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Définitions et interprétation (suite)

Note marginale :Vente au Canada et aux États-Unis

 Pour l’application du présent règlement, les véhicules, les moteurs et les remorques d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada sont considérés comme vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période si un véhicule, un moteur ou une remorque de l’année de modèle en cause appartenant au même groupe d’essai, à la même famille de véhicules, à la même famille de moteurs ou à la même famille de remorques, selon le cas, est mis en vente aux États-Unis au cours des trois cent soixante-cinq jours précédant celle des dates ci-après qui est applicable :

  • a) s’agissant d’un véhicule, d’un moteur ou d’une remorque importé au Canada, la date de son importation;

  • b) s’agissant d’un véhicule, d’un moteur ou d’une remorque fabriqué au Canada :

    • (i) dans le cas où la date de l’apposition de la marque nationale sur le véhicule, le moteur ou la remorque est connue, cette date,

    • (ii) dans le cas contraire, la date de la fin de l’assemblage principal s’il s’agit d’un véhicule, ou celle de la fin de la fabrication s’il s’agit d’un moteur ou d’une remorque.

  • DORS/2015-186, art. 61
  • DORS/2018-98, art. 2

Application

Note marginale :Véhicules, moteurs et équipements désignés

 Le présent règlement s’applique aux véhicules, moteurs et équipements désignés aux paragraphes 5(1) à (3).

  • DORS/2018-98, art. 2

 [Abrogé, DORS/2018-98, art. 2]

Année de modèle

Note marginale :Année de modèle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’année utilisée par le fabricant à titre d’année de modèle correspond :

    • a) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule lourd, de moteur de véhicule lourd ou de remorque ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production;

    • b) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule lourd, de moteur de véhicule lourd ou de remorque comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.

  • Note marginale :Période de production

    (2) La période de production d’un modèle de véhicule lourd, d’un moteur de véhicule lourd ou d’une remorque ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.

  • Note marginale :Véhicules spécialisés et tracteurs routiers — à compter de 2021

    (3) Pour les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés incomplets, les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets dont l’assemblage principal a été terminé le 1er janvier 2021 ou après cette date, l’année de modèle du véhicule est l’année civile correspondant à l’année civile durant laquelle l’assemblage principal a été terminé. Cependant, une entreprise peut choisir d’établir l’année de modèle du véhicule comme étant :

    • a) l’année de modèle correspondant à l’année civile qui suit l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a été terminé;

    • b) l’année de modèle correspondant à l’année civile qui précède l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a été terminé si :

      • (i) dans le cas d’un véhicule dont le moteur est installé aux États-Unis, l’année de modèle du moteur est aussi d’une année antérieure, conformément à l’article 601(a)(2) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et, si le moteur est installé après le 31 mars de l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a été terminé, l’entreprise a obtenu l’autorisation préalable de l’EPA,

      • (ii) dans le cas d’un véhicule dont le moteur est installé au Canada :

        • (A) l’année de modèle du moteur est aussi d’une année antérieure et les normes prévues au présent règlement applicables aux moteurs de cette année de modèle sont les mêmes que celles qui sont applicables aux moteurs de l’année de modèle correspondant à l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a été terminé,

        • (B) l’année de modèle du moteur est l’année de modèle correspondant à l’année civile qui précède l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a été terminé et le moteur est installé avant le 31 mars de l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a été terminé.

Catégories de véhicules, de moteurs et d’équipements

[
  • DORS/2018-98, art. 4
]

Note marginale :Véhicules lourds

  •  (1) Les catégories de véhicules ci-après sont désignées pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi :

    • a) les véhicules lourds des classes 2B et 3;

    • b) les véhicules spécialisés;

    • c) les tracteurs routiers;

    • d) les véhicules lourds incomplets.

  • Note marginale :Moteurs de véhicules lourds

    (2) La catégorie de moteurs de véhicules lourds est désignée pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi.

  • Note marginale :Remorques

    (2.1) Les remorques fourgons et les remorques sans fourgon sont désignées pour l’application de la définition d’équipement à l’article 149 de la Loi.

  • Note marginale :Exclusions

    (3) Les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les remorques destinés à l’exportation qui sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus pour être utilisés au Canada ne sont pas compris dans les catégories de véhicules, de moteurs et d’équipements prévues respectivement aux paragraphes (1), (2) et (2.1).

  • Note marginale :Transport au Canada — véhicules lourds

    (4) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les véhicules réglementés sont ceux visés au paragraphe (1) dont l’assemblage principal a lieu au Canada, sauf ceux destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.

  • Note marginale :Transport au Canada — moteurs de véhicules lourds

    (5) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont ceux visés au paragraphe (2) qui sont fabriqués au Canada, sauf :

    • a) ceux destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;

    • b) ceux destinés à être installés dans un véhicule lourd avant la vente du véhicule au premier usager;

    • c) ceux destinés à être installés pour remplacer le moteur d’un véhicule lourd sur lequel la marque nationale a été apposée, à condition que le moteur de remplacement soit, à la fois :

      • (i) de la même année de modèle que le moteur original,

      • (ii) identique au moteur original ou amélioré en ce qui a trait aux émissions.

  • Note marginale :Transport au Canada — remorques

    (6) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les équipements réglementés sont les remorques fourgons et les remorques sans fourgon qui sont fabriquées au Canada, sauf celles destinées à être utilisées au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.

  • DORS/2018-98, art. 5

Marque nationale

Note marginale :Demande d’autorisation

  •  (1) L’entreprise qui prévoit apposer une marque nationale sur un véhicule, un moteur ou une remorque doit présenter une demande d’autorisation au ministre.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (1.1) La demande est signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que son adresse postale, si elle est différente;

    • b) les catégories de véhicules, de moteurs ou de remorques pour lesquelles l’autorisation est demandée;

    • c) l’adresse municipale de l’endroit où la marque nationale sera apposée sur les véhicules, les moteurs ou les remorques;

    • d) l’adresse municipale du lieu de conservation des dossiers visés à l’article 59;

    • e) des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier si les normes fixées dans le présent règlement sont respectées.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entreprise qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée à apposer une marque nationale sur des véhicules ou des moteurs en vertu du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

  • DORS/2018-98, art. 6

Note marginale :Marque nationale

  •  (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Dimensions

    (2) Elle doit avoir au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.

  • Note marginale :Emplacement

    (3) Sous réserve du paragraphe 11(2), elle doit figurer :

    • a) soit sur l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visées à l’alinéa 53d), ou juste à côté de celles-ci;

    • b) soit sur l’étiquette de conformité apposée conformément au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles ou juste à côté;

    • c) soit sur l’étiquette de conformité visée à l’article 8, 9 ou 9.1, selon le cas, ou juste à côté.

  • Note marginale :Exigences

    (4) Elle doit figurer sur une étiquette qui, à la fois :

    • a) est apposée en permanence sur le véhicule, le moteur ou la remorque;

    • b) résiste aux intempéries ou est à l’abri des intempéries;

    • c) porte des inscriptions claires et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.

  • Note marginale :Numéro d’autorisation

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), l’entreprise qui est autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur et placé juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.

  • Note marginale :Exception

    (6) L’entreprise n’est pas tenue d’afficher son numéro d’autorisation sur ses véhicules ou ses remorques si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’entreprise est autorisée par le ministre des Transports à apposer la marque nationale de sécurité conformément à la Loi sur la sécurité automobile;

    • b) l’entreprise appose la marque nationale et la marque nationale de sécurité sur le véhicule ou la remorque;

    • c) la marque nationale est apposée sur la même étiquette que la marque nationale de sécurité.

  • DORS/2018-98, art. 7

Étiquette

Note marginale :Moteurs non visés par un certificat de l’EPA

  •  (1) Les moteurs de véhicules lourds et les moteurs visés à l’article 25 importés ou fabriqués au Canada, autres que ceux visés par un certificat de l’EPA qui portent l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(ii), portent une étiquette de conformité sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES PRÉVUES AU RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle »;

    • b) le nom du fabricant du moteur;

    • c) l’année de modèle du moteur, si la marque nationale est apposée sur le moteur;

    • d) sous réserve du paragraphe (3), la date de fabrication du moteur;

    • e) sous réserve du paragraphe (3), le numéro d’identification unique du moteur;

    • f) les désignations du modèle ou le groupe d’essai, selon le cas;

    • g) la cylindrée du moteur;

    • h) l’identification du système antipollution;

    • i) le code d’identification de la famille de moteurs ou du groupe d’essai, selon le cas;

    • j) les restrictions sur les types d’utilisation du moteur visant à assurer sa conformité aux normes d’émissions prévues par le présent règlement;

    • k) les spécifications du moteur et les ajustements recommandés par le fabricant du moteur;

    • l) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, le jeu de soupape, la vitesse de ralenti, le calage de l’allumage, la procédure de réglage et la valeur du mélange air-carburant de ralenti;

    • m) dans le cas d’un moteur à allumage par compression, la puissance du moteur exprimée en HP spécifiée par le fabricant, le régime du moteur à la puissance spécifiée, le taux d’injection de carburant exprimé en mm3 par course de piston à la puissance spécifiée, le jeu de soupape, le calage de l’injection initiale et la vitesse de ralenti;

    • n) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd exempté aux termes du paragraphe 17(1.1), une mention à cet effet, dans les deux langues officielles, et l’année de modèle du moteur.

  • Note marginale :Marque nationale

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur le moteur.

  • Note marginale :Date de fabrication et numéro d’identification unique

    (3) Au lieu de figurer sur l’étiquette, la date de fabrication visée à l’alinéa (1)d) et le numéro d’identification unique du moteur visé à l’alinéa (1)e) peuvent être fixés, gravés ou estampillés de manière permanente sur le moteur.

  • Note marginale :Moteurs visés à l’article 25

    (4) Dans le cas des moteurs à allumage commandé visés à l’article 25, l’étiquette visée au paragraphe (1) contient également :

    • a) soit une déclaration, dans les deux langues officielles, portant que le moteur est conforme aux normes de rechange relatives aux émissions de gaz à effet de serre des moteurs de véhicules lourds des classes 2B et 3;

    • b) soit la déclaration visée à l’article 1819(k)(8)(v) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • Note marginale :Moteurs visés au paragraphe 31(1)

    (5) Dans le cas des moteurs à allumage par compression visés au paragraphe 31(1), l’étiquette prévue au paragraphe (1) contient également :

    • a) soit une déclaration, dans les deux langues officielles, portant que le moteur est conforme à la norme de rechange relative aux émissions de CO2 basée sur les moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2011;

    • b) soit la déclaration visée à l’article 620(d) de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • DORS/2015-186, art. 62
  • DORS/2018-98, art. 8

Note marginale :Véhicules non visés par un certificat de l’EPA

  •  (1) Les véhicules lourds importés ou fabriqués au Canada, autres que ceux visés par un certificat de l’EPA qui portent l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(i), portent une étiquette de conformité sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), la mention « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE VÉHICULE EST CONFORME AUX NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES PRÉVUES AU RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;

    • b) le nom du fabricant du véhicule;

    • c) l’année de modèle du véhicule, si la marque nationale est apposée sur le véhicule;

    • d) sous réserve du paragraphe (3), la date de la fin de l’assemblage principal du véhicule;

    • e) le type de véhicule, dans les deux langues officielles, parmi ceux visés à l’alinéa 18(3)a);

    • f) le code d’identification de la famille du véhicule ou du groupe d’essai, selon le cas;

    • g) l’identification du système antipollution du véhicule, sauf s’il s’agit d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure;

    • h) dans le cas d’un véhicule spécialisé ou d’un véhicule spécialisé incomplet visé au paragraphe 26(3), l’année de modèle du véhicule et une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est exempté aux termes de ce paragraphe;

    • i) dans le cas d’un tracteur routier spécialisé ou d’un tracteur routier spécialisé qui est un tracteur routier incomplet, une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est un tracteur routier spécialisé;

    • j) dans le cas d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet exempté aux termes du paragraphe 17(1), l’année de modèle du véhicule et une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est exempté aux termes de ce paragraphe;

    • k) dans le cas d’un véhicule lourd ou d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, la cylindrée du moteur et la valeur des émissions de CO2 de la configuration de véhicule en cause, établie par l’élément A conformément au paragraphe 23(1), et, le cas échéant, les limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4;

    • l) dans le cas d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet visé au paragraphe 12.2(2), une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est doté d’un moteur qui remplit les conditions prévues à ce paragraphe et qui est conforme aux normes visées au paragraphe 12.2(3);

    • m) dans le cas d’un véhicule hybride visé au paragraphe 12.2(4), une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est doté d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange applicables visées à ce paragraphe;

    • n) dans le cas d’un véhicule spécialisé ou d’un véhicule spécialisé incomplet pour lequel l’entreprise a fait le choix prévu au paragraphe 26(1.2), une mention à cet effet, dans les deux langues officielles, et le type de véhicule spécialisé ou de véhicule spécialisé incomplet indiqué à la colonne 1 du tableau de ce paragraphe.

  • Note marginale :Marque nationale

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur le véhicule ou lorsque les renseignements visés aux alinéas (1)h) ou j) figurent sur l’étiquette.

  • Note marginale :Date de la fin de l’assemblage principal

    (3) Au lieu de figurer sur l’étiquette, la date visée à l’alinéa (1)d) peut être fixée, gravée ou estampillée en permanence sur le véhicule.

  • DORS/2015-186, art. 63
  • DORS/2018-98, art. 9 et 60
 

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