Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral (DORS/2011-223)
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PARTIE 4Règlements administratifs et assemblées (suite)
Proposition d’un membre (suite)
69 Pour l’application du paragraphe 163(8) de la Loi, le délai est de vingt et un jours.
Quorum pour les assemblées des membres
70 Pour l’application du paragraphe 164(1) de la Loi, le quorum des assemblées fixé par les règlements administratifs doit être un nombre fixe ou un pourcentage des membres, déterminé ou déterminable par formule.
Moyens de communication lors de l’assemblée
71 (1) Pour l’application du paragraphe 165(3) de la Loi, le vote par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — doit être tenu de manière à ce que :
a) les votes soient recueillis de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;
b) le résultat du vote puisse être présenté à l’organisation sans qu’il soit possible pour celle-ci de savoir quel a été le vote de chacun des membres ou groupe de membres.
(2) Pour l’application du paragraphe 165(4) de la Loi, toute personne habile à voter à une assemblée peut voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre —, si le moyen utilisé permet, à la fois :
a) de recueillir le vote de façon à ce qu’il puisse être vérifié subséquemment;
b) de présenter le résultat du vote à l’organisation sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de la personne.
Convocation d’une assemblée des membres
72 (1) Pour l’application du paragraphe 167(1) de la Loi, le pourcentage est de 5 %.
(2) Pour l’application du paragraphe 167(4) de la Loi, le délai est de vingt et un jours.
Convention unanime des membres
73 Pour l’application du paragraphe 170(4) de la Loi, le délai est de trente jours.
Vote des membres absents
74 (1) Pour l’application du paragraphe 171(1) de la Loi, les méthodes sont les suivantes :
a) le vote par procuration conformément au paragraphe (2);
b) le vote par la poste si l’organisation a un système permettant à la fois :
(i) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment,
(ii) de présenter le résultat du vote à l’organisation sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de chaque membre;
c) le vote par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre —, si ce moyen permet, à la fois :
(i) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment,
(ii) de présenter le résultat du vote à l’organisation sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de chaque membre.
(2) Le vote par procuration se fait en nommant par écrit un fondé de pouvoir et, s’il y a lieu, un ou plusieurs suppléants — ces personnes pouvant être membres ou non — pour assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues dans la procuration et sous réserve des exigences suivantes :
a) la procuration n’est valable que pour l’assemblée visée et toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement;
b) le membre peut la révoquer en déposant un acte écrit signé par lui ou son mandataire :
(i) soit au siège de l’organisation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause ou la reprise de celle-ci en cas d’ajournement,
(ii) soit auprès du président de l’assemblée à la date de l’ouverture ou de la reprise de celle-ci en cas d’ajournement;
c) au cours d’une assemblée, le fondé de pouvoir ou le suppléant a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie de scrutin, les mêmes droits que le membre qui l’a nommé, y compris le droit de s’exprimer lors de l’assemblée à l’égard de toute question, de voter par scrutin et de demander un bulletin de vote; cependant, le fondé de pouvoir ou le suppléant qui a reçu des instructions contradictoires de ses mandants ne peut prendre part à un vote à main levée;
d) si le formulaire de procuration est créé par une personne autre que le membre, il doit :
(i) y être indiqué en caractères gras :
(A) à quelle assemblée son utilisation est prévue,
(B) que le membre peut nommer un fondé de pouvoir — autre que la personne désignée dans le formulaire de procuration — pour assister à l’assemblée et y agir en son nom,
(C) les instructions quant à la façon de nommer ce fondé de pouvoir,
(ii) comporter un blanc destiné à la date de signature,
(iii) y être prévu un moyen pour permettre aux membres de désigner une personne comme fondé de pouvoir autre que celle désignée dans le formulaire,
(iv) y être prévu un moyen pour permettre aux membres d’indiquer si les droits de vote dont sont assorties les adhésions enregistrées en leur nom, pour des questions autres que la nomination d’un expert-comptable ou l’élection d’administrateurs, doivent être exercés affirmativement ou négativement, relativement à chaque question ou groupe de questions connexes mentionnées dans l’avis d’assemblée,
(v) y être prévu un moyen pour permettre aux membres d’indiquer si les droits de vote dont sont assorties les adhésions enregistrées en leur nom doivent être exercés ou non lors de la nomination d’un expert-comptable ou de l’élection d’administrateurs,
(vi) porter une mention précisant que les droits de vote dont sont assorties les adhésions représentés par la procuration seront exercés ou non, conformément aux instructions du membre, lors de tout scrutin et que, si le membre indique un choix en vertu des sous-alinéas (iv) ou (v) quant à une question pour laquelle des mesures doivent être prises, les droits de vote dont sont assorties les adhésions s’exerceront en conséquence;
e) le formulaire de procuration peut inclure une déclaration de telle sorte que le membre qui le signe confère des pouvoirs relatifs à des questions pour lesquelles un choix n’est pas prévu au sous-alinéa d)(iv) seulement si ce formulaire énonce en caractères gras comment le fondé de pouvoir exercera les droits de vote dont sont assorties les adhésions en ce qui concerne chaque question ou groupe de questions connexes;
f) lorsque le formulaire de procuration est envoyé par voie électronique, les exigences concernant l’information devant être indiquée en caractères gras sont remplies si l’information apparaît de manière à attirer l’attention du destinataire;
g) le formulaire de procuration qui, une fois signé, a pour effet de conférer un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la modification des questions mentionnées dans l’avis de l’assemblée ou d’autres questions qui peuvent être régulièrement soumises à l’assemblée doit contenir un énoncé spécifique à cet effet.
PARTIE 5Présentation des renseignements d’ordre financier
Dispositions générales
75 Pour l’application de l’alinéa 172(1)a) de la Loi, les états financiers comparatifs sont établis, sauf disposition contraire de la présente partie, conformément aux principes comptables généralement reconnus énoncés dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité ou dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, avec leurs modifications successives.
- DORS/2016-98, art. 7
76 Pour l’application du paragraphe 174(3) de la Loi, le délai est de quinze jours.
77 Pour l’application du paragraphe 175(1) de la Loi, la période commence soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée annuelle ou avant la date de la signature de la résolution mentionnée à l’article 166 de la Loi, selon le cas, et se termine vingt et un jours avant.
78 (1) Pour l’application de l’alinéa 176(1)a) de la Loi, le délai pour l’envoi avant chaque assemblée annuelle est d’au moins vingt et un jours.
(2) Pour l’application de l’alinéa 176(1)b) de la Loi, le délai est de quinze mois et la période est de six mois.
Contenu des états financiers
79 (1) Pour l’application de l’alinéa 172(1)a) de la Loi, les états financiers comparatifs sont les suivants :
a) un état de la situation financière ou un bilan;
b) un état du résultat global ou un état des bénéfices non répartis;
c) un état des variations des capitaux propres ou un état des résultats;
d) un tableau des flux de trésorerie ou un état de l’évolution de la situation financière.
(2) Il n’est pas nécessaire d’utiliser les termes indiqués au paragraphe (1) pour désigner les états financiers comparatifs.
PARTIE 6Expert-comptable
80 (1) Pour l’application de l’alinéa 179a) de la Loi, le montant est de 50 000 $.
(2) Pour l’application de l’alinéa 179b) de la Loi, le montant est de 1 000 000 $.
81 Pour l’application du paragraphe 185(2) de la Loi, le délai est de vingt et un jours.
82 (1) Pour l’application du paragraphe 187(2) de la Loi, l’avis doit être donné au moins dix jours avant la tenue de l’assemblée.
(2) Pour l’application du paragraphe 187(8) de la Loi, le délai est de quinze jours.
83 (1) Pour l’application des paragraphes 188(1) et 189(2) de la Loi, la mission d’examen est effectuée, sauf disposition contraire de la partie 5, conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives, le rapport de la mission d’examen étant établi conformément à ces mêmes normes pour l’application de l’article 191 de la Loi.
(2) Pour l’application des paragraphes 188(2) et 189(1) de la Loi, la mission de vérification est effectuée, sauf disposition contraire de la partie 5, conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives, le rapport de la mission d’examen étant établi conformément à ces mêmes normes pour l’application de l’article 191 de la Loi.
- DORS/2016-98, art. 8
84 Pour l’application du paragraphe 189(2) de la Loi, le montant est de 250 000 $.
PARTIE 7Modification de structure
85 (1) Malgré le sous-alinéa 207(1)c)(ii) de la Loi, les résolutions par lesquelles est approuvée la fusion d’une organisation mère avec une ou plusieurs de ses filiales qui sont des organisations peuvent prévoir que les statuts de fusion ne seront pas, en ce qui concerne la dénomination, identiques à ceux de l’organisation mère.
(2) Malgré le sous-alinéa 207(2)b)(ii) de la Loi, les résolutions par lesquelles est approuvée la fusion de filiales qui sont des organisations dont est entièrement propriétaire la même personne morale peuvent prévoir que les statuts de fusion ne seront pas, en ce qui concerne la dénomination, identiques à ceux de la filiale dont les adhésions ne sont pas annulées.
86 (1) Pour l’application de l’alinéa 208(3)a) de la Loi, la somme est de 1 000 $.
(2) Pour l’application de l’alinéa 208(3)c) de la Loi, le délai est de trente jours à compter de la date où le créancier reçoit l’avis.
87 Pour l’application du paragraphe 212(9) de la Loi, le délai est de quinze mois.
PARTIE 8Règles de procédure applicables aux demandes de dispense
Application
88 La présente partie s’applique aux demandes visées aux paragraphes 2(6), 25(1) et (2), 104(3), 160(2), 162(5) et 171(2) et aux articles 173, 190 et 271 de la Loi.
Délai de présentation des demandes
89 (1) Les demandes visées aux paragraphes 2(6) et 25(1) et (2) et à l’article 271 de la Loi peuvent être présentées à tout moment.
(2) Les demandes ci-après sont présentées selon les modalités de temps précisées :
a) celle visée au paragraphe 104(3) de la Loi, au moins trente jours avant la date où l’organisation doit se conformer à la partie 7 de la Loi;
b) celle visée aux paragraphes 160(2), 162(5) ou 171(2) de la Loi, au moins trente jours avant la date où l’avis mentionné au paragraphe 162(1) de la Loi doit être donné aux membres;
c) celle visée aux articles 173 ou 190 de la Loi, au moins soixante jours avant la date où les documents relatifs à la dispense demandée doivent être présentés aux membres conformément au paragraphe 172(1) de la Loi.
(3) Malgré l’alinéa (2)c), le directeur proroge le délai de présentation de la demande de dispense si le demandeur établit que la prorogation ne causera aucun préjudice.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), dans le cas où l’avis mentionné au paragraphe 162(1) de la Loi est donné aux membres au moyen de la méthode prévue à l’alinéa 63(1)d), la date où l’avis doit être donné est celle où l’avis a été publié pour la première fois.
Dispositions générales
90 Le directeur peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur d’une dispense ou demander à toute autre personne qu’elle lui fournisse, par écrit, des renseignements se rapportant à la demande de dispense.
91 Le directeur fournit au demandeur copie de tout renseignement reçu d’une autre personne aux termes de l’article 90 et lui donne la possibilité de répondre par écrit.
92 Si le demandeur ou la personne à qui des renseignements ont été demandés en vertu de l’article 90 ne les fournit pas dans le délai fixé par le directeur, celui-ci peut examiner la demande sans en tenir compte.
PARTIE 9Annulation des statuts et des certificats
93 (1) Pour l’application du paragraphe 289(1) de la Loi, les cas sont les suivants :
a) une erreur manifeste apparaît dans les statuts ou dans tout certificat afférent;
b) une erreur a été commise par le directeur dans les statuts ou dans tout certificat afférent;
c) un tribunal ordonne l’annulation des statuts ou de tout certificat afférent;
d) le directeur n’avait pas la compétence voulue pour délivrer les statuts et tout certificat afférent.
(2) Pour l’application du paragraphe 289(3) de la Loi, les cas sont ceux où, en l’absence de différend entre les administrateurs ou les membres quant aux circonstances entourant la demande d’annulation :
a) soit l’organisation ne s’est pas prévalue des statuts et des certificats afférents;
b) soit elle s’en est prévalue, et quiconque traite avec elle aux termes des statuts et des certificats afférents a consenti à leur annulation.
PARTIE 10Droits
94 (1) Les droits à payer pour un service prévu aux articles 1 à 3 de la colonne 1 de l’annexe sont les droits applicables prévus à la colonne 2.
(2) Aucun droit n’est à payer pour les services suivants :
a) la réception et l’examen par le directeur de clauses de modification des statuts envoyées aux termes de l’article 200 de la Loi, si la modification vise uniquement l’un ou plusieurs des buts suivants :
(i) l’ajout d’une version française ou anglaise à la dénomination,
(ii) le changement de dénomination ordonné par le directeur au titre des paragraphes 13(2), (3) ou (4) de la Loi,
(iii) le transfert du siège de l’organisation dans une autre province ou le changement du nombre d’administrateurs, si les clauses de modification des statuts sont envoyées à l’aide du service en ligne du directeur;
b) la réception et l’examen par le directeur de documents envoyés aux termes du paragraphe 288(1) de la Loi ou d’une demande de rectification visée au paragraphe 288(3) de la Loi, si la rectification vise uniquement une erreur commise par le directeur;
c) la réception et l’examen par le directeur d’une demande pour une d’annulation visée au paragraphe 289(1) de la Loi, dans le cas prévu à l’alinéa 93(1)b) du présent règlement;
d) la fourniture par le directeur :
(i) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes, visés au paragraphe 279(2) de la Loi, si la copie ou l’extrait est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou une municipalité au Canada, ou par un service de police ou un organisme de contrôle d’application de la loi au Canada,
(ii) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes du profil d’une organisation produit par le directeur.
(3) En plus des droits à payer prévus à l’article 1 de l’annexe, les droits prévus à l’article 4 de l’annexe sont à payer pour :
a) l’examen accéléré de l’un ou l’autre des documents suivants :
(i) les statuts d’une organisation issue d’une fusion envoyés aux termes du paragraphe 208(1) de la Loi,
(ii) les statuts de prorogation envoyés aux termes du paragraphe 211(4) de la Loi,
(iii) la demande d’un document attestant de la conviction du directeur pour l’application du paragraphe 213(1) de la Loi,
(iv) les statuts de reconstitution envoyés aux termes du paragraphe 219(2) de la Loi;
b) l’examen accéléré de l’un ou l’autre des documents ci-après, s’ils sont envoyés à l’aide du service en ligne du directeur :
(i) les statuts constitutifs envoyés aux termes de l’article 8 de la Loi,
(ii) les clauses de modification des statuts envoyées aux termes de l’article 200 de la Loi.
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