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Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage

DORS/2012-253

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2012-11-30

Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage

C.P. 2012-1590 2012-11-29

Attendu que la Loi sur les frais d’utilisationNote de bas de page a s’applique aux droits fixés par le règlement ci-après;

Attendu que les conditions prévues à l’article 4 de cette loi ont été remplies,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19(1)a)Note de bas de page b, de l’article 19.2Note de bas de page b et du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page c de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

exercice de base

exercice de base[Abrogée, DORS/2026-7, art. 1]

exercice de référence

exercice de référence[Abrogée, DORS/2026-7, art. 1]

ministre

ministre Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. (Minister)

Passeport Canada

Passeport Canada[Abrogée, DORS/2014-309, art. 1]

Paiement de droits

Note marginale :Montant des droits

  •  (1) Sous réserve de l’article 3, toute personne qui demande la prestation d’un service visé à la colonne 1 de l’annexe est tenue de payer le droit indiqué à la colonne 2.

  • Note marginale :Remplacement d’un passeport perdu ou volé

    (2) Quiconque demande la prestation de l’un des services visés aux articles 1 à 6, 9 ou 10 de l’annexe pour remplacer un passeport ou autre document de voyage perdu ou volé :

    • a) est réputé avoir présenté une demande pour la prestation du service visé à l’article 14 de l’annexe;

    • b) est tenu de payer le droit visé à l’article 14 de l’annexe en plus des droits visés aux articles 1 à 6, 9 ou 10 de l’annexe, selon le cas.

  • Note marginale :Droit pour service accéléré

    (3) Si l’organisme public qui exerce les fonctions énumérées au paragraphe 12(1) du Décret sur les passeports canadiens doit, pour fournir un ou plusieurs services visés aux articles 1 ou 2 de l’annexe dans le délai exigé par le bénéficiaire du service, ouvrir l’un de ses bureaux en dehors des heures normales de service de ce bureau, le bénéficiaire paie, en sus des droits applicables, le droit visé à l’article 8 de l’annexe.

  • Note marginale :Conservation du passeport valide

    (4) Lorsqu’une personne demande la prestation de l’un des services visés aux articles 1 ou 2 de l’annexe et demande de conserver, pendant le traitement de la demande, le passeport valide qui lui a été précédemment délivré, le droit applicable est majoré de 45 $.

  • DORS/2014-309, art. 2

Note marginale :Exceptions générales

  •  (1) Aucun droit n’est exigible pour :

    • a) la prestation d’un service visé aux articles 1 ou 2 de l’annexe lorsqu’il est effectué :

      • (i) soit pour une personne dans l’indigence,

      • (ii) soit pour une personne incapable, ou un enfant de moins de seize ans, vivant dans un établissement à l’étranger;

    • b) la délivrance d’un titre de voyage d’urgence pour le retour au Canada d’un citoyen canadien déporté.

  • Note marginale :Exception pour service humanitaire

    (2) Les droits visés aux alinéas 7a) et b) et à l’article 8 de l’annexe ne s’appliquent pas à la personne qui demande la prestation de l’un des services qui y sont visés dans le but de voyager à l’étranger dans le cadre de toute opération de service humanitaire — y compris le sauvetage, le secours et la reconstruction — menée à la suite d’un désastre naturel ou d’un conflit, si la personne fournit au ministre un document officiel émanant de l’autorité compétente et attestant sa participation à l’opération.

  • DORS/2014-309, art. 6

 [Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]

Remise

Note marginale :Remise

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit payé par une personne pour l’un des services visés aux alinéas 7a) et b) et à l’article 8 de l’annexe lui est remis par le ministre si la raison de son voyage est sa propre maladie grave ou le décès ou la maladie grave d’une autre personne.

  • Note marginale :Autres conditions

    (2) La remise est accordée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) elle présente une demande écrite à cet effet au ministre dans les cent quatre-vingts jours suivant la prestation du service;

    • b) elle atteste par écrit au ministre :

      • (i) que la raison du voyage est sa propre maladie grave ou le décès ou la maladie grave d’une autre personne,

      • (ii) qu’il y a ou a eu des liens entre elle et l’autre personne, si la raison du voyage est le décès ou la maladie grave de cette autre personne;

    • c) elle fournit un document officiel au ministre émanant de l’autorité compétente et attestant le décès ou la maladie grave.

  • DORS/2014-309, art. 6 et 7

Dispositions transitoires

 [Abrogé, DORS/2014-309, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2014-309, art. 4]

Note marginale :Remplacement sans frais d’un document de voyage

  •  (1) Malgré les articles 2 et 6 de l’annexe, la personne de moins d’un an qui détient un passeport ou autre document de voyage d’une durée de validité d’au plus trois ans peut, avant l’expiration de celui-ci, en obtenir un autre sans payer de droit, si le document de voyage à remplacer a été délivré au plus tard le 30 juin 2013 et est remis au moment de la demande.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 30 juin 2014.

 [Abrogé, DORS/2026-7, art. 3]

Modification corrélative au règlement sur les droits des services de passeports

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er juillet 2013

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2013.

  • Note marginale :31 mars 2014

    (2) Les paragraphes 2(2) et (4) et les articles 13 à 15 de l’annexe entrent en vigueur le 31 mars 2014.

  • Note marginale :Date d’enregistrement

    (3) L’article 13 entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.

  • Note marginale :27 mai 2013

    (4) L’article 16 entre en vigueur le 27 mai 2013.

ANNEXE(article 2, alinéa 3(1)a) et paragraphes 3(2) et 11(1))

ArticleColonne 1Colonne 2
ServicesDroits ($)
1Délivrance — sauf à des fins officielles — d’un passeport à une personne âgée d’au moins seize ans :
  • a) sur demande faite au Canada pour envoi au Canada :

  • (i) pour un passeport d’une période de validité de dix ans

135
  • (ii) pour un passeport d’une période de validité de cinq ans

95
  • b) sur demande faite à l’étranger ou pour envoi à l’étranger :

  • (i) pour un passeport d’une période de validité de dix ans

235
  • (ii) pour un passeport d’une période de validité de cinq ans

165
2Délivrance – sauf à des fins officielles — d’un passeport à une personne âgée de moins de seize ans :
  • a) sur demande faite au Canada pour envoi au Canada, pour un passeport d’une période de validité de cinq ans

57
  • b) sur demande faite à l’étranger ou pour envoi à l’étranger, pour un passeport d’une période de validité de cinq ans

100
3Délivrance d’un certificat d’identité à une personne âgée d’au moins seize ans235
4Délivrance d’un certificat d’identité à une personne âgée de moins de seize ans141
5Délivrance à une personne âgée d’au moins seize ans d’un titre de voyage en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 196795
6Délivrance à une personne âgée de moins de seize ans d’un titre de voyage en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 196757
7Mise à la disposition pour ramassage, au Canada, d’un passeport ou autre document de voyage pour lequel l’un des services visés aux articles 1 à 6 de la présente annexe est fourni :
  • a) au cours du premier jour ouvrable suivant le jour de la demande de service

110
  • b) après le jour ouvrable suivant le jour de la demande de service, mais avant le dixième jour ouvrable suivant ce jour

50
  • c) après le neuvième jour ouvrable suivant le jour de la demande de service

20
8Prestation d’un ou de plusieurs services visés aux articles 1 ou 2 de la présente annexe dans les circonstances prévues au paragraphe 2(3) du présent règlement335
9Délivrance d’un titre de voyage d’urgence :
  • a) à une personne âgée d’au moins seize ans

50
  • b) à une personne âgée de moins de seize ans

30
10Délivrance d’un passeport provisoire dans le cadre du traitement d’une demande de délivrance de passeport110
11Adjonction d’un timbre spécial dans un passeport ou autre document de voyage45
12Adjonction d’une observation dans un passeport ou autre document de voyage45
13Fourniture de copies certifiées conformes, jusqu’à trois, d’une partie d’un passeport ou d’un autre document de voyage45
14Remplacement d’un passeport ou autre document de voyage perdu ou volé45
15Transfert d’un dossier de demande de délivrance de passeport entre des bureaux d’organismes publics exerçant, au Canada, les fonctions énumérées au paragraphe 12(1) du Décret sur les passeports canadiens45

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