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Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse (DORS/2010-99)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2010-07-01 Versions antérieures

Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse

DORS/2010-99

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 2010-04-29

Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse

C.P. 2010-559 2010-04-29

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de taux de taxeNote de bas de page a au paragraphe 123(1) et des articles 277Note de bas de page b et 277.1Note de bas de page c de la Loi sur la taxe d’acciseNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    expéditeur

    expéditeur S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. (shipper)

    fourniture continue

    fourniture continue Fourniture d’un bien ou d’un service qui est livré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de télécommunication.  (continuous supply)

    immeuble d’habitation à logement unique

    immeuble d’habitation à logement unique S’entend au sens du paragraphe 254(1) de la Loi. (single unit residential complex)

    Loi

    Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

    période de validité

    période de validité S’entend, dans le cas d’un laissez-passer de transport de passagers, de l’une ou l’autre des périodes suivantes :

    • a) la période tout au long de laquelle le laissez-passer permet à un particulier d’obtenir des services de transport;

    • b) si la période visée à l’alinéa a) ne peut être déterminée au moment où le laissez-passer est fourni à un acquéreur, la période commençant le jour où celui-ci est livré à l’acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, et se terminant le jour où il expire ou, en l’absence de date d’expiration, le 1er juillet 2012. (validity period)

    service continu de transport de marchandises

    service continu de transport de marchandises S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. (continuous freight movement)

    service de transport de marchandises

    service de transport de marchandises S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. (freight transportation service)

    services funéraires

    services funéraires S’entend au sens du paragraphe 344(1) de la Loi. (funeral services)

    voyage continu

    voyage continu S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. (continuous journey)

  • Note marginale :Fournitures continues

    (2) Pour l’application du présent règlement, si un bien ou un service est livré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de télécommunication au cours d’une période qui comprend le 1er juillet 2010 et pour laquelle le fournisseur établit une facture et que, en raison de la méthode d’enregistrement de la livraison du bien ou de la prestation du service, le moment auquel le bien ou le service est livré ou rendu ne peut être raisonnablement déterminé, des parties égales de la totalité du bien livré, ou de la totalité du service rendu, au cours de la période sont réputées avoir été livrées ou rendues, selon le cas, chaque jour de la période.

Taux de taxe

Note marginale :Taux de taxe applicable à la Nouvelle-Écosse

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux applicable à la Nouvelle-Écosse s’établit à 10 %.

  • Note marginale :Taux de taxe applicable à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse

    (2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux applicable à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse s’établit à 10 %.

Règles transitoires

Note marginale :Transition — services

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, si un inscrit effectue la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d’un service en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable par la personne relativement à un montant de contrepartie de la fourniture qui devient dû après le 6 avril 2010 et avant le 1er mai 2010, ou qui est payé au cours de cette période sans être devenu dû, et qu’une partie de ce montant est attribuable à une partie du service qui n’est pas exécutée avant juillet 2010, pour l’application de la partie IX de la Loi, la taxe (appelée « taxe totale » au présent article) prévue par le paragraphe 165(2) de la Loi est calculée au taux de 10 % sur cette partie de montant et les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour le calcul du montant de taxe (appelé « taxe à percevoir » au présent article) que l’inscrit est tenu de percevoir, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable par la personne sur cette partie de montant est réputée avoir été calculée au taux de 8 %;

    • b) la personne est tenue de payer, conformément à l’article 9, un montant de taxe égal à la différence entre la taxe totale et la taxe à percevoir.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable d’un service si :

    • a) s’agissant d’un service de transport d’un particulier ou de transport des bagages d’un particulier dans le cadre du transport de celui-ci, le transport du particulier fait partie d’un voyage continu qui débute avant juillet 2010;

    • b) s’agissant d’un service de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — biens meubles corporels —, l’expéditeur transfère la possession de ceux-ci au premier transporteur chargé du service continu avant juillet 2010;

    • c) dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant juillet 2010.

Note marginale :Transition — baux et licences

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, si un inscrit effectue la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d’un bien par bail, licence ou accord semblable en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable par la personne relativement à un montant de contrepartie de la fourniture qui est un loyer, une redevance ou un paiement semblable qui devient dû après le 6 avril 2010 et avant le 1er mai 2010, ou qui est payé au cours de cette période sans être devenu dû, et qu’une partie de ce montant est attribuable à une période postérieure à juin 2010, pour l’application de la partie IX de la Loi, la taxe (appelée « taxe totale » au présent article) prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée au taux de 10 % sur cette partie de montant et les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour le calcul du montant de taxe (appelé « taxe à percevoir » au présent article) que l’inscrit est tenu de percevoir, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable par la personne sur cette partie de montant est réputée avoir été calculée au taux de 8 %;

    • b) la personne est tenue de payer, conformément à l’article 9, un montant de taxe égal à la différence entre la taxe totale et la taxe à percevoir.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable dans les cas suivants :

    • a) la contrepartie de la fourniture est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période de la durée du bail, de la licence ou de l’accord semblable qui commence avant le 1er juillet 2010 et prend fin avant le 31 juillet 2010;

    • b) le bien est un bien meuble incorporel et la contrepartie de la fourniture n’est pas fonction de la proportion de l’utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.

Note marginale :Transition — droits d’adhésion ou d’entrée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, si un inscrit effectue la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) ou d’un droit d’entrée en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du droit, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable par la personne relativement à un montant de contrepartie de la fourniture qui devient dû après le 6 avril 2010 et avant le 1er mai 2010, ou qui est payé au cours de cette période sans être devenu dû, et qu’une partie de ce montant est attribuable à une partie de la durée du droit qui est postérieure à juin 2010, pour l’application de la partie IX de la Loi, la taxe (appelée « taxe totale » au présent article) prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée au taux de 10 % sur cette partie de montant et les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour le calcul du montant de taxe (appelé « taxe à percevoir » au présent article) que l’inscrit est tenu de percevoir, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable par la personne sur cette partie de montant est réputée avoir été calculée au taux de 8 %;

    • b) la personne est tenue de payer, conformément à l’article 9, un montant de taxe égal à la différence entre la taxe totale et la taxe à percevoir.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable d’un droit d’adhésion ou d’un droit d’entrée dont la totalité ou la presque totalité de la durée est antérieure à juillet 2010.

Note marginale :Transition — laissez-passer de transport de passagers

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, si un inscrit effectue la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d’un laissez-passer de transport de passagers en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du laissez-passer, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable par la personne relativement à un montant de contrepartie de la fourniture qui devient dû après le 6 avril 2010 et avant le 1er mai 2010, ou qui est payé au cours de cette période sans être devenu dû, et qu’une partie de ce montant est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est postérieure à juin 2010, pour l’application de la partie IX de la Loi, la taxe (appelée « taxe totale » au présent article) prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée au taux de 10 % sur cette partie de montant et les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour le calcul du montant de taxe (appelé « taxe à percevoir » au présent article) que l’inscrit est tenu de percevoir, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable par la personne sur cette partie de montant est réputée avoir été calculée au taux de 8 %;

    • b) la personne est tenue de payer, conformément à l’article 9, un montant de taxe égal à la différence entre la taxe totale et la taxe à percevoir.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers dont la période de validité commence avant juillet 2010 et se termine avant août 2010.

Note marginale :Transition — adhésions à vie

 Si un inscrit effectue la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d’un droit d’adhésion à vie d’un particulier en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse au profit d’une personne, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable par la personne relativement au total (appelé « montant déterminé » au présent article) des montants de contrepartie de la fourniture qui deviennent dus après le 6 avril 2010 et avant le 1er juillet 2010, ou qui sont payés au cours de cette période sans être devenus dus, et que le montant déterminé excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, pour l’application de la partie IX de la Loi, la taxe (appelée « taxe totale » au présent article) prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée au taux de 10 % sur la différence entre le montant déterminé et 25 % de la contrepartie totale et les règles ci-après s’appliquent :

  • a) pour le calcul du montant de taxe (appelé « taxe à percevoir » au présent article) que l’inscrit est tenu de percevoir, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable par la personne sur cette différence est réputée avoir été calculée au taux de 8 %;

  • b) la personne est tenue de payer, conformément à l’article 9, un montant de taxe égal à la différence entre la taxe totale et la taxe à percevoir.

Note marginale :Exception

 Les articles 3 à 6 ne s’appliquent pas relativement à la fourniture taxable d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la personne acquiert le bien ou le service en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

  • b) elle peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du bien ou du service, le montant total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable par elle relativement à la fourniture et, le cas échéant, n’aurait pas à ajouter de montant au titre d’un tel crédit dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration;

  • c) elle n’est ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière, ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH).

Note marginale :Paiement

 Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute personne qui est tenue de payer un montant de taxe conformément au présent article en raison de l’application des articles 3 à 7 :

  • a) si la personne est un inscrit, elle est tenue d’ajouter le montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle il est devenu payable;

  • b) dans les autres cas, elle est tenue, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil au cours duquel le montant est devenu payable, de payer celui-ci au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant le montant contenant les renseignements déterminés par le ministre.

 

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