Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (DORS/2013-24)
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Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)
Dispositions générales (suite)
Véhicules lourds, moteurs de véhicules lourds et remorques visés par un certificat de l’EPA
Note marginale :Conformité au certificat de l’EPA
13 (1) Sous réserve des paragraphes (4), (7.1) et (8), les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les remorques d’une année de modèle donnée qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui portent l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visées à l’alinéa 53d) doivent être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation mentionnées dans le certificat au lieu d’être conformes aux normes ci-après, selon le cas :
a) s’agissant de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, les articles 14 à 16 et le paragraphe 20(1);
b) s’agissant de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, les articles 14 à 16 et, selon le cas, les paragraphes 26(1), (1.1), (1.2) ou (1.3);
c) s’agissant de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, les articles 14 à 16 et, selon le cas, le paragraphe 27(1) ou l’alinéa 27(1.1)a);
d) s’agissant de moteurs de véhicules lourds, les articles 14 et 15, le paragraphe 29(1) et, selon le cas, l’article 30 ou les paragraphes 31(1), (2) ou (5);
e) s’agissant de remorques, l’article 15 et, selon le cas, les paragraphes 16.1(1) ou 33.1(1) ou (2).
Note marginale :Dépassement de la norme d’émissions de N2O ou de CH4 — véhicules
(2) Les paragraphes 20(3) à (6) s’appliquent à l’égard des véhicules lourds ou des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 d’une entreprise, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui, selon le cas, sont conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 qui dépasse la norme d’émissions de N2O ou de CH4 prévue par le présent règlement qui s’applique à l’année de modèle du véhicule.
Note marginale :Conformité au système de points
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 pour ses véhicules lourds ou ses moteurs de véhicules lourds qui sont visés par un certificat de l’EPA, elle se conforme à toutes les dispositions du système de points relatifs aux émissions de CO2 qui sont liées aux normes d’émissions visées au paragraphe (1).
Note marginale :Parcs — véhicules
(4) L’entreprise qui fabrique ou importe un véhicule spécialisé, un véhicule spécialisé incomplet, un tracteur routier ou un tracteur routier incomplet qui, à la fois, est visé par un certificat de l’EPA et respecte une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle de ce véhicule, participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 et, conformément à l’article 18, regroupe dans des parcs :
a) au moins 50 % de ses véhicules spécialisés et véhicules spécialisés incomplets et au moins 50 % de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2015 si le nombre de véhicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de plus de 500;
b) au moins 75 % de ses véhicules spécialisés et véhicules spécialisés incomplets et au moins 75 % de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2016 si le nombre de véhicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de plus de 500;
c) tous ses véhicules lourds de l’année de modèle 2017 et des années de modèle subséquentes.
Note marginale :Points — véhicules lourds des années de modèle 2015 et 2016
(5) Sauf si l’entreprise choisit de regrouper l’ensemble de ses véhicules spécialisés, véhicules spécialisés incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets en parcs, les points obtenus en vertu des alinéas (4)a) ou b), selon le cas, pour un groupe de calcul de points de véhicules lourds de l’année de modèle 2015 ou 2016 ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit subi à l’égard d’un même groupe de calcul de points de la même année de modèle. Ils ne sont plus valides subséquemment.
Note marginale :Regroupement en parcs de tous les véhicules
(6) Pour l’application du paragraphe (4) :
a) les points obtenus pour l’année de modèle 2014 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2015 si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014 et 2015;
b) les points obtenus pour les années de modèle 2014 et 2015 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2016 si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014, 2015 et 2016;
c) les points obtenus pour les années de modèle 2014, 2015 et 2016 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2017 ou d’une année de modèle subséquente si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014, 2015 et 2016.
Note marginale :Points d’action précoce
(7) Pour l’application du paragraphe (4), pour un groupe de calcul de points des années de modèle 2014, 2015 ou 2016, une entreprise peut utiliser des points d’action précoce obtenus conformément à l’article 47 si elle regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules spécialisés, véhicules spécialisés incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets du groupe de calcul de points pour l’année de modèle pour laquelle les points d’action précoce sont utilisés.
Note marginale :Dépassement de la norme d’émissions de N2O ou de CH4 — moteurs
(7.1) Les paragraphes 29(4) à (7) s’appliquent à l’égard des moteurs de véhicules lourds d’une entreprise qui sont visés par un certificat de l’EPA si, à la fois :
a) les moteurs sont conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 qui dépasse la norme d’émissions de N2O ou de CH4 prévue par le présent règlement qui s’applique à l’année de modèle du moteur;
b) le nombre de moteurs visés à l’alinéa a) vendus au Canada par l’entreprise :
(i) est supérieur à 100 mais inférieur ou égal à 1000 et dépasse le double du nombre de moteurs de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis,
(ii) est supérieur à 1000 et dépasse le nombre de moteurs de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis.
Note marginale :Parcs — moteurs
(8) L’entreprise qui fabrique ou importe des moteurs visés par un certificat de l’EPA regroupe tous ses moteurs dans des parcs conformément à l’article 18 et participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47, si les conditions ci-après sont réunies :
a) les moteurs sont conformes au niveau de certification de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle de ces moteurs;
b) le nombre de moteurs visés à l’alinéa a) vendus au Canada par l’entreprise :
(i) est supérieur à 100 mais inférieur ou égal à 1000 et dépasse le double du nombre de moteurs de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis,
(ii) est supérieur à 1000 et dépasse le nombre de moteurs de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis.
Note marginale :Conformité au système de points
(8.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 47.1 à 47.5 pour ses remorques fourgons totalement aérodynamiques qui sont visées par un certificat de l’EPA, elle se conforme à toutes les dispositions du système de points relatifs aux émissions de CO2 qui sont liées aux normes d’émissions visées au paragraphe (1).
Note marginale :Parcs — remorques
(8.2) L’entreprise qui fabrique ou importe une remorque fourgon totalement aérodynamique de l’année de modèle 2027 ou d’une année de modèle ultérieure qui, à la fois, est visée par un certificat de l’EPA et respecte une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle de cette remorque regroupe dans des parcs ou des sous-parcs, selon le cas, toutes ses remorques fourgons totalement aérodynamiques de cette année de modèle conformément à l’article 18 et participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 47.1 à 47.5.
Note marginale :Paragraphe 153(3) de la Loi
(9) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui s’appliquent à un véhicule, à un moteur ou à une remorque visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de l’EPA correspondent aux normes visées aux alinéas (1)a) à e).
Note marginale :EPA
(10) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.
- DORS/2015-186, art. 64
- DORS/2018-98, art. 15 et 60
Système antipollution
Note marginale :Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
14 (1) Le système antipollution installé dans un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd pour qu’il soit conforme aux normes établies dans le présent règlement doit satisfaire aux exigences du paragraphe 11(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
Note marginale :Dispositif de mise en échec
(2) Il est interdit d’équiper les véhicules lourds ou les moteurs de véhicules lourds d’un dispositif de mise en échec.
Note marginale :Exception — véhicules d’urgence
(2.1) Malgré le paragraphe (2), les véhicules d’urgence peuvent être dotés d’un dispositif de mise en échec si celui-ci est activé afin de maintenir la vitesse, le couple ou la puissance lors d’une intervention d’urgence dans les cas suivants :
a) le système antipollution est dans un état anormal;
b) le dispositif sert à maintenir le système antipollution dans un état normal.
Note marginale :Méthodes d’essai
(3) Les paragraphes 11(3) et (4) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs s’appliquent, sauf que les méthodes d’essai applicables sont celles qui sont mentionnées au présent règlement.
- DORS/2018-98, art. 16
Paramètres réglables
Note marginale :Définition de paramètre réglable
15 (1) Au présent article, paramètre réglable s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être réglé de façon à modifier les émissions ou la performance du véhicule lourd, du moteur de véhicule lourd ou de la remorque durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre de son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le fabricant du véhicule, du moteur ou de la remorque ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels.
Note marginale :Normes
(2) Les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les remorques dotés de paramètres réglables doivent être conformes aux normes applicables prévues par le présent règlement, quel que soit le réglage des paramètres.
Note marginale :Carénage
(3) Pour l’application du présent article, le carénage de toit d’un tracteur routier et le carénage arrière d’une remorque ne sont pas des paramètres réglables.
- DORS/2018-98, art. 17
Systèmes de climatisation
Note marginale :Normes
16 Les véhicules lourds et les véhicules lourds incomplets dotés d’un système de climatisation doivent être conformes aux normes suivantes :
a) s’agissant de véhicules lourds ou de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, autres que les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets, à l’article 1819(h) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) s’agissant de véhicules spécialisés ou de véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure et de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets, à l’article 115(e) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2018-98, art. 17
Remorques sans fourgon et remorques fourgons non aérodynamiques
Note marginale :Normes
16.1 (1) Pour l’année de modèle 2020 et les années de modèles ultérieures, les remorques sans fourgon et les remorques fourgons non aérodynamiques doivent être munies :
a) d’un dispositif automatique de gonflage des pneus ou d’un système de surveillance de la pression des pneus pour chaque roue qui est montée sur un essieu;
b) de pneus ayant le niveau de résistance au roulement du pneu suivant :
(i) s’agissant de remorques sans fourgon :
(A) pour l’année de modèle 2020, au plus 6 kg/t,
(B) pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, au plus 5,1 kg/t,
(ii) s’agissant de remorques fourgons non aérodynamiques :
(A) pour l’année de modèle 2021, au plus 5,1 kg/t,
(B) pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, au plus 4,7 kg/t.
Note marginale :Mesure du niveau de résistance au roulement du pneu
(2) Le niveau de résistance au roulement du pneu est mesuré conformément aux méthodes décrites aux articles 515(b) et 520(c) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2018-98, art. 17
Entreprises à faible volume
- DORS/2018-98, art. 18
Note marginale :Exemption
17 (1) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer, pour une année de modèle donnée, à l’une ou l’autre des normes visées aux paragraphes 26(1), (1.1), (1.2), (1.3) et (5) et 27(1), (1.1), (1.2) et (7), selon le cas, pour ses véhicules spécialisés, ses véhicules spécialisés incomplets, ses tracteurs routiers ou ses tracteurs routiers incomplets, et de ne pas se conformer au paragraphe 13(4) pour ceux de ces véhicules qui sont visés par un certificat de l’EPA, si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’entreprise a fabriqué ou importé en 2011, en vue de les vendre au Canada, au total, moins de 200 véhicules spécialisés et tracteurs routiers;
b) le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers de l’année de modèle en cause que l’entreprise fabrique ou importe, en vue de les vendre au Canada, est inférieur à 200;
c) elle indique ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.
Note marginale :Exemption — moteurs
(1.1) L’entreprise qui fait un des choix visés au paragraphe (1) peut faire l’un ou l’autre des choix prévus à l’un des alinéas ci-après, ou les deux, à l’égard des moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée installés dans ses véhicules spécialisés et ses tracteurs routiers visés au paragraphe (1) si elle indique ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48 :
a) dans le cas des moteurs non visés par un certificat de l’EPA, ne pas se conformer :
(i) aux normes d’émissions de N2O et de CH4 visées à l’article 29,
(ii) aux normes d’émissions de CO2 visées à l’article 30 ou, selon le cas, aux paragraphes 31(1), (2) ou (5);
b) dans le cas des moteurs visés par un certificat de l’EPA, ne pas se conformer aux paragraphes 13(7.1) ou (8).
Note marginale :Système de points relatifs aux émissions de CO2
(2) L’entreprise qui fait un des choix visés aux paragraphes (1) ou (1.1) ne peut participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Fusion
(3) Si deux ou plusieurs entreprises fusionnent après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’entreprise issue de la fusion peut se prévaloir du choix prévu aux paragraphes (1) ou (1.1) si chacun des nombres, visés aux alinéas (1)a) et b), de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada par les entreprises qui ont fusionné est inférieur à 200.
Note marginale :Acquisition
(4) L’entreprise qui acquiert une ou plusieurs entreprises effectue les calculs suivants :
a) dans le cas où elle avait choisi de se prévaloir des paragraphes (1) ou (1.1) avant l’acquisition, elle recalcule le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, visé à l’alinéa (1)a), et le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, visé à l’alinéa (1)b), qu’elle a fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada en y ajoutant le nombre de ceux qui ont été fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada par les entreprises qu’elle a acquises, puis fait mention du résultat de ce calcul dans son premier rapport de fin d’année de modèle suivant l’acquisition;
b) dans le cas où elle choisit de se prévaloir des paragraphes (1) ou (1.1) après l’acquisition, elle calcule le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, visé à l’alinéa (1)a), et le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, visé à l’alinéa (1)b), qu’elle a fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada en y ajoutant le nombre de ceux qui ont été fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada par les entreprises qu’elle a acquises.
- DORS/2018-98, art. 19
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