (i) une description de la technologie,

      • (ii) l’allocation pour cette technologie, déterminée conformément à ce paragraphe ou au paragraphe 18.3(2), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation et, s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 18.3(2)b) ou les éléments de preuve visés à l’alinéa 18.3(2)c),

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire qui sont dotés de la technologie;

    • l) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(5), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provisoire et, pour chaque technologie innovatrice :

      • (i) une description de la technologie,

      • (ii) l’allocation pour cette technologie, déterminée conformément à ce paragraphe ou au paragraphe 18.3(6), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation et, s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 18.3(6)a) ou les éléments de preuve visés à l’alinéa 18.3(6)b),

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire qui sont dotés de la technologie;

    • m) s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation del’EPA visée au paragraphe 18.3(6);

    • n) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3);

    • o) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2, de points obtenus pour le parc optionnel provisoire et de points d’action précoce qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard du parc optionnel provisoire pour l’année de modèle en cause ou un déficit antérieur subi à l’égard de ce parc, ainsi que le parc et l’année de modèle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus;

    • p) le bilan, pour chaque année de modèle et chaque parc optionnel provisoire, des points obtenus pour un parc optionnel provisoire et des déficits subis.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (4) Le rapport de fin d’année de modèle contient également, pour tout transfert par l’entreprise ou à celle-ci de points relatifs aux émissions de CO2 ou de points d’action précoce effectué depuis le rapport de fin d’année de modèle précédant, les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle à l’égard de laquelle les points ont été obtenus par celle-ci;

    • b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférés les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente;

    • c) la date du transfert;

    • d) le nombre de points transférés, exprimés en mégagrammes.

  • Note marginale :Autres renseignements — unités de conformité précoce et unités de bornes de recharge

    (4.1) Le rapport de fin d’année de modèle contient également les renseignements ci-après à l’égard du parc combiné de l’entreprise :

    • a) s’il y a lieu, relativement aux unités de conformité précoce obtenues :

      • (i) le nombre d’unités obtenues,

      • (ii) le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 35 km et d’au plus 49 km,

      • (iii) le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables qui sont équipés de moins de sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,

      • (iv) le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables qui sont équipés d’au moins sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,

      • (v) le nombre total de véhicules électriques, de véhicules à pile à combustible et, s’ils ont une autonomie tout électrique d’au moins 65 km, de véhicules électriques hybrides rechargeables;

    • b) s’il y a lieu, relativement aux unités de bornes de recharge créées :

      • (i) le nom et le numéro d’identification du projet d’installation de bornes de recharge par rapport auquel elles l’ont été,

      • (ii) le cas échéant, les renseignements visés à l’alinéa 30.18d) concernant le projet,

      • (iii) le montant total de l’investissement dans le projet et, le cas échéant, le montant que chaque entreprise et tierce partie a investi ainsi que la proportion en pourcentage de leur investissement par rapport au montant total de l’investissement dans le projet,

      • (iv) le nombre de bornes de recharge installées dans le cadre du projet et la puissance nominale de chacune,

      • (v) les coordonnées de chaque borne de recharge selon le Système de positionnement global (GPS) en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, leur adresse municipale,

      • (vi) la date à laquelle les bornes de recharge ont été mises en service,

      • (vii) le nombre d’unités de bornes de recharge créées à l’égard du projet,

      • (viii) une déclaration de chaque entreprise et tierce partie qui a investi dans le projet indiquant le montant total de leur investissement et, dans le cas d’une entreprise, le nombre d’unités de bornes de recharge qu’elle a créées, le cas échéant.

  • Note marginale :Autres renseignements – bornes de recharge

    (4.2) Les rapports de fin d’année de modèle des cinq années de modèle qui suivent celle dans laquelle sont créées des unités de bornes de recharge contiennent également les renseignements suivants :

    • a) la durée totale – en jours et en heures – de la période pendant laquelle chaque borne a été hors service pendant l’année civile qui correspond à celle du rapport de fin d’année de modèle, le pourcentage que cette période a représenté sur l’année et la raison des interruptions de service;

    • b) le nombre total de kWh que les bornes de recharge ont fourni au cours de l’année civile qui correspond à celle du rapport de fin d’année de modèle.

  • Note marginale :Autres renseignements — transfert d’unités de conformité et d’unités de bornes de recharge

    (4.3) Le rapport de fin d’année de modèle contient également, pour tout transfert par l’entreprise ou à celle-ci d’unités de conformité ou d’unités de bornes de recharge effectué depuis le rapport de fin d’année de modèle précédent, les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les unités, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle à l’égard de laquelle les unités ont été obtenues ou créées par celle-ci;

    • b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférées les unités, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle à l’égard de laquelle les unités ont été obtenues ou créées;

    • c) le nombre d’unités transférées et la date du transfert.

  • Note marginale :Contenu — véhicules zéro émission

    (5) Le rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2026 et les années de modèle ultérieures contient également, à l’égard du parc combiné de l’entreprise, les renseignements suivants :

    • a) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure les véhicules d’urgence et les véhicules d’incendie de son parc combiné;

    • b) le nombre total d’automobiles;

    • c) le nombre total de véhicules électriques et de véhicules à pile à combustible;

    • d) le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables, ventilé de la manière ci-après en fonction de leur autonomie tout électrique, calculée conformément au paragraphe 30.13(2) :

      • (i) pour l’année de modèle 2026 :

        • (A) ceux dont l’autonomie est d’au moins 35 km et d’au plus 49 km,

        • (B) ceux équipés de moins de sept sièges et dont l’autonomie est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,

        • (C) ceux équipés d’au moins sept sièges et dont l’autonomie est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,

        • (D) ceux dont l’autonomie est d’au moins 65 km,

      • (ii) pour l’année de modèle 2027 :

        • (A) ceux équipés de moins de sept sièges et dont l’autonomie est d’au moins 50 km et d’au plus 79 km,

        • (B) ceux équipés d’au moins sept sièges et dont l’autonomie est d’au moins 50 km et d’au plus 79 km,

        • (C) ceux dont l’autonomie est d’au moins 80 km,

      • (iii) pour l’année de modèle 2028, ceux dont l’autonomie est d’au moins 50 km et d’au plus 79 km,

      • (iv) pour l’année de modèle 2028 et les années de modèle ultérieures, ceux dont l’autonomie est d’au moins 80 km;

    • e) la valeur VZE calculée conformément à l’article 30.13 et l’autonomie électrique réelle utilisée dans le calcul prévu au paragraphe 30.13(2) pour chaque véhicule électrique hybride rechargeable;

    • f) le nombre total d’unités de conformité ou le déficit calculés conformément au paragraphe 30.14(3);

    • g) le nombre total d’unités de conformité utilisées pour compenser le déficit subi à l’égard du parc combiné pour l’année de modèle en cause ou tout déficit antérieur subi à l’égard du parc combiné et, le cas échéant, les renseignements visés au paragraphe (4.3) qui les concernent;

    • h) le nombre d’unités de conformité précoce qui ont été utilisées pour compenser le déficit subi à l’égard du parc combiné pour l’année de modèle en cause ou tout déficit antérieur subi à l’égard du parc combiné et l’année de modèle à l’égard de laquelle les unités ont été obtenues;

    • i) le nombre d’unités de bornes de recharge qui ont été utilisées pour compenser le déficit subi à l’égard du parc combiné pour l’année de modèle en cause ou tout déficit antérieur subi à l’égard du parc combiné et, le cas échéant, les renseignements visés au paragraphe (4.3) qui les concernent;

    • j) pour chaque année de modèle, le bilan des unités de conformité, des unités de conformité précoce, des unités de bornes de recharge et des déficits.

 

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