Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (DORS/2012-294)
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Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs
DORS/2012-294
LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
Enregistrement 2012-12-14
Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs
C.P. 2012-1744 2012-12-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 76 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifsNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 16
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- action avec droit de vote
action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui perdure, soit de la réalisation d’une condition. (voting share)
- apparenté
apparenté À l’égard d’un RPAC, est un apparenté :
a) l’employé, le dirigeant ou le membre du conseil d’administration de l’administrateur du RPAC;
b) la personne chargée de détenir ou d’investir l’actif du RPAC ou l’employé, le dirigeant ou l’administrateur de cette personne;
c) le participant au RPAC;
d) l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant de toute personne visée à l’un des alinéas a) à c);
e) la personne morale contrôlée directement ou indirectement par une personne visée à l’un des alinéas a) à d);
f) l’entité dans laquelle une personne visée aux alinéas a) ou b) ou l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant d’une telle personne a un intérêt de groupe financier;
g) l’entité qui a un intérêt de groupe financier dans l’administrateur du RPAC.
Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes, ainsi que toute banque, société de fiducie ou autre institution financière qui détient l’actif du RPAC sans être l’administrateur de celui-ci. (related party)
- coûts
coûts Ensemble des frais, prélèvements et autres dépenses réduisant le rendement des placements, à l’exception de ceux attribuables aux décisions prises par le participant. (costs)
- enfant
enfant Est l’enfant d’une personne :
a) l’enfant dont la personne est légalement le père ou la mère;
b) l’enfant qui est entièrement à sa charge et dont elle a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant qu’il atteigne l’âge de 19 ans;
c) l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
d) l’époux ou le conjoint de fait d’un enfant de la personne. (child)
- entité
entité
a) Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou tout organisme ou association non doté de la personnalité morale;
b) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou un de leurs organismes. (entity)
- fonds de revenu viager
fonds de revenu viager Fonds enregistré de revenu de retraite qui satisfait aux exigences prévues à l’article 41. (life income fund)
- fonds de revenu viager restreint
fonds de revenu viager restreint Fonds enregistré de revenu de retraite qui satisfait aux exigences prévues à l’article 40. (restricted life income fund)
- fonds enregistré de revenu de retraite
fonds enregistré de revenu de retraite S’entend au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered retirement income fund)
- Loi
Loi La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs. (Act)
- marché
marché Selon le cas :
a) une Bourse;
b) un système de cotation et de déclaration des opérations;
c) toute autre entité qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle établit, maintient ou offre un marché ou un mécanisme qui vise à rapprocher les acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
(ii) elle réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
(iii) elle utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres s’entendent sur les conditions d’une opération. (marketplace)
- personne
personne Est assimilée à une personne l’entité. (person)
- prestation viagère différée
prestation viagère différée S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. (deferred life annuity)
- prestation viagère immédiate
prestation viagère immédiate S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. (immediate life annuity)
- prêt
prêt Sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire visant l’obtention de fonds ou de crédit. La présente définition ne vise pas les placements dans des valeurs mobilières, les acceptations, les endossements et autres mécanismes de garantie. (loan)
- REÉR immobilisé
REÉR immobilisé Régime enregistré d’épargne-retraite qui satisfait aux exigences prévues à l’article 38. (locked-in RRSP)
- régime d’épargne immobilisé restreint
régime d’épargne immobilisé restreint Régime enregistré d’épargne-retraite qui satisfait aux exigences prévue à l’article 39. (restricted locked-in savings plan)
- régime enregistré d’épargne-retraite
régime enregistré d’épargne-retraite S’entend au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered retirement savings plan)
- RPAC
RPAC Régime de pension agréé collectif. (PRPP)
- titre
titre ou valeur mobilière
a) Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant;
b) dans le cas de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci. (security)
- titre de créance
titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)
- valeur marchande
valeur marchande À l’égard d’un élément d’actif, le prix qui serait obtenu lors de sa vente ou de son achat sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause. (market value)
Dispositions générales
Note marginale :Détention indirecte
2 Pour l’application du présent règlement, les cas où l’administrateur du RPAC, pour le compte de celui-ci, fait, détient ou acquiert indirectement un placement, détient ou acquiert indirectement un bien ou en est indirectement le propriétaire, ou prête indirectement des sommes comportent ceux où l’entité qui, effectivement, fait, détient ou acquiert le placement, détient ou acquiert le bien ou en est propriétaire, ou prête les sommes, est une caisse commune, un fonds commun, un fonds distinct ou un fonds en fiducie dans lesquels les fonds détenus dans le compte du participant ont été investis.
Note marginale :Contrôle
3 (1) Pour l’application du présent règlement :
a) a le contrôle d’une personne morale la personne ou l’administrateur d’un RPAC qui détient la propriété effective d’un nombre de titres de la personne morale lui conférant plus de 50 % des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de celle-ci;
b) a le contrôle d’une entité non dotée de la personnalité morale, à l’exception d’une société en commandite, la personne ou l’administrateur d’un RPAC qui en détient la propriété effective de plus de 50 % des titres de participation et qui a la capacité d’en diriger tant les activités commerciales que les affaires internes;
c) a le contrôle d’une société en commandite le commandité;
d) a le contrôle d’une fiducie le fiduciaire.
Note marginale :Présomption de contrôle
(2) Pour l’application du présent règlement, la personne ou l’administrateur du RPAC qui contrôle une entité contrôle toute autre entité contrôlée par celle-ci.
Note marginale :Groupe
4 Pour l’application du présent règlement, sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne.
Note marginale :Intérêt de groupe financier
5 Pour l’application du présent règlement, une personne ou l’administrateur d’un RPAC a un intérêt de groupe financier :
a) dans une entité non dotée de la personnalité morale, si l’un ou l’autre ou une entité qu’il contrôle détient la propriété effective de plus de 25 % des titres de participation de l’entité non dotée de la personnalité morale;
b) dans une personne morale, si l’un ou l’autre ou une entité qu’il contrôle détient la propriété effective :
(i) soit d’un nombre total d’actions avec droit de vote de la personne morale comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de celle-ci,
(ii) soit d’un nombre total d’actions de la personne morale représentant plus de 25 % de l’avoir des actionnaires de celle-ci.
Note marginale :Associé
6 Pour l’application du présent règlement, une personne ou l’administrateur d’un RPAC est associé, selon le cas :
a) à toute personne morale qu’il contrôle et à toutes les entités membres du groupe dont fait partie cette personne morale;
b) à toute personne qui le contrôle;
c) à tout associé qui a un intérêt de groupe financier dans une société de personnes dans laquelle la personne ou l’administrateur du RPAC a un intérêt de groupe financier;
d) à toute fiducie ou succession dans laquelle il a un intérêt de groupe financier ou pour laquelle il agit comme fiduciaire ou assume des fonctions analogues;
e) à son époux ou conjoint de fait;
f) à ses frères, soeurs, enfants ou autres descendants ou à leur époux ou conjoint de fait.
Provinces désignées et autorités de surveillance réglementaires
Note marginale :Provinces désignées
6.1 Les provinces ci-après sont désignées pour l’application de la Loi :
a) l’Ontario;
a.1) le Québec;
b) la Nouvelle-Écosse;
b.1) le Nouveau-Brunswick;
c) le Manitoba;
c.1) la Colombie-Britannique;
d) la Saskatchewan.
- DORS/2016-121, art. 1
- DORS/2016-309, art. 1
- DORS/2017-219, art. 1
- DORS/2023-61, art. 1
Note marginale :Autorités de surveillance réglementaires
6.2 L’autorité de surveillance réglementaire pour l’application de la Loi est :
a) le surintendant des services financiers, pour l’Ontario, nommé en application de l’article 5 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, L.O. 1997, ch. 28;
a.1) l’Autorité des marchés financiers, pour le Québec, instituée par l’article 1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, ch. A-33.2;
b) le Superintendent of Pooled Registered Pension Plans, pour la Nouvelle-Écosse, nommé en application de l’article 6 de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Pooled Registered Pension Plans Act, SNS 2014, ch. 37;
b.1) le surintendant des régimes de pension agréés collectifs, pour le Nouveau-Brunswick, nommé en application de l’alinéa 18(2)e.1) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, L.N.-B. 2013, ch. 30;
c) le Surintendant des pensions, pour le Manitoba, employé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur les prestations de pension, ch. P32 de la C.P.L.M.;
c.1) le Superintendent of Pensions, pour la Colombie-Britannique, nommé en application de l’article 4 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Pension Benefits Standards Act, SBC 2012, ch. 30;
d) le Superintendent of Pooled Registered Pension Plans, pour la Saskatchewan, nommé en application de l’article 5 de la loi de la Saskatchewan intitulée The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Act, S.S. 2013, ch. P-16.101.
- DORS/2016-121, art. 1
- DORS/2016-309, art. 2
- DORS/2017-219, art. 2
- DORS/2023-61, art. 2
Dispositions soustraites à l’application du paragraphe 7(1) de la Loi
Note marginale :Dispositions soustraites
6.3 Les articles 5, 7, 14 et 16 et les paragraphes 20(3) et (4) de l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite sont soustraits à l’application du paragraphe 7(1) de la Loi.
- DORS/2016-121, art. 1
Permis d’administrateur
Note marginale :Conditions
7 Pour l’application du paragraphe 11(1) de la Loi, le surintendant peut, sur demande, délivrer un permis d’administrateur à toute personne morale qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle lui soumet un plan d’affaires quinquennal comportant les éléments suivants :
(i) les raisons pour lesquelles elle croit que les RPAC qu’elle prévoit gérer seront viables pendant toute la durée du plan,
(ii) le nombre de régimes qu’elle compte faire agréer à titre de RPAC,
(iii) un exposé de la façon dont elle entend remplir les exigences pour offrir un RPAC peu coûteux aux participants,
(iv) une évaluation des coûts ainsi que des frais, prélèvements et autres dépenses découlant des décisions prises par un participant;
b) elle possède les ressources financières nécessaires pour gérer un RPAC;
c) elle a mis en place des moyens suffisants pour déterminer, gérer et maîtriser les risques liés à un RPAC;
d) elle possède les ressources matérielles pour gérer un RPAC;
e) ses dirigeants et ses administrateurs jouissent d’une bonne réputation, ayant fait preuve d’un comportement honnête, intègre et éthique dans toutes leurs activités professionnelles;
f) elle fournit au surintendant, à sa demande, tout document ou renseignement dont il a besoin pour vérifier le respect des exigences prévues aux alinéas b) à e).
Placements autorisés
Note marginale :Placements autorisés
8 (1) Tout RPAC prévoit que les fonds détenus dans le compte d’un participant sont placés :
a) conformément aux articles 9 à 14;
b) selon le cas :
(i) à un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour le compte du RPAC et, que si le placement est de nature à être enregistré, il l’est sous ce nom,
(ii) au nom d’une institution financière ou de son représentant, aux termes d’un accord ou d’une convention de fiducie conclue avec l’institution financière pour le compte du RPAC et qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte du RPAC,
(iii) au nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou de son représentant, aux termes d’un accord ou d’une convention de fiducie conclue avec une institution financière pour le compte du RPAC et qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte du RPAC.
Note marginale :Accord de fiducie
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accord de fiducie précise qu’un placement effectué ou détenu pour le compte du RPAC aux termes de l’accord ne constitue pas un actif du fiduciaire ou de son représentant.
Note marginale :Total de 10 %
9 (1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, effectuer des placements totalisant plus de 10 % de la valeur marchande totale des fonds détenus dans le compte d’un participant auprès des personnes ci-après ou prêter à l’une d’elles une somme dépassant cette limite :
a) une seule personne;
b) des personnes associées;
c) des personnes morales faisant partie du même groupe.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fonds détenus dans le compte du participant par une banque, une société de fiducie ou une autre institution financière si ces fonds sont entièrement assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, Assuris ou un organisme provincial analogue constitué pour fournir une assurance contre les risques de perte des dépôts auprès de sociétés de fiducie ou d’autres institutions financières.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués :
a) dans un fonds commun, une caisse commune ou un fonds distinct qui satisfait aux exigences applicables à un RPAC prévues à l’article 10;
b) dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada;
c) conformément aux articles 12 à 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
d) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
e) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
f) dans un fonds dont la composition reproduit celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché;
g) dans l’achat d’un contrat ou d’un accord dont le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché.
Note marginale :Droits de vote
10 (1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, investir l’actif du RPAC dans les valeurs mobilières d’une personne morale comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour élire les administrateurs de cette personne morale.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués conformément aux articles 12 à 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Note marginale :Transaction
(3) Pour l’application des articles 11 à 13, « transaction » vise notamment :
a) tout placement dans des valeurs mobilières;
b) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti par un tiers;
c) la constitution d’une sûreté sur des titres;
d) la modification, le renouvellement ou la prolongation d’une transaction antérieure.
Toutefois, ne sont pas visés par la présente définition le versement de paiements variables et le transfert ou le retrait de fonds dans le compte du participant.
Note marginale :Transaction avec un apparenté
11 Pour l’application des articles 12 et 13 :
a) lorsque le RPAC, ou quiconque agit pour le compte de celui-ci, prend part à une transaction avec une personne dont l’administrateur, ou quiconque agit pour celui-ci, sait qu’elle deviendra apparentée, cette personne est réputée être apparentée en ce qui touche la transaction;
b) l’exécution d’une obligation liée à une transaction, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.
Note marginale :Interdictions — transaction avec un apparenté
12 (1) Sous réserve des articles 13 et 14, l’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement :
a) prêter les fonds détenus dans le compte d’un participant à un apparenté ou les investir dans les valeurs mobilières de celui-ci;
b) prendre part à une transaction avec un apparenté pour le compte du RPAC.
Note marginale :Délai de douze mois
(2) Sous réserve des articles 13 et 14, l’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, dans les douze mois suivant la date où une personne cesse d’être apparentée :
a) prêter les fonds détenus dans le compte d’un participant à cette personne ou les investir dans les valeurs mobilières de celle-ci;
b) prendre part à une transaction avec cette personne pour le compte du RPAC.
Note marginale :Exception : services d’un apparenté
13 (1) L’administrateur d’un RPAC peut recourir aux services d’un apparenté pour la gestion ou le fonctionnement du RPAC à des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — au moins aussi favorables que celles qui sont normales pour une transaction semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause.
Note marginale :Exception : valeurs mobilières d’un apparenté
(2) L’administrateur d’un RPAC peut investir dans les valeurs mobilières d’un apparenté dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elles sont détenues dans un fonds commun, une caisse commune ou un fonds distinct qui, à la fois :
(i) satisfait aux exigences applicables à un RPAC prévues à l’article 10,
(ii) est offert aux investisseurs autres que l’administrateur et les entités faisant partie de son groupe et dans lequel d’autres investisseurs ont des placements;
b) elles sont détenues dans un fonds dont la composition reproduit celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché;
c) elles sont émises ou entièrement garanties par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes.
Note marginale :Exceptions
14 Les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas :
a) aux placements dans une personne morale qui sont détenus par un RPAC ou pour son compte dans le cadre d’un arrangement — au sens du paragraphe 192(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — de réorganisation ou de liquidation de la personne morale ou d’une convention de fusion de la personne morale avec une autre, s’ils doivent être échangés contre des actions ou des titres de créance;
b) aux éléments d’actif qui sont acquis par le RPAC ou pour son compte par l’effet de la réalisation d’une sûreté détenue par le RPAC ou pour son compte, et qui sont détenus pendant une période maximale de deux ans suivant la date de leur acquisition.
Choix de placement
Note marginale :Option de placement applicable par défaut — délai
15 L’option de placement applicable par défaut visée au paragraphe 23(3) de la Loi s’applique à l’égard du compte de tout participant n’ayant pas exercé le choix visé au paragraphe 23(1) de la Loi dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis prévu à l’alinéa 41(2)a) de la Loi.
Note marginale :Option de placement applicable par défaut
16 (1) L’option de placement applicable par défaut est la même pour tous les RPAC gérés par un même administrateur.
Note marginale :Caractéristiques de l’option de placement applicable par défaut
(2) Elle prévoit :
a) soit un fonds équilibré;
b) soit un portefeuille de placements tenant compte de l’âge du participant.
Note marginale :Choix d’options de placement
17 L’administrateur d’un RPAC offre :
a) au plus six options de placement, dont l’option de placement applicable par défaut;
b) les mêmes options de placement à tous les participants.
Note marginale :Abandon d’option de placement
18 (1) L’administrateur d’un RPAC avise le participant par écrit dès que possible après qu’il a connaissance du fait que l’une de ses options de placement ne sera plus offerte.
Note marginale :Option de placement par défaut
(2) Si le participant ne choisit pas de nouvelle option de placement dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, l’administrateur place ses fonds dans une option semblable à l’option initiale ou dans l’option de placement applicable par défaut.
Note marginale :Transfert de fonds
(3) Le transfert de fonds du compte du participant dans une nouvelle option de placement ne peut faire l’objet d’aucuns frais, prélèvements ni autres dépenses.
Note marginale :Teneur de l’avis
(4) L’avis :
a) donne les renseignements visés à l’alinéa 23c) à l’égard des autres options de placement toujours offertes;
b) indique que le participant dispose d’un délai de soixante jours suivant la date de réception de l’avis pour choisir une autre option;
c) fait état de l’obligation de l’administrateur au titre du paragraphe (2) dans le cas où le membre ne fait pas de choix dans ce délai.
Incitatifs autorisés
Note marginale :Incitatifs autorisés
19 L’administrateur d’un RPAC peut donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir à un employeur, et celui-ci peut exiger, accepter ou convenir ou offrir d’accepter de celui-là, à titre d’incitatif pour conclure un contrat en vue d’offrir un RPAC :
a) un produit ou un service plus avantageux que ce que l’administrateur offrirait sans la conclusion du contrat, à la condition que l’avantage soit le même pour tout employé admissible au RPAC;
b) s’agissant du transfert d’actifs dans le RPAC géré par l’administrateur, une somme ne dépassant pas les coûts, pour l’employeur du transfert.
Régime peu coûteux
Note marginale :Critères
20 Les critères ci-après servent à décider si un RPAC offert aux participants est peu coûteux :
a) les coûts sont égaux ou inférieurs à ceux des régimes à cotisations déterminées visant cinq cents personnes ou plus et offrant des choix de placement;
b) les coûts sont les mêmes pour tous les participants.
Taux de cotisation à 0 %
Note marginale :Condition
21 (1) Le participant qui cotise à un RPAC depuis plus de douze mois peut établir le taux de ses cotisations à 0 %.
Note marginale :Période
(2) Le taux de cotisation peut être établi à 0 % pour une période de trois à soixante mois et aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois qu’il peut en être ainsi.
Note marginale :Teneur de l’avis
(3) L’avis visé au paragraphe 45(2) de la Loi, est donné par écrit et indique :
a) les nom et coordonnées du participant et le nom de l’employeur;
b) la période pendant laquelle s’applique le taux de cotisation à 0 %.
Note marginale :Obligations de l’administrateur
(4) L’administrateur du RPAC prend les mesures suivantes :
a) dans les soixante jours suivant l’avis donné à l’administrateur au titre du paragraphe 45(2) de la Loi :
(i) il transmet au participant une attestation de la date à laquelle les cotisations seront établies à 0 % et de celle à laquelle elles seront rétablies,
(ii) il veille à ce que l’employeur établisse le taux de cotisation à 0 %;
b) au moins quatre-vingt-dix jours précédant la date du rétablissement des cotisations, il transmet au participant un avis indiquant la date de leur rétablissement et leur taux.
Obligations générales
Note marginale :Préavis aux salariés
22 L’avis visé au paragraphe 41(1) de la Loi indique la date prévue de prise d’effet du contrat et précise :
a) qu’une fois le contrat conclu, les salariés sont inscrits d’office et deviennent participants au RPAC;
b) qu’un avis sera donné aux salariés conformément au paragraphe 41(2) de la Loi et lequel, de l’employeur ou de l’administrateur, le donnera;
c) que les salariés ont la possibilité de mettre fin à leur participation au RPAC en avisant l’employeur dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé au paragraphe 41(2) de la Loi;
d) le cas échéant, que l’employeur détient des comptes de dépôt auprès de l’administrateur ou a souscrit auprès de lui des prêts, lettres de crédit ou polices d’assurance.
Note marginale :Avis aux salariés — participation au régime
23 Pour l’application de l’alinéa 41(2)b) de la Loi, l’avis :
a) fait état des exigences prévues à l’article 29 et renferme le formulaire qui, une fois rempli par le salarié, répondrait à ces exigences;
b) indique que, si l’administrateur offre des options de placement et que le participant ne lui a pas communiqué son choix dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, l’option de placement applicable par défaut s’applique;
c) fournit une explication de chaque option de placement offerte et indique :
(i) l’objectif de placement,
(ii) le type de placements et le niveau de risque que présente l’option,
(iii) les dix placements les plus importants compris dans l’option, selon leur valeur marchande,
(iv) le rendement antérieur de l’option de placement,
(v) le fait que le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur,
(vi) le nom et l’explication de l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement,
(vii) le coût relatif à l’option, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée,
(viii) les cibles de répartition des actifs de l’option;
d) indique les taux de cotisation offerts aux participants;
e) indique le taux de cotisation qui s’applique si le participant ne fait pas de choix;
f) indique le taux de cotisation de l’employeur;
g) indique la date du début de la déduction des cotisations;
h) indique que les participants ont le droit d’établir leur taux de contribution à zéro;
i) fournit un énoncé expliquant comment les cotisations peuvent être ajustées;
j) indique les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
k) indique tout autre coût, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée;
l) fournit une explication des dispositions d’immobilisation du RPAC;
m) indique l’adresse de la page Web de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada relative au coût des RPAC;
n) fournit un énoncé expliquant que le salarié a le droit de redevenir participant au RPAC;
o) indique la manière d’obtenir plus de renseignements au sujet du RPAC.
Note marginale :Explications du régime
24 Le RPAC prévoit que l’explication visée au sous-alinéa 57(1)a)(i) de la Loi est affichée sur un site Web et, à la demande du participant, lui est fournie directement.
Note marginale :Renseignements à fournir
25 Pour l’application du sous-alinéa 57(1)a)(ii) de la Loi, le RPAC prévoit :
a) que les renseignements ci-après sont fournis au participant et à l’employeur participant sur un site Web ou, à la demande du participant, personnellement :
(i) une explication, conforme à l’alinéa 23c), de chaque option de placement,
(ii) une explication des options de transfert d’actifs offertes et des coûts liés à chacune d’elles,
(iii) un énoncé des frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
b) que le participant reçoit, si le RPAC permet des paiements variables, au plus dix-huit mois mais au moins six mois avant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans, un relevé indiquant :
(i) qu’il a le droit de choisir de recevoir des paiements variables à partir de 55 ans,
(ii) quelle est la manière d’obtenir plus de renseignements au sujet des paiements variables;
c) que, sur demande du participant, celui-ci reçoit les détails de toute transaction réalisée dans son compte, y compris les frais, prélèvements et autres dépenses.
Note marginale :Teneur du relevé
26 Pour l’application de l’alinéa 57(1)b) de la Loi, le relevé contient :
a) l’option de placement du participant;
b) pour l’année, le solde d’ouverture du compte, les cotisations, la variation dans la valeur des placements — déduction faite des coûts — et le solde de fermeture;
c) si le participant a choisi de recevoir des paiements variables :
(i) la date de naissance utilisée pour calculer le montant minimal du paiement variable,
(ii) la date à laquelle le versement du paiement variable a débuté,
(iii) le paiement variable minimal et le paiement variable maximum qui peuvent être versés, ainsi que le paiement variable que le participant recevra,
(iv) les options de placement sur lesquelles les paiements variables ont été faits et leur répartition entre les options,
(v) la fréquence des paiements au cours de l’année,
(vi) la manière dont le participant peut modifier son choix au sujet du montant à verser pendant l’année et des options de placement sur lesquelles ce montant doit être prélevé,
(vii) la liste des options de transfert disponibles au titre du paragraphe 50(1) de la Loi;
d) le résumé des transactions effectuées dans l’année;
e) le nom et l’explication de l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement du participant ainsi qu’une explication du choix de cet indice;
f) le rendement antérieur de l’option de placement du participant pour une, trois, cinq et dix années, comparativement à celui de l’indice de référence;
g) le niveau de risque que présente l’option de placement;
h) la déclaration selon laquelle le rendement antérieur de l’option de placement n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur;
i) les coûts, exprimés en pourcentage ou en une somme déterminée;
j) les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
k) les cotisations du participant et de l’employeur;
l) le nom de l’époux ou du conjoint de fait du participant ou de tout bénéficiaire désigné.
Note marginale :Renseignements — état relatif au RPAC
27 Pour l’application du paragraphe 58(1) de la Loi, l’état relatif au RPAC contient :
a) la liste des options de placement offertes par l’administrateur, laquelle précise quelle option s’applique par défaut;
b) le rendement antérieur de chaque option de placement;
c) les coûts, exprimés en pourcentage ou en une somme déterminée;
d) les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
e) le montant total de l’actif du RPAC et sa répartition dans chacune des options de placement;
f) l’énoncé de la répartition de l’actif de chacune des options et la liste des placements effectués au titre de chacune d’elles;
g) le taux de cotisation applicable par défaut établi par l’administrateur du RPAC;
h) la liste des employeurs qui participent au RPAC;
i) le nombre de participants au RPAC;
j) le rapport d’un vérificateur relativement à l’actif du RPAC;
k) l’attestation de l’administrateur, ou de toute personne ayant préparé, compilé ou produit des renseignements pour son compte, selon laquelle les renseignements fournis au surintendant sont exacts.
Note marginale :Avis au surintendant — fin de la participation de l’employeur
28 L’avis visé à l’article 19 de la Loi est donné au plus cent quatre-vingts jours mais au moins trente jours avant la date à laquelle la participation au RPAC prend fin.
Note marginale :Avis du salarié — fin de la participation
29 L’avis exigé au paragraphe 41(5) de la Loi est donné par écrit; y figurent :
a) la date de l’avis, la date du naissance du salarié et sa signature;
b) la déclaration du salarié selon laquelle il a choisi de mettre fin à sa participation au RPAC.
Note marginale :Avis — cessation et décès
30 Pour l’application des alinéas 57(1)d) et e) de la Loi, le relevé contient :
a) pour l’année en cours, le solde d’ouverture du compte, les cotisations, la variation dans la valeur des placements — déduction faite des coûts — et le solde de fermeture à la date à laquelle la participation a pris fin ou à celle du décès;
b) le montant de tout paiement variable fait à partir du compte pendant l’année;
c) l’énoncé selon lequel le solde à la date à laquelle la participation a pris fin ou à celle du décès n’est pas définitif et pourrait varier;
d) le sommaire de toute transaction faite dans l’année;
e) les options de transfert offertes et la manière de transférer les fonds.
Versement des cotisations
Note marginale :Cotisations du salarié
31 L’employeur verse les cotisations du salarié à l’administrateur au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle elles ont été déduites.
Note marginale :Cotisations de l’employeur
32 L’employeur verse ses propres cotisations à l’administrateur au moins mensuellement et au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle elles doivent être payées aux termes du RPAC.
Note marginale :Avis au surindentant — omission de l’employeur
33 L’avis visé à l’article 18 de la Loi est donné dans les soixante jours suivant la date de l’omission de l’employeur de respecter les conditions du contrat relatives au versement des cotisations.
Immobilisation des cotisations
Note marginale :Non-application
34 Les dispositions que doit prévoir le RPAC aux termes de l’article 47 de la Loi ne s’appliquent pas :
a) au compte du participant qui ne réside plus au Canada depuis plus de deux années et qui n’est plus au service d’un employeur qui participe à ce RPAC;
b) au retrait du compte d’un participant lorsque ce retrait est nécessaire :
(i) soit pour réduire l’impôt que le participant serait autrement tenu de payer en vertu de la partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où la réduction ne peut être réalisée par un retrait d’un régime enregistré d’épargne-retraite,
(ii) soit pour éviter la révocation de l’agrément du RPAC en vertu de cette loi.
Note marginale :Invalidité
35 Pour l’application de l’alinéa 47(2)a) de la Loi, invalidité s’entend d’une incapacité mentale ou physique qui, selon la certification d’un médecin, abrégera vraisemblablement de manière considérable l’espérance de vie du participant.
Paiements variables
Note marginale :Âge d’admissibilité
36 Pour l’application de l’article 48 de la Loi, l’âge auquel le participant peut choisir de recevoir des paiements variables sur les fonds qu’il détient dans son compte est fixé à 55 ans.
Note marginale :Somme à recevoir
37 (1) Le participant qui a choisi de recevoir des paiements variables peut choisir la somme à recevoir à titre de paiement variable pour toute année civile.
Note marginale :Minimums et maximums
(2) Le paiement variable n’est pas inférieur au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu et, pour toute année civile antérieure à l’année où le participant atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, n’est pas supérieur à la somme calculée selon la formule suivante :
C / F
où :
- C
- représente le solde du compte du participant :
a) soit au début de l’année civile;
b) soit, s’il est alors de zéro, à la date à laquelle il fait son choix;
- F
- la valeur, au début de l’année civile, d’un paiement annuel de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le participant atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par l’application d’un taux d’intérêt qui :
a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour l’avant-dernier mois précédant le début de l’année civile;
b) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 %.
Note marginale :Montant déterminé par défaut
(3) Le montant de la prestation variable à payer pour une année civile correspond au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la réception du relevé exigé à l’alinéa 57(1)b) de la Loi, le participant n’avise pas l’administrateur de la prestation variable à verser pour une année civile;
b) la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) pour cette année est inférieure à ce minimum.
Note marginale :Montant réputé égal à zéro
(3.1) Si, au cours de l’année civile pendant laquelle le participant choisi de recevoir la prestation variable, le compte a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager de son détenteur, la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) est réputée égale à zéro à l’égard de cette partie pour cette année.
Note marginale :Première année
(4) Pour l’année civile au cours de laquelle le paiement variable est établi, la somme à payer est multipliée par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois.
- DORS/2015-60, art. 57
- DORS/2017-145, art. 11(A)
Transfert des fonds et achat de prestations viagères
Note marginale :REÉR immobilisé
38 (1) Pour l’application des alinéas 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un régime d’épargne-retraite le RÉER immobilisé qui prévoit :
a) que les fonds ne peuvent être que :
(i) transférés à un autre REÉR immobilisé,
(ii) transférés à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
(iii) transférés à un RPAC,
(iv) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(v) transférés à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
b) que, au décès du détenteur du REÉR, les fonds sont versés à son survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre REÉR immobilisé,
(ii) soit par leur transfert à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
(iii) soit par leur transfert à un RPAC,
(iv) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(v) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
c) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et que toute opération en ce sens est nulle;
d) quelle est la méthode à utiliser pour établir la valeur du REÉR immobilisé, notamment au moment du décès du détenteur ou du transfert d’actifs;
e) que le détenteur du REÉR immobilisé peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe (2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du présent alinéa, ni au titre des alinéas 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
(ii) selon le cas :
(A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe (2) étant supérieure à zéro :
(I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit d’engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou des alinéas 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k),
(II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(B) le revenu que le détenteur prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k) au cours des trente jours précédant la date de la certification, est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(iii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le REÉR immobilisé les formules 1 et 2 de l’annexe;
f) que le détenteur du REÉR immobilisé peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans;
g) que, pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du REÉR immobilisé atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds peuvent lui être versés en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisé restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC représente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le REÉR immobilisé les formules 2 et 3 de l’annexe.
Note marginale :Somme
(2) La somme visée aux alinéas (1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) est calculée selon la formule suivante :
M + N
où :
- M
- représente le total des dépenses que le détenteur prévoit d’engager pour le traitement médical, le traitement relié à une invalidité ou la technologie d’adaptation pendant l’année civile;
- N
- zéro ou, s’il est plus élevé, le résultat de la formule suivante :
P – Q
où :
- P
- représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
- Q
- les deux tiers du revenu total que le détenteur prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre des alinéas (1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k).
Note marginale :Somme globale
(3) Le REÉR immobilisé prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
- DORS/2017-145, art. 12
Note marginale :Régime d’épargne immobilisé restreint
39 (1) Tout régime d’épargne immobilisé restreint prévoit :
a) que les fonds ne peuvent être que :
(i) transférés à un autre régime d’épargne immobilisé restreint,
(ii) transférés à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
(iii) transférés à un RPAC,
(iv) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(v) transférés à un fonds de revenu viager restreint;
b) que, au décès du détenteur du régime d’épargne immobilisé restreint, les fonds sont versés à son survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre régime d’épargne immobilisé restreint ou à un REÉR immobilisé,
(ii) soit par leur transfert à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
(iii) soit par leur transfert à un RPAC,
(iv) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(v) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
c) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et que toute opération en ce sens est nulle;
d) quelle est la méthode à utiliser pour établir la valeur du régime d’épargne immobilisé restreint, notamment au moment du décès du détenteur ou du transfert d’actifs;
e) que, pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du régime d’épargne immobilisé restreint atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds peuvent lui être versés en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisé restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC représente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisé restreint les formules 2 et 3 de l’annexe;
f) que le détenteur du régime d’épargne immobilisé restreint peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du présent alinéa, ni au titre des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
(ii) selon le cas :
(A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) étant supérieure à zéro :
(I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit d’engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k),
(II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(B) le revenu que le détenteur prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k) au cours des trente jours précédant la date de la certification, est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(iii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisé restreint les formules 1 et 2 de l’annexe;
g) que le détenteur du régime d’épargne immobilisé restreint peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.
Note marginale :Somme globale
(2) Le régime d’épargne immobilisé restreint prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
- DORS/2015-60, art. 58
- DORS/2017-145, art. 13
Note marginale :Fonds de revenu viager restreint
40 (1) Pour l’application des alinéas 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un régime d’épargne-retraite le fonds de revenu viager restreint qui prévoit :
a) quelle est la méthode à utiliser pour établir la valeur du fonds, notamment au moment du décès du détenteur ou du transfert d’actifs;
b) que le détenteur du fonds doit décider soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement, de la somme qui sera prélevée sur le fonds au cours de l’année;
c) que, si le détenteur du fonds n’avise pas l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement de cette somme, la somme minimale déterminée aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu sera prélevée sur le fonds au cours de l’année;
d) que le montant du revenu prélevé sur le fonds pour toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans ne peut dépasser la somme calculée selon la formule suivante :
C / F
où :
- C
- représente le solde du compte du détenteur :
a) soit au début de l’année civile;
b) soit, s’il est alors de zéro, à la date à laquelle il fait son choix;
- F
- la valeur, au début de l’année civile, d’un paiement annuel de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le détenteur atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par l’application d’un taux d’intérêt qui :
a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour l’avant-dernier mois précédant le début de l’année civile;
b) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 %;
e) que, pour l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant déterminé selon l’alinéa d) est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois;
f) que si, au moment où le fonds a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager restreint du détenteur du fonds, le montant déterminé selon l’alinéa d) est réputé, pour cette année, égal à zéro à l’égard de la partie provenant de cet autre fonds;
g) que les fonds ne peuvent être que :
(i) transférés à un autre fonds de revenu viager restreint,
(ii) transférés à un régime d’épargne immobilisé restreint,
(iii) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
h) que, au décès du détenteur du fonds, les fonds sont versées à son survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager restreint ou à un fonds de revenu viager,
(ii) soit par leur transfert à un REÉR immobilisé ou à un régime d’épargne immobilisé restreint,
(iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
i) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et que toute opération en ce sens est nulle;
j) que, pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du fonds atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds peuvent lui être versés en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisé restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC représente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds les formules 2 et 3 de l’annexe;
k) que le détenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du présent alinéa, ni au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
(ii) selon le cas :
(A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) étant supérieure à zéro :
(I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit d’engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k),
(II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(B) le revenu que le détenteur prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k) au cours des trente jours précédant la date de la certification, est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(iii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds les formules 1 et 2 de l’annexe;
l) que si le fonds est établi pendant l’année civile au cours de laquelle son détenteur atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, celui-ci peut transférer 50 % des fonds dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite dans les soixante jours suivant la date de l’établissement du fonds de revenu viager restreint, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) le fonds de revenu viager restreint a été créé en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC, d’un REÉR immobilisé ou d’un fonds de revenu viager,
(ii) le détenteur obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds la formule 2 de l’annexe;
m) que le détenteur du fonds de revenu viager restreint peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.
Note marginale :Somme globale
(2) Le fonds de revenu viager restreint prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
- DORS/2015-60, art. 59
- DORS/2017-145, art. 14
Note marginale :Fonds de revenu viager
41 (1) Pour l’application des alinéas 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un régime d’épargne-retraite le fonds de revenu viager qui prévoit :
a) quelle est la méthode utilisée pour établir la valeur du fonds, notamment au moment du décès du détenteur ou du transfert d’actifs;
b) que le détenteur du fonds doit décider soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement, de la somme qui sera prélevée sur le fonds au cours de l’année;
c) que, si le détenteur du fonds n’avise pas l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement de cette somme, la somme minimale déterminée aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu sera prélevée sur le fonds au cours de l’année;
d) que le montant du revenu prélevé sur le fonds pour toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans ne peut dépasser la somme calculée selon la formule suivante :
C / F
où :
- C
- représente le solde du compte du détenteur :
a) soit au début de l’année civile;
b) soit, s’il est alors de zéro, à la date à laquelle il fait son choix;
- F
- la valeur, au début de l’année civile, d’un paiement annuel de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le détenteur atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par l’application d’un taux d’intérêt qui :
a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour l’avant-dernier mois précédant le début de l’année civile;
b) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 %;
e) que, pour l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant déterminé selon l’alinéa d) est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois;
f) que si, au moment où le fonds a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager du détenteur du fonds, le montant déterminé selon l’alinéa d) est réputé, pour cette année, égal à zéro à l’égard de la partie provenant de cet autre fonds;
g) que les fonds ne peuvent être que :
(i) transférés à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint,
(ii) transférés à un REÉR immobilisé,
(iii) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
h) que, au décès du détenteur du fonds, les fonds sont versés à son survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint,
(ii) soit par leur transfert à un REÉR immobilisé,
(iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
i) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et que toute opération en ce sens est nulle;
j) que, pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du fonds atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds peuvent lui être versés en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisé restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC représente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds les formules 2 et 3 de l’annexe;
k) que le détenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du présent alinéa, ni au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
(ii) selon le cas :
(A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) étant supérieure à zéro :
(I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit d’engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k),
(II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(B) le revenu que le détenteur prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k) au cours des trente jours précédant la date de la certification, est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(iii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager les formules 1 et 2 de l’annexe;
l) que le détenteur du fonds de revenu viager peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.
Note marginale :Somme globale
(2) Le fonds de revenu viager prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
- DORS/2015-60, art. 60
- DORS/2017-145, art. 15
Note marginale :Prestation viagère
42 (1) Pour l’application des alinéas 50(1)c) et (3)c), 53(4)c) et 54(2)c) de la Loi, les fonds détenus dans le compte peuvent être utilisés pour acheter :
a) une prestation viagère immédiate qui prévoit :
(i) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les prestations prévues par la prestation viagère ne peuvent être transférées, grevées, saisis, ni données en garantie ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et que toute opération en ce sens est nulle,
(ii) que, sauf dans le cas où la période qui se rattache à une prestation viagère garantie n’est pas écoulée lorsque le rentier décède, aucune prestation prévue par la prestation viagère ne peut être rachetée pendant la vie de son époux ou conjoint de fait et que toute opération en ce sens est nulle;
b) une prestation viagère différée qui prévoit :
(i) les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii),
(ii) que, dans le cas où le rentier décède avant la date du premier paiement de la prestation, son survivant a droit, à la date du décès, à une somme équivalente à la valeur escomptée de la prestation,
(iii) que toute somme à laquelle le survivant a droit est :
(A) soit transférée à un REÉR immobilisé,
(B) soit transférée à un RPAC,
(C) soit transférée à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
(D) soit utilisée pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(E) soit transférée à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint.
Note marginale :Valeur escomptée de la prestation viagère différée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur escomptée de la prestation viagère différée est établie conformément à la section 3500 — intitulée Valeur actualisée des rentes — des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, publiées par l’Institut canadien des actuaires, avec leurs modifications successives.
Communications électroniques
Note marginale :Consentement
43 (1) Pour l’application de l’alinéa 64(1)a) de la Loi, le destinataire donne son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.
Note marginale :Exigences — administrateurs
(2) Avant que le destinataire donne son consentement, l’administrateur l’informe :
a) de la possibilité de le révoquer en tout temps;
b) de sa responsabilité de signaler à l’administrateur tout changement qu’il apporte au système d’information désigné, y compris aux coordonnées de celui-ci;
c) du moment de la prise d’effet du consentement.
Note marginale :Révocation
(3) La révocation du consentement se fait par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.
Note marginale :Avis
44 Si un document est fourni à un système d’information accessible au public, notamment à un site Web, l’administrateur donne au participant un avis écrit, sur support papier ou électronique, de la disponibilité du document électronique et de l’endroit où il se trouve.
Note marginale :Document considéré comme ayant été fourni
45 Le document électronique est considéré comme ayant été fourni au destinataire au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire ou est rendu disponible sur ce système.
Note marginale :Documents non reçus
46 (1) L’administrateur, s’il a des raisons de croire que le destinataire n’a pas reçu le document électronique ou l’avis exigé à l’article 44, lui en transmet, par courrier, une version papier.
Note marginale :Présomption
(2) La présomption établie à l’article 45 continue de s’appliquer.
Oppositions et appels
Note marginale :Avis d’opposition
47 L’administrateur expédie deux exemplaires signés de l’avis d’opposition visé au paragraphe 37(1) de la Loi par courrier recommandé.
Note marginale :Avis d’appel
48 L’avis d’appel visé au paragraphe 38(2) de la Loi est en la forme visée à l’article 337 des Règles des Cours fédérales.
Cessation et liquidation
Note marginale :Compétences — rapport de cessation
49 Pour l’application du paragraphe 62(9) de la Loi, le rapport de cessation est établi par un actuaire qui est Fellow de l’Institut canadien des actuaires, un comptable autorisé à agir comme tel en vertu des lois d’une province ou tout autre consultant.
Abrogation
50 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2012, ch. 16
Note de bas de page *51 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, chapitre 16 des Lois du Canada (2012) ou, s’il est enregistré après cette date, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 14 décembre 2012, voir TR/2012-102.]
ANNEXE(articles 38 à 41)
FORMULE 1Certification concernant un retrait fondé sur des difficultés financières
1 Institution financière concernée (inscrire le nom de l’institution financière)
2 Régimes immobilisés (indiquer tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisés restreints et fonds de revenu viager restreints que vous détenez auprès de l’institution financière indiquée à l’article 1 et desquels vous avez l’intention de retirer ou de transférer des fonds)
a)
b)
c)
3 Certification
Moi, (nom du demandeur) , du (adresse du demandeur) , ville de , province de , je certifie ce qui suit :
Je détiens les régimes indiqués à l’article 2. À la date où je signe la présente certification (cocher toutes les affirmations applicables)
A) Retrait effectué pour assumer des dépenses liées à un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation : a) Le revenu total que je prévois de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (sans tenir compte du retrait visé au point 4G ci-dessous ni d’aucun retrait effectué au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs au cours des trente jours précédant la date de la présente certification), est de $. b) Je produis un certificat signé par un médecin indiquant que le traitement médical, le traitement relié à une invalidité ou la technologie d’adaptation est nécessaire. c) Je prévois d’engager des dépenses liées au traitement médical, au traitement relié à une invalidité ou à la technologie d’adaptation mentionné dans le certificat du médecin de $, ce qui représente plus de 20 % du revenu total que je prévois de toucher pour l’année civile. d) Je n’ai effectué aucun retrait au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la présente certification. B) Retrait effectué en raison de faibles revenus Le revenu total que je prévois de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (sans tenir compte du retrait visé au point 4G ci-dessous ni d’aucun retrait effectué au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs au cours des trente jours précédant la date de la présente certification), est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs. 4 Montant du retrait demandé
Montant du retrait demandé A Revenu prévu pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu $ B Total des retraits effectués pendant l’année civile, en raison de difficultés financières, de régimes régis par une loi fédérale : tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, fonds de revenu viager, régime d’épargne immobilisé restreint et fonds de revenu viager restreint $ B(i) : partie du total indiqué en B qui représente des retraits effectués en raison de faibles revenus $ B(ii) : partie du total indiqué en B qui représente des retraits effectués pour assumer des dépenses liées à des traitements médicaux ou à une invalidité $ C Somme représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs $ Calcul de la partie qui représente un retrait effectué en raison de faibles revenus (Remplir seulement si vous voulez effectuer un retrait en raison de faibles revenus) D Partie du retrait effectué en raison de faibles revenus Reporter le montant inscrit au point D(iv) s’il est supérieur à 0, sinon inscrire 0 $ D(i) A – B $ D(ii) 66,6 % de D(i) $ D(iii) C – D(ii) $ D(iv) D(iii) – B(i) $ Calcul de la partie qui représente un retrait effectué pour assumer des dépenses liées à des traitements médicaux ou à une invalidité (Remplir seulement si vous voulez effectuer un retrait pour ces raisons) E Montant des dépenses prévues qui sont liées à des traitements médicaux ou à une invalidité, pour lesquelles un retrait d’un régime immobilisé est demandé Reporter le montant inscrit à E(v) $ E(i) Montant des dépenses prévues, au cours de l’année civile, qui sont liées à des traitements médicaux ou à une invalidité, pour lesquelles un certificat médical est nécessaire $ E(ii) A – B $ E(iii) 20 % de E(ii) $ E(iv) Si E(i) est supérieur ou égal à E(iii), inscrire E(i), sinon inscrire 0 $ E(v) Inscrire le moins élevé de E(iv) et C $ Calcul de la partie qui représente un retrait fondé sur des difficultés financières (Remplir seulement si vous voulez effectuer un retrait fondé sur des difficultés financières) F Somme totale pouvant être retirée en raison de difficultés financières Reporter le montant inscrit à F(iii) $ F(i) D + E $ F(ii) C – B $ F(iii) Inscrire le moins élevé de F(i) et F(ii) $ G Montant total du retrait demandé Inscrire F ou un montant moindre $ 5 Signatures
Assermenté devant moi le 20
à , dans la province de
.
Signature du demandeurToute personne autorisée à faire prêter serment
FORMULE 2Certification(s) concernant l’époux ou le conjoint de fait
1 Institution financière concernée (inscrire le nom de l’institution financière)
2 Régimes immobilisés (indiquer tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisés restreints et fonds de revenu viager restreints que vous détenez auprès de l’institution financière indiquée à l’article 1 et desquels vous avez l’intention de retirer ou de transférer des fonds)
a)
b)
c)
3 Certification du demandeur
Moi, (nom du demandeur) , du (adresse du demandeur) , ville de , province de , je certifie ce qui suit :
Je détiens les régimes indiqués à l’article 2. J’ai l’intention de retirer ou de transférer $ de ces régimes.
À la date où je signe la présente certification (cocher une seule affirmation)
a) Je n’ai pas d’époux ou de conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs. b) J’ai un époux ou un conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, et il consent à ce que je retire la somme mentionnée ci-dessus des régimes immobilisés indiqués à l’article 2. (Si vous cochez cette affirmation, votre époux ou conjoint de fait doit remplir la partie 6 ci-dessous « Certification de l’époux ou du conjoint de fait ».) 4 Reconnaissance des faits
Je comprends que, lorsque des fonds sont retirés ou transférés de régimes immobilisés, il se peut qu’ils ne bénéficient plus de la protection prévue par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs.
Je comprends que, lorsque des fonds sont retirés ou transférés de régimes immobilisés, il se peut qu’ils constituent des revenus imposables au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de toute autre loi applicable.
Je comprends que j’ai peut-être besoin de consulter un spécialiste en mesure de me renseigner sur les conséquences financières et juridiques de tels retraits ou transferts.
5 Signatures
Assermenté devant moi le 20
à , dans la province de
.
Signature du demandeurToute personne autorisée à faire prêter serment
6 Certification de l’époux ou du conjoint de fait
Moi, (nom de l’époux ou du conjoint de fait), du (adresse de l’époux ou du conjoint de fait) , ville de , province de , je certifie ce qui suit :
Je suis l’époux ou le conjoint de fait du détenteur des régimes indiqués à l’article 2.
Je comprends :
a) que le demandeur a l’intention de retirer ou de transférer des fonds des régimes immobilisés indiqués à l’article 2, ce qu’il ne peut faire sans mon consentement;
b) que, tant que les fonds demeurent dans ces régimes, je peux avoir droit à une part de ces fonds dans l’éventualité d’un échec de notre union ou du décès du détenteur;
c) que, si des fonds sont retirés ou transférés de ces régimes, il se peut que je perde mes droits sur ces fonds;
d) que, lorsque des fonds sont retirés ou transférés de régimes immobilisés, il se peut qu’ils ne bénéficient plus de la protection prévue par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs;
e) que, lorsque des fonds sont retirés ou transférés de régimes immobilisés, il se peut qu’ils constituent des revenus imposables au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de toute autre loi applicable;
f) que j’ai peut-être besoin de consulter un spécialiste en mesure de me renseigner sur les conséquences financières et juridiques de tels retraits ou transferts.
7 Consentement de l’époux ou du conjoint de fait
Je consens à ce que le détenteur retire ou transfère des régimes immobilisés la somme indiquée à l’article 3.
8 Signatures
Assermenté devant moi le 20
à , dans la province de
.
Signature de l’époux ou du conjoint de faitToute personne autorisée à faire prêter serment
FORMULE 3Certification des sommes totales détenues dans des régimes immobilisés
1 Institution financière concernée (inscrire le nom de l’institution financière)
2 Régimes immobilisés (indiquer tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisés restreints et fonds de revenu viager restreints que vous détenez auprès de toute institution financière, en plus de celle indiquée à l’article 1, et desquels vous avez l’intention de retirer ou de transférer des fonds)
a)
b)
c)
3 Certification
Moi, (nom du demandeur) , du (adresse du demandeur) , ville de , province de , je certifie ce qui suit :
Je détiens les régimes immobilisés indiqués à l’article 2. À la date où je signe la présente certification, la valeur totale de ces régimes est de $.
Cette valeur est inférieure à 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
4 Signatures
Assermenté devant moi le 20
à , dans la province de
.
Signature du demandeurToute personne autorisée à faire prêter serment
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