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Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)

Mesures d’assouplissement pour les années de modèle 2017 à 2020 (suite)

Note marginale :Fusion

 Pour l’application de l’article 28.1, dans le cas où deux ou plusieurs entreprises fusionnent après le 31 décembre 2009, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada par l’entreprise issue de la fusion pour l’année de modèle 2009 correspond à la somme des automobiles à passagers et des camions légers que les entreprises qui ont fusionné ont construits ou importés en vue de les vendre au Canada, pour l’année de modèle 2009.

  • DORS/2014-207, art. 15

Note marginale :Acquisition

 Pour l’application de l’article 28.1, dans le cas où une entreprise en acquiert une ou plusieurs autres après le 31 décembre 2009, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada par l’entreprise pour l’année de modèle 2009 correspond à la somme des automobiles à passagers et des camions légers que l’entreprise et que celles qu’elle a acquises ont construits ou importés en vue de les vendre au Canada, pour l’année de modèle 2009.

  • DORS/2014-207, art. 15

Points d’action précoce

Note marginale :Traitement des points d’action précoce — années de modèle 2008, 2009 et 2010

  •  (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010 si le total des points calculés à l’égard des deux parcs pour ces années de modèle est supérieur au déficit total subi à leur égard pour ces années de modèle et si l’entreprise inclut ces points dans son rapport pour l’année de modèle 2011.

  • Note marginale :Date d’attribution des points d’action précoce

    (2) L’entreprise obtient les points d’action précoce à la date de présentation du rapport visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Calcul des points ou du déficit

    (3) Les points d’action précoce obtenus ou le déficit subi à l’égard des parcs d’automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010 sont calculés conformément au paragraphe 20(3), sauf que la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour les parcs des années de modèle 2008, 2009 et 2010, représentée par l’élément A, est la suivante :

    • a) à l’égard des parcs d’automobiles à passagers, 323 grammes/mille;

    • b) à l’égard des parcs de camions légers, soit correspond au quotient de 8 887 par le niveau d’économie de carburant calculé pour les camions légers de l’année de modèle en cause conformément à l’article 5 de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR applicable à cette année de modèle, soit :

      • (i) 395 grammes/mille pour l’année de modèle 2008,

      • (ii) 381 grammes/mille pour l’année de modèle 2009,

      • (iii) 376 grammes/mille pour l’année de modèle 2010.

  • Note marginale :Modifications

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), l’équation prévue à la figure 1 de l’article 5 de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR est modifiée de la façon suivante :

    • a) la valeur N correspond au nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc;

    • b) la valeur Ni correspond au nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers pour chaque groupe « i » dans le parc;

    • c) la donnée « i » représente un groupe d’automobiles à passagers ou de camions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte.

  • Note marginale :Année de modèle 2008 — limite

    (5) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2008 ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit subi à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2011. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • Note marginale :Durée de validité — points pour l’année de modèle 2009

    (6) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2009 peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2011 à 2014. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • Note marginale :Durée de validité — points pour l’année de modèle 2010

    (6.1) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2010 peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2011 à 2021. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • Note marginale :Utilisation des points d’action précoce

    (7) Sous réserve du paragraphe (8) et de l’alinéa 30(3)b), les règles prévues aux articles 21 et 22 relativement aux points s’appliquent également aux points d’action précoce.

  • Note marginale :Rajustement

    (8) Si les points d’action précoce ont été obtenus à l’égard de parcs de l’année de modèle 2009 ou 2010 composés en partie de véhicules à alcool à double carburant ou de véhicules à gaz naturel à double carburant, le nombre de points d’action précoce qui est disponible pour compenser un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2012 ou d’une année de modèle ultérieure doit être rajusté à partir de l’hypothèse selon laquelle tous les véhicules à alcool à double carburant et les véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l’essence ou au carburant diesel.

  • DORS/2014-207, art. 16

Note marginale :Définitions

  •  (1) Pour l’application du présent article :

  • Note marginale :Parcs de remplacement pour crédits d’action précoce

    (2) Au lieu d’obtenir les points d’action précoce à l’égard de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010, l’entreprise peut les obtenir à l’égard de parcs des mêmes années de modèle composés soit de véhicules légers et de camionnettes légères ayant un poids avec charge d’au plus 1 701 kg (3 750 livres), soit de camionnettes légères ayant un poids avec charge supérieur à 1 701 kg (3 750 livres), de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers.

  • Note marginale :Normes moyennes d’émissions d’équivalent CO2

    (3) L’article 29 s’applique aux parcs visés au paragraphe (2), sauf que :

    • a) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 prévue au paragraphe 29(3) est la suivante :

      • (i) 323 grammes/mille pour les parcs de véhicules légers et de camionnettes légères des années de modèle 2008 et 2009 ayant un poids du véhicule chargé d’au plus 1 701 kg (3 750 livres),

      • (ii) 439 grammes/mille pour les parcs de camionnettes légères ayant un poids avec charge supérieur à 1 701 kg (3 750 livres), de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers des années de modèle 2008 et 2009,

      • (iii) 301 grammes/mille pour les parcs de véhicules légers et de camionnettes légères de l’année de modèle 2010 ayant un poids avec charge d’au plus 1 701 kg (3 750 livres),

      • (iv) 420 grammes/mille pour les parcs de camionnettes légères ayant un poids avec charge supérieur à 1 701 kg (3 750 livres), de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers de l’année de modèle 2010;

    • b) les points d’action précoce obtenus à l’égard de parcs de l’année de modèle 2009 ne peuvent être transférés à une autre entreprise.

Exigences relatives au parc combiné — véhicules zéro émission

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux articles 30.11 à 30.21, et aux paragraphes 33(4.1) à (5).

    entreprise

    entreprise S’entend au sens de l’article 149 de la Loi. (company)

    exigence VZE

    exigence VZE La performance minimale imposée au parc combiné relative aux véhicules zéro émission pour une année de modèle donnée, prévue à l’article 30.12. (ZEV requirement)

    parc combiné

    parc combiné L’ensemble des automobiles d’une année de modèle donnée qui sont construites ou importées au Canada par une entreprise et qui sont destinées à la vente au premier usager. (combined fleet)

    valeur VZE

    valeur VZE La performance réelle du parc combiné relative aux véhicules zéro émission pour une année de modèle donnée, calculée conformément au paragraphe 30.13(1). (ZEV value)

  • Note marginale :Exception — véhicules d’urgence et véhicules d’incendie

    (2) Malgré la définition de parc combiné au paragraphe (1), l’entreprise peut, pour l’application des articles 30.11 à 30.21, choisir d’exclure de son parc combiné d’une année de modèle donnée les véhicules d’urgence et les véhicules d’incendie, si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Exception — automobiles destinées à être exportées

    (3) La définition de parc combiné au paragraphe (1) ne vise pas les automobiles destinées à être exportées qui sont accompagnées d’une preuve écrite attestant qu’elles ne seront pas utilisées ou vendues au Canada.

Disposition générale

Note marginale :Exigence relative à la valeur VZE

 Sous réserve des articles 30.14 à 30.21, l’entreprise veille à ce que la valeur VZE de son parc combiné de l’année de modèle 2026 et des années de modèles ultérieures, calculée conformément à l’article 30.13, ne soit pas inférieure à l’exigence VZE pour l’année de modèle en cause.

Exigence VZE pour le parc combiné

Note marginale :Exigence VZE par année de modèle

 L’exigence VZE pour le parc combiné d’une année de modèle figurant à la colonne 1 du tableau ci-après est indiquée à la colonne 2.

ArticleColonne 1Colonne 2
Année de modèleExigence VZE
120260,20
220270,23
320280,34
420290,43
520300,60
620310,74
720320,83
820330,94
920340,97
102035 et ultérieures1

Valeur VZE du parc combiné

Note marginale :Calcul de la valeur VZE

  •  (1) L’entreprise calcule, pour chaque année de modèle à compter de l’année de modèle 2026, la valeur VZE de son parc combiné selon la formule suivante :

    (A ÷ B) + C

    où :

    A
    représente le nombre total de véhicules électriques et de véhicules à pile à combustible dans le parc combiné;
    B
    le nombre total d’automobiles dans le parc combiné;
    C
    à l’égard des véhicules électriques hybrides rechargeables, le moindre des résultats suivants :
    • a) la contribution de ces véhicules électriques hybrides rechargeables à la performance réelle du parc combiné de l’entreprise relative aux véhicules zéro émission du parc combiné, calculée selon la formule suivante :

      (0,15 × A + 0,75 × B + C + D + 0,75 × E + F + 0,75 × G + H) ÷ I

      où :

      A
      représente, pour l’année de modèle 2026, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 35 km et d’au plus 49 km,
      B
      pour l’année de modèle 2026, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés de moins de sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
      C
      pour l’année de modèle 2026, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés d’au moins sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
      D
      pour l’année de modèle 2026, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 65 km,
      E
      pour l’année de modèle 2027, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés de moins de sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 79 km,
      F
      pour l’année de modèle 2027, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés d’au moins sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 79 km,
      G
      pour l’année de modèle 2028, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 79 km,
      H
      pour l’année de modèle 2027 et les années de modèle ultérieures, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 80 km,
      I
      le nombre total d’automobiles dans le parc combiné,
    • b) la portion admissible de la contribution de ces véhicules électriques hybrides rechargeables à l’exigence VZE du parc combiné de l’entreprise, calculée selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente l’exigence VZE pour l’année de modèle en cause,
      B
      la portion admissible de cette exigence VZE, indiquée à la colonne 2 du tableau ci-après, pour l’année de modèle figurant à la colonne 1 :
    ArticleColonne 1Colonne 2
    Année de modèlePortion admissible de l’exigence VZE
    120260,45
    220270,30
    32028 et ultérieures0,20
  • Note marginale :Autonomie tout électrique

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’autonomie tout électrique est déterminée selon la formule ci-après et est arrondie au nombre entier le plus près ou, en cas d’équidistance entre deux nombres entiers, au nombre entier supérieur :

    A × 0,7

    où :

    A
    représente l’autonomie électrique réelle en kilomètres établie conformément à l’article 311(j)(4)(i) de la sous-partie D, partie 600, section de chapitre Q, chapitre I, titre 40 du CFR, arrondie à la première décimale ou, en cas d’équidistance entre deux décimales consécutives, à la plus élevée de celles-ci.

Système d’unités de conformité ou de déficit

Note marginale :Obtention des unités

  •  (1) À compter de l’année de modèle 2026, l’entreprise obtient des unités de conformité à l’égard de son parc combiné si la valeur VZE de celui-ci est supérieure à l’exigence VZE pour l’année de modèle en cause et si elle inclut ces unités de conformité dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • Note marginale :Déficit

    (2) À compter de l’année de modèle 2026, l’entreprise subit un déficit à l’égard de son parc combiné si la valeur VZE de celui-ci est inférieure à l’exigence VZE pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Calcul

    (3) L’entreprise calcule le nombre d’unités de conformité ou le déficit pour son parc combiné d’une année de modèle donnée selon la formule suivante :

    (A − B) × C

    où :

    A
    représente la valeur VZE de son parc combiné pour l’année de modèle;
    B
    l’exigence VZE pour l’année de modèle;
    C
    le nombre total d’automobiles dans le parc combiné.
  • Note marginale :Date d’attribution

    (4) L’entreprise obtient des unités de conformité ou subit un déficit à l’égard du parc combiné à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Utilisation des unités – date ultime

    (5) Les unités de conformité obtenues pour un parc combiné de l’une des années de modèle 2026 à 2034 peuvent être utilisées pour compenser le déficit subi à l’égard de tout parc combiné des trois années de modèle qui précèdent l’année de modèle à l’égard de laquelle elles ont été obtenues et, au plus tard, de la première en date des années de modèle suivantes :

    • a) la cinquième année de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle les unités ont été obtenues;

    • b) l’année de modèle 2034.

  • Note marginale :Limite de validité

    (6) Aucune unité de conformité n’est valide après la date à laquelle l’entreprise présente le rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2035.

 

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