Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon (DORS/2012-167)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon [240 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon [531 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-11-30 Versions antérieures
PARTIE 1Groupes réglementés et limite d’émissions (suite)
Enregistrement
Note marginale :Enregistrement
4 (1) La personne responsable d’un groupe nouveau enregistre ce dernier en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements figurant à l’annexe 1 au plus tard trente jours après la date de mise en service.
Note marginale :Numéro d’enregistrement
(2) Sur réception du rapport d’enregistrement, le ministre assigne un numéro d’enregistrement au groupe et en informe la personne responsable.
Note marginale :Modification des renseignements
(3) En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport d’enregistrement, ou en cas de mise hors service du groupe, la personne responsable transmet au ministre, dans les trente jours qui suivent, un avis indiquant les nouveaux renseignements ou un avis mentionnant la mise hors service du groupe ainsi que la date de celle-ci, selon le cas.
- DORS/2018-263, art. 3
Substitution de groupes et application différée
Note marginale :Application du paragraphe 3(1) — substitution de groupes
5 (1) Pour l’application du paragraphe 3(1), la personne responsable d’un groupe qui atteint la fin de sa vie utile au cours d’une année civile peut, sur présentation d’une demande au ministre, être autorisée à substituer au groupe en cause un autre groupe — ci-après le « groupe substitutif » — si les conditions ci-après sont remplies :
a) le groupe substitutif est un groupe existant;
b) le propriétaire du groupe en cause détient un titre de participation d’au moins 50 % dans ce groupe et dans le groupe substitutif;
c) le groupe en cause et le groupe substitutif sont situés dans la même province;
d) la capacité de production du groupe substitutif, au cours de l’année civile précédant celle où la demande est présentée, est égale ou supérieure à la capacité de production du groupe en cause au cours de la même année civile.
Note marginale :Date de présentation
(2) La demande est présentée au plus tôt le 1er janvier et au plus tard le 31 mai de l’année civile au cours de laquelle le groupe atteint la fin de sa vie utile.
Note marginale :Demande
(3) La demande comporte le numéro d’enregistrement du groupe substitutif et du groupe en cause ainsi que les renseignements établissant, documents à l’appui, que les conditions visées aux alinéas (1)b) à d) sont remplies.
Note marginale :Autorisation
(4) Le ministre autorise la substitution, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si les conditions ci-après sont remplies :
a) le groupe substitutif n’est pas un groupe mis en arrêt aux termes du paragraphe 6(4);
b) le groupe substitutif n’entre pas en jeu dans une exemption accordée conformément au paragraphe 14(4);
c) il est convaincu que les conditions visées aux alinéas (1)a) à d) sont remplies.
Note marginale :Effet
(5) L’autorisation de la substitution entraîne l’application du paragraphe 3(1) à l’égard du groupe substitutif au lieu du groupe en cause visé au paragraphe (1) à compter de la plus éloignée des dates suivantes :
a) le 1er juillet 2015;
b) la date qui marque le début de l’année civile suivant celle où la demande est présentée.
Note marginale :Cessation d’effet
(6) La substitution prend fin à la plus rapprochée des années civiles ci-après et le paragraphe 3(1) s’applique alors à l’égard du groupe en cause visé au paragraphe (1) :
a) l’année civile qui suit la date à laquelle la personne responsable transmet un avis au ministre indiquant qu’elle ne souhaite plus se prévaloir de l’autorisation visée au paragraphe (4);
b) l’année civile qui suit la date à laquelle la condition visée à l’alinéa (1)b) n’est plus remplie;
c) l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la capacité de production du groupe en cause est supérieure à celle du groupe substitutif visé à l’alinéa (1)d);
d) l’année civile qui suit la fin de la vie utile du groupe substitutif;
e) l’année civile au cours de laquelle le groupe substitutif a produit de l’électricité thermique par suite de la combustion de combustibles fossiles autres que le charbon ou un mélange de charbon et d’autres combustibles.
- DORS/2012-167, art. 5
- DORS/2018-263, art. 4
Note marginale :Application différée du paragraphe 3(1)
6 (1) La personne responsable d’un groupe existant qui cesse de produire de l’électricité après le 30 juin 2015 — ci-après « groupe mis en arrêt » — peut, sur présentation d’une demande au ministre, être autorisée à se prévaloir d’une application différée du paragraphe 3(1) à l’égard d’un ou de plusieurs groupes — ci-après « groupes bénéficiaires » — pour le nombre d’années civiles comprises dans la période qui commence le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le groupe existant cesse de produire de l’électricité et se termine le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle ce groupe atteint la fin de sa vie utile. Si elle est autorisée, pour chaque année civile comprise dans cette période, l’application du paragraphe 3(1) est différée, selon ce qui est précisé dans la demande, à l’égard du groupe bénéficiaire précisé et au cours de l’année civile précisée qui suit la fin de la vie utile de ce groupe.
Note marginale :Conditions de la demande
(2) La demande ne peut être présentée que si les conditions ci-après sont remplies :
a) le propriétaire du groupe mis en arrêt détient un titre de participation d’au moins 50 % dans ce groupe et dans chaque groupe bénéficiaire précisé;
b) le groupe mis en arrêt et chaque groupe bénéficiaire précisé sont situés dans la même province;
c) la capacité de production de chaque groupe bénéficiaire précisé, au cours de l’année civile précédant celle où la demande est présentée, est égale ou inférieure à celle du groupe mis en arrêt au cours de l’année civile précédant la date où ce groupe cesse de produire de l’électricité.
Note marginale :Demande
(3) La demande est présentée au plus tard le 31 mai de l’année civile précédant la plus rapprochée des années civiles qui y sont précisées et comporte les renseignements suivants :
a) chaque année civile comprise dans la période visée au paragraphe (1);
b) pour chacune des années civiles visées à l’alinéa a), le groupe bénéficiaire en cause;
c) pour chaque groupe bénéficiaire en cause et à l’égard de chacune de ces années civiles, l’année civile qui suit la fin de la vie utile de ce groupe bénéficiaire et pour laquelle l’application différée du paragraphe 3(1) est demandée;
d) le numéro d’enregistrement de chaque groupe bénéficiaire et du groupe mis en arrêt;
e) ceux établissant, documents à l’appui, que les conditions visées aux alinéas (2)a) à c) sont remplies.
Note marginale :Autorisation
(4) Le ministre autorise l’application différée, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si les conditions ci-après sont remplies :
a) le groupe mis en arrêt n’est pas un groupe substitutif aux termes du paragraphe 5(5);
b) aucun groupe bénéficiaire n’entre en jeu dans une exemption accordée conformément au paragraphe 9(3);
c) il est convaincu que les conditions prévues aux alinéas (2)a) à c) sont remplies.
Note marginale :Groupe mis en arrêt définitivement
(5) Dès lors que l’application différée du paragraphe 3(1) est appliquée à l’égard d’un groupe bénéficiaire précisé, il est interdit de recommencer à produire de l’électricité à partir du groupe mis en arrêt.
Note marginale :Modifications
(6) La personne responsable qui souhaite remplacer le groupe bénéficiaire précisé dans sa demande, à l’égard de toute année civile visée à l’alinéa (3)c) qui n’en est pas une au cours de laquelle ce groupe a bénéficié de l’application différée, transmet un avis au ministre qui comporte les renseignements suivants :
a) le numéro d’enregistrement du groupe bénéficiaire de remplacement;
b) l’année civile qui suit la fin de la vie utile de ce groupe bénéficiaire de remplacement et pour laquelle l’application du paragraphe 3(1) sera différée;
c) les renseignements établissant, documents à l’appui, que les conditions des alinéas (2)a) et b) à l’égard de ce groupe sont remplies et que celle de l’alinéa 2c) à l’égard de chacun des groupes bénéficiaires précisés dans la demande, y compris le groupe bénéficiaire de remplacement, est remplie à l’égard de l’année civile précédant la date où l’avis est transmis.
Note marginale :Autorisation
(7) Le ministre autorise le remplacement, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, s’il est convaincu que les renseignements fournis établissent que les conditions prévues au paragraphe (6) sont remplies.
Note marginale :Cessation d’effet
(8) Malgré le paragraphe (1), l’application différée prend fin à la plus rapprochée des années civiles ci-après et le paragraphe 3(1) s’applique alors à l’égard de tout groupe bénéficiaire précisé :
a) l’année civile qui suit celle où la demande est présentée, si le groupe mis en arrêt visé au paragraphe (1) continue de produire de l’électricité le 1er janvier de cette année civile;
b) l’année civile au cours de laquelle tout groupe mis en arrêt aux termes du paragraphe (1) recommence à produire de l’électricité;
c) l’année civile qui suit la date de la réception par le ministre d’un avis de la personne responsable indiquant qu’elle ne souhaite plus se prévaloir de l’autorisation prévue au paragraphe (4);
d) l’année civile qui suit la date à laquelle la condition prévue à l’alinéa (2)a) n’est plus remplie;
e) l’année civile qui suit une année civile visée à l’alinéa (3)c) et au cours de laquelle tout groupe bénéficiaire visé à cet alinéa a eu une capacité de production supérieure à celle du groupe mis en arrêt au cours de l’année civile précédant la date où ce groupe cesse de produire de l’électricité.
Situations d’urgence
Note marginale :Conditions de la demande
7 (1) La personne responsable d’un groupe peut, dans une situation d’urgence visée au paragraphe (2), présenter au ministre une demande d’exemption de l’application du paragraphe 3(1) à l’égard de ce groupe si les conditions ci-après sont réunies :
a) la situation d’urgence entraîne une interruption ou un risque important d’interruption de l’approvisionnement en électricité dans la province où ce groupe est situé;
b) l’exploitation du groupe permettra de réduire le risque d’une telle interruption ou d’en atténuer les conséquences ou de rétablir l’approvisionnement en électricité, selon le cas.
Note marginale :Définition de « situation d’urgence »
(2) Une situation d’urgence résulte de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) un cas de force majeure;
b) une circonstance dans laquelle l’une ou l’autre des mesures visées à l’alinéa 1a) du Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi a été prise au préalable dans la province où le groupe est situé.
Note marginale :Demande
(3) La personne responsable présente au ministre, dans les quinze jours suivant la survenance de la situation d’urgence, la demande d’exemption comportant le numéro d’enregistrement du groupe en cause, la date à laquelle la situation d’urgence est survenue ainsi que les renseignements établissant, documents à l’appui, que les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) sont réunies.
Note marginale :Décision du ministre
(4) S’il est convaincu que les conditions visées aux alinéas (1)a) et b) sont réunies, le ministre accorde l’exemption dans les trente jours suivant la réception de la demande.
Note marginale :Durée de l’exemption
(5) L’exemption est valide à compter de la date à laquelle la situation d’urgence est survenue jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :
a) le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date;
b) la date fixée par le ministre;
c) celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la date à laquelle la circonstance visée à l’alinéa (2)a) cesse d’entraîner l’interruption, ou un risque important d’interruption, de l’approvisionnement en électricité dans la province où ce groupe est situé,
(ii) la date à laquelle la mesure visée à l’alinéa (2)b) cesse de s’appliquer.
Note marginale :Demande de prolongation
8 (1) Si les conditions prévues aux alinéas 7(1)a) et b) persistent au-delà de la durée de l’exemption accordée au titre du paragraphe 7(4), la personne responsable peut, avant l’expiration de l’exemption, présenter au ministre une demande de prolongation de celle-ci.
Note marginale :Demande de prolongation
(2) La demande comporte le numéro d’enregistrement du groupe en cause ainsi que les renseignements établissant, documents à l’appui :
a) d’une part, que les alinéas 7(1)a) et b) continueront de s’appliquer après l’expiration de l’exemption accordée au titre du paragraphe 7(4);
b) d’autre part, que des mesures — autres que l’exploitation du groupe pendant la durée de l’exemption — ont été prises et sont en voie d’être prises, afin de réduire le risque de l’interruption ou d’en atténuer les conséquences ou de rétablir l’approvisionnement en électricité, selon le cas.
Note marginale :Décision du ministre
(3) S’il est convaincu que les éléments visés aux alinéas (2)a) et b) sont établis, le ministre autorise la prolongation de l’exemption dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Note marginale :Durée de la prolongation
(4) La prolongation est valide jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :
a) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle la demande a été présentée;
b) la date fixée par le ministre;
c) la date visée à l’alinéa 7(5)c).
- Date de modification :