Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
DORS/2011-87
Enregistrement 2011-03-25
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
C.P. 2011-451 2011-03-25
Sur recommandation de la ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu des articles 125Note de bas de page a, 125.1Note de bas de page b, 125.2Note de bas de page c, 126Note de bas de page d et 157Note de bas de page e du Code canadien du travailNote de bas de page f, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2000, ch. 20, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2000, ch. 20, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2000, ch. 20, art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2000, ch. 20, art. 8
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2000, ch. 20, art. 20
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PARTIE 1Dispositions générales
Définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- air à faible teneur en oxygène
air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 % en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen-deficient atmosphere)
- CSA
CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- dispositif de retenue
dispositif de retenue Harnais, siège, câble, ceinture, sangle, chaîne ou cordage conçus pour empêcher une personne de tomber, y compris leurs dispositifs de fixation ou de réglage et leurs accessoires. (safety restraining device)
- équipement de protection
équipement de protection S’entend notamment du matériel, de l’équipement, des dispositifs et des vêtements de sécurité. (protection equipment)
- Loi
Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)
- organisme agréé
organisme agréé Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme. (approved organization)
- personne qualifiée
personne qualifiée Personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience voulues pour exécuter un travail donné comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
(2) L’incorporation par renvoi d’une norme dans le présent règlement constitue un renvoi à celle-ci avec ses modifications successives.
(3) Malgré toute disposition d’une norme incorporée par renvoi au présent règlement, le renvoi à toute autre publication dans cette norme constitue un renvoi à celle-ci avec ses modifications successives.
- DORS/2012-271, art. 10
Application
1.11 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.
- DORS/2015-211, art. 5
1.2 Le présent règlement s’applique à l’égard des employés travaillant à bord des aéronefs en service et à l’égard des personnes à qui l’employeur en permet l’accès.
Dossiers
1.3 L’employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des dossiers les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au chef de la conformité et de l’application et au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.
- DORS/2014-148, art. 35
- DORS/2019-246, art. 353
- DORS/2021-118, art. 12
Incompatibilité
1.4 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.
PARTIE 2Niveaux acoustiques
Définitions
2.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dBA
dBA Décibel pondéré A, qui est l’unité de mesure du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)
- niveau de pression acoustique
niveau de pression acoustique Niveau égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 μPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)
- niveau de pression acoustique pondérée A
niveau de pression acoustique pondérée A Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure comportant un filtre pondérateur A qui, selon son fabricant, est conforme aux exigences de la norme CEI 61672-1:2002(F) de la Commission électrotechnique internationale, première édition 2002-2005 intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (A-weighted sound pressure level)
- niveau d’exposition (Lex,8)
niveau d’exposition (Lex,8) Niveau égal à 10 fois le logarithme à base 10 de l’intégrale de temps sur une période de vingt-quatre heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 μPa. (noise exposure level (Lex,8))
- sonomètre
sonomètre Dispositif de mesure du niveau de pression acoustique qui, selon son fabricant, répond aux exigences de rendement d’un instrument de type 2 énoncées dans la norme CEI 61672-1:2002(F), première édition 2002-2005 de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (sound level meter)
Mesure et calcul de l’exposition
2.2 (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit est mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :
a) est recommandé à cette fin aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-F13 de la CSA intitulée Mesure de l’exposition au bruit;
b) est certifié par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de la norme.
(2) L’exposition d’un employé au bruit est mesurée conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).
(3) Pour l’application de la présente partie, la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) de l’employé se fonde sur une exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.
(4) Pour l’application de la présente partie, il peut également être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) de l’employé, d’une exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.
- DORS/2018-247, art. 3
Enquêtes sur les risques
2.3 (1) Si un employé peut être exposé à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pendant une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur, sans délai :
a) confie à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition potentielle;
b) avise le comité local ou le représentant, de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable.
(2) Le niveau de pression acoustique pondérée A est mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
(3) L’enquête comprend l’examen des points suivants :
a) les sources d’émission sonore à bord de l’aéronef;
b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;
c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;
d) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau supérieur au niveau maximal prévu à l’alinéa 2.4a);
e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.
(4) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :
a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);
b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour assurer le respect des articles 2.4 à 2.8;
c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par tout employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) d’au moins 84 dBA et d’au plus 87 dBA.
(5) L’employeur conserve le rapport à un endroit accessible aux employés concernés pendant une période de dix ans suivant la date du rapport.
(6) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur, sans délai :
a) fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés;
b) rend le rapport facilement accessible à l’employé concerné;
c) affiche en permanence à un endroit bien en vue accessible à l’employé concerné, un avis indiquant où on peut consulter le rapport.
Niveau d’exposition maximal
2.4 Aucun employé ne peut être exposé au cours de toute période de vingt-quatre heures :
a) à un niveau de pression acoustique pondérée A figurant à la colonne 1 de l’annexe de la présente partie pour une durée supérieure à la durée prévue à la colonne 2;
b) à un niveau d’exposition (Lex,8) supérieur à 87 dBA.
Réduction de l’exposition
2.5 Dans la mesure du possible, l’employeur doit réduire toute exposition de l’employé au bruit à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal visé à l’article 2.4, à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.
Rapport au chef de la conformité et de l’application
- DORS/2014-148, art. 36
- DORS/2021-118, art. 12
2.6 S’il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter à l’égard de l’employé le niveau d’exposition maximal prévu à l’article 2.4, l’employeur, sans délai :
a) en informe le chef de la conformité et de l’application par un rapport écrit motivé;
b) fournit un exemplaire de ce rapport au comité local ou au représentant.
- DORS/2014-148, art. 37
- DORS/2019-246, art. 357(A)
- DORS/2021-118, art. 12
Protection de l’ouïe
2.7 (1) Si l’employeur est tenu de présenter le rapport visé à l’article 2.6, il doit dès que possible fournir à tout employé qui est susceptible d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 2.4 un protecteur auditif qui, à la fois :
a) est certifié par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation;
b) empêche d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 2.4.
(2) L’employeur qui fournit un protecteur auditif à l’employé conformément au paragraphe (1) élabore, en collaboration avec le comité local ou le représentant, un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif et met en oeuvre ce programme.
Avertissements
2.8 Si un employé peut être exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A qui est susceptible de dépasser les niveaux maximaux visés à l’alinéa 2.4a), l’employeur veille à ce que les employés soient avisés, par écrit et par affichage dans l’aéronef, que le niveau acoustique ambiant dans l’aéronef peut présenter un risque.
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