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Règlement sur les eaux du Nunavut (DORS/2013-69)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur les eaux du Nunavut

DORS/2013-69

LOI CONCERNANT L’ACCORD SUR LES REVENDICATIONS TERRITORIALES DU NUNAVUT

LOI SUR LES EAUX DU NUNAVUT ET LE TRIBUNAL DES DROITS DE SURFACE DU NUNAVUT

Enregistrement 2013-04-18

Règlement sur les eaux du Nunavut

C.P. 2013-375 2013-04-18

Attendu que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté l’Office des eaux du Nunavut conformément au paragraphe 82(1)f) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du NunavutNote de bas de page a,

Attendu que l’Office a approuvé la recommandation du ministre conformément au paragraphe 82(2) de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en vertu de l’article 82 de cette loi et de l’article 8 de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du NunavutNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les eaux du Nunavut, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

entreprise

entreprise Toute entreprise d’un type visée à l’annexe 1, qu’elle soit une entreprise principale ou une entreprise dans le cadre de laquelle l’utilisation de l’eau ou le rejet de déchets n’exigent pas de permis. (undertaking)

Loi

Loi La Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (Act).

Accord sur les revendications territoriales du nunavut

 Il est entendu que :

  • a) la délivrance par l’Office d’un permis de type A ou B ou l’approbation par celui-ci d’une demande d’utilisation des eaux ou de rejet de déchets sans permis constitue une approbation de l’Office pour l’application de l’article 13.7.1 de l’Accord;

  • b) l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets sans permis prévu à l’article 4 ou 5 n’est autorisé par le présent règlement que sur approbation de l’Office.

Demande d’approbation d’utilisation des eaux ou de rejet de déchets sans permis

 Toute demande d’approbation d’utilisation des eaux ou de rejet de déchets sans permis est présentée à l’Office et contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse postale et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

  • b) le nom du propriétaire de la terre qui sera utilisée dans le cadre de l’utilisation des eaux ou du rejet de déchets;

  • c) le type d’entreprise dans le cadre de laquelle les eaux seront utilisées ou les déchets seront rejetés;

  • d) l’équipement qui sera utilisé dans le cadre de l’utilisation des eaux ou du rejet de déchets;

  • e) le lieu de l’entreprise, y compris ses coordonnées géographiques si elles sont connues ainsi que la zone de gestion des eaux dans laquelle elle se trouve;

  • f) dans le cas d’une demande d’utilisation des eaux :

    • (i) l’objet de l’utilisation,

    • (ii) la quantité d’eau qui sera utilisée, en mètres cubes, par jour,

    • (iii) une mention indiquant si l’utilisation se fera dans le cadre de traverses ou de corrections de cours d’eau,

    • (iv) toute période durant laquelle les eaux seront utilisées;

  • g) dans le cas d’une demande de rejet de déchets :

    • (i) la nature des déchets,

    • (ii) la quantité de déchets qui seront rejetés, en mètres cubes, par jour,

    • (iii) le lieu où les déchets seront rejetés,

    • (iv) toutes mesures qui seront prises afin d’éviter ou d’atténuer les effets nuisibles,

    • (v) toute période durant laquelle les déchets seront rejetés.

Utilisation des eaux sans permis

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi, aucun permis n’est exigé dans le cas où l’utilisation des eaux :

    • a) est d’un type mentionné à la colonne 2 de l’annexe 2 qui satisfait à l’un des critères prévus à la colonne 3 à l’égard d’une entreprise visée à la colonne 1;

    • b) ne modifie pas de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux;

    • c) ne modifie pas de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant les terres inuites;

    • d) ne nuirait pas à l’utilisation des eaux par toute personne qui aurait droit à une indemnité en vertu de l’article 58 ou 60 de la Loi si un demandeur de permis nuisait à l’utilisation de ces eaux par cette personne.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), aucune utilisation des eaux sans permis n’est autorisée si un permis est exigé à l’égard d’une même entreprise pour un autre type d’utilisation ou pour un rejet de déchets.

  • (3) L’utilisation des eaux sans permis n’est autorisée que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) des mesures sont mises en oeuvre avant toute utilisation des eaux de façon à minimiser la modification des rives ou du lit du cours d’eau duquel provient l’eau et sont maintenues durant l’exploitation de l’entreprise;

    • b) dans la mesure du possible, les lieux sont remis dans leur état antérieur à leur utilisation avant l’abandon ou la fermeture de l’entreprise ou avant l’expiration de la période autorisée pour l’utilisation, selon la première de ces éventualités à se produire;

    • c) toute personne, titulaire d’un droit minier, qui utilise des eaux dans le cadre de ce droit, respecte la priorité conférée par l’article 62 de la Loi aux Inuits comme si cette personne était titulaire d’un permis d’utilisation des eaux.

  • (4) Malgré l’alinéa (3)b), un lieu n’a pas à être restauré avant l’expiration de la période autorisée pour l’utilisation sans permis si l’Office délivre un permis d’utilisation des eaux sur ce site avant l’expiration de cette période.

  • (5) Toute utilisation des eaux sans permis est autorisée pour une période d’une année suivant la date à laquelle l’Office approuve la demande d’approbation d’utilisation des eaux.

Rejet de déchets sans permis

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 12(2)a) de la Loi, aucun permis n’est exigé dans le cas où le rejet de déchets :

    • a) satisfait à l’un des critères prévus à la colonne 3 de l’annexe 3 à l’égard d’une entreprise visée à la colonne 1 exerçant une activité mentionnée à la colonne 2;

    • b) ne modifie pas de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux dans lesquelles il est effectué;

    • c) ne modifie pas de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant les terres inuites;

    • d) ne nuirait pas à l’utilisation des eaux par toute personne qui aurait droit à une indemnité en vertu de l’article 58 ou 60 de la Loi si un demandeur de permis nuisait à l’utilisation de ces eaux par cette personne.

  • (2) Dans le cas d’un rejet de déchets provenant d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, aucun permis n’est exigé si le rejet n’est pas interdit sous le régime de la partie 9 de cette loi et qu’il satisfait aux alinéas (1)c) et d).

  • (3) Malgré le paragraphe (1), aucun rejet de déchets sans permis n’est autorisé si un permis est exigé à l’égard d’une même entreprise pour un autre rejet de déchets ou un type d’utilisation des eaux.

  • (4) Le rejet de déchets sans permis n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) aucun déchet n’est rejeté dans les eaux de surface ou à moins de 31 m de la ligne ordinaire des hautes eaux de tout plan d’eau;

    • b) les déchets ont une concentration qui n’excède pas 15 mg/L de pétrole ou de produits pétroliers et n’ont aucun reflet d’hydrocarbures visible;

    • c) dans la mesure du possible, les lieux sont remis dans leur état antérieur à leur utilisation avant l’abandon ou la fermeture de l’entreprise ou avant l’expiration de la période autorisée pour le rejet, selon la première de ces éventualités à se produire;

    • d) toute personne, titulaire d’un droit minier, qui rejette des déchets dans le cadre de ce droit, respecte la priorité conférée par l’article 62 de la Loi aux Inuits comme si cette personne était titulaire d’un permis de rejet de déchets.

  • (5) Malgré l’alinéa (4)c), un lieu n’a pas à être restauré avant l’expiration de la période autorisée pour le rejet de déchets sans permis si l’Office délivre un permis de rejet de déchets sur ce site avant l’expiration de cette période.

  • (6) Tout rejet de déchets sans permis est autorisé pour une période d’une année suivant la date à laquelle l’Office approuve la demande d’approbation de rejet de déchets.

Livres et registres : utilisation des eaux et rejet de déchets sans permis

  •  (1) Toute personne autorisée à utiliser des eaux ou à rejeter des déchets sans permis :

    • a) tient des livres et registres exacts et détaillés indiquant :

      • (i) la quantité d’eau utilisée, en mètres cubes, par jour,

      • (ii) la quantité de déchets rejetés, en mètres cubes, par jour,

      • (iii) le type de déchets rejetés quotidiennement,

      • (iv) le lieu où les déchets seront rejetés,

      • (v) la concentration de toute substance contenue dans tout solide ou liquide rejeté ayant pour effet de faire de ce rejet un déchet,

      • (vi) la méthode utilisée pour calculer ou recueillir les renseignements visés aux sous-alinéas (i) à (iv),

      • (vii) les mesures prises afin d’éviter ou d’atténuer les effets nuisibles de tout rejet de déchets;

    • b) conserve les livres et registres sur les lieux de l’entreprise durant la période d’exploitation et les met à la disposition de l’inspecteur sur demande pendant cette période;

    • c) présente à l’Office un rapport contenant une description sommaire de la remise en état des lieux de l’entreprise, photographies à l’appui, dans les trente jours suivant le premier des événements suivants à se produire :

      • (i) l’abandon ou la fermeture de l’entreprise,

      • (ii) l’expiration de la période autorisée pour l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets sans permis;

    • d) conserve les livres et registres pour une période de deux ans suivant la date de présentation du rapport sur la remise en état des lieux de l’entreprise.

  • (2) Malgré le sous-alinéa (1)c)(ii), une personne n’est pas tenue de présenter un rapport à l’Office si elle obtient son approbation pour l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets sans permis, ou un permis d’utilisation des eaux ou de rejet de déchets, pour le même site avant l’expiration de la période prévue au sous-alinéa (1)c)(ii).

Critères de délivrance des permis d’utilisation des eaux

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi, le permis approprié pour l’utilisation de l’eau est :

    • a) soit un permis de type B si, selon le cas :

      • (i) l’utilisation est d’un type mentionné à la colonne 2 de l’annexe 2 qui satisfait à l’un des critères prévus à la colonne 4 à l’égard d’une entreprise visée à la colonne 1,

      • (ii) l’utilisation satisfait au critère prévu à l’alinéa 4(1)a) mais pas à l’un ou l’autre de ceux prévus à l’alinéas 4(1)b) à d);

    • b) soit un permis de type A si l’utilisation est d’un type mentionné à la colonne 2 de l’annexe 2 qui satisfait à l’un des critères prévus à la colonne 5 à l’égard d’une entreprise visée à la colonne 1.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), un permis de type A est le permis approprié pour toute utilisation des eaux, si un permis de type A est exigé à l’égard d’une même entreprise pour un autre type d’utilisation ou un rejet de déchets.

  • (3) Pour l’application des paragraphes 42(1) et (3) de la Loi, le permis que l’Office peut délivrer pour tout type d’utilisation des eaux visée au paragraphe 4(1) est un permis de type B.

Critères de délivrance des permis de rejet de déchets

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi, le permis approprié pour le rejet de déchets est :

    • a) soit un permis de type B, si selon le cas :

      • (i) le rejet satisfait à l’un des critères prévus à la colonne 4 de l’annexe 3 à l’égard d’une entreprise visée à la colonne 1 exerçant une activité mentionnée à la colonne 2,

      • (ii) le rejet satisfait au critère prévu à l’alinéa 5(1)a) mais pas à l’un ou l’autre de ceux prévus à l’alinéa 5(1)b) ou c);

    • b) soit un permis de type A si le rejet satisfait à l’un des critères prévus à la colonne 5 de l’annexe 3 à l’égard d’une entreprise visée à la colonne 1 exerçant une activité mentionnée à la colonne 2.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), un permis de type A est le permis approprié pour tout rejet de déchets, si un permis de type A est exigé à l’égard d’une même entreprise pour un autre rejet de déchets ou un type d’utilisation des eaux.

  • (3) Pour l’application des paragraphes 42(1) et (3) de la Loi, le permis que l’Office peut délivrer pour tout rejet de déchets visé au paragraphe 5(1) est un permis de type B.

Audience ou enquête publique

  •  (1) Pour l’application de l’article 13.7.3 de l’Accord et du paragraphe 52(1) de la Loi, la tenue d’une audience publique ou d’une enquête publique n’est pas nécessaire pour les demandes visant :

    • a) la modification d’un permis de type A n’ayant pas pour effet de modifier la durée du permis ou l’utilisation, le débit ou la qualité des eaux;

    • b) un ou plusieurs renouvellements d’un permis de type A d’une durée totale maximale de cent quatre-vingts jours;

    • c) la cession d’un permis de type A;

    • d) la délivrance, la modification, le renouvellement, la cession ou l’annulation d’un permis de type B.

  • (2) Pour l’application de l’article 13.7.3 de l’Accord, la tenue d’une audience publique n’est pas nécessaire dans le cas des demandes visant l’approbation de l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets sans permis.

Sûreté

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 76(1) de la Loi, l’Office peut fixer le montant de la sûreté exigée du demandeur, du titulaire ou du cessionnaire éventuel d’un permis, lequel ne doit pas excéder la somme des coûts :

    • a) de l’abandon de l’entreprise;

    • b) des mesures de remise en état des lieux de l’entreprise;

    • c) des mesures permanentes qu’il resterait à prendre après l’abandon de l’entreprise;

    • d) de l’indemnité auquel peut avoir droit, en vertu de l’article 13 de la Loi, toute personne — y compris l’organisation inuit désignée — qui subit un préjudice par suite de l’utilisation des eaux ou du rejet de déchets.

  • (2) Pour fixer le montant de la sûreté, l’Office peut prendre en considération les facteurs suivants :

    • a) la capacité du demandeur, du titulaire de permis ou du cessionnaire éventuel de payer les coûts mentionnés au paragraphe (1);

    • b) la conduite antérieure du demandeur, du titulaire de permis ou du cessionnaire éventuel à l’égard de tout autre permis.

  • (3) La sûreté est fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes :

    • a) un billet à ordre garanti par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et établi à l’ordre du receveur général;

    • b) un chèque certifié tiré sur toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et établi à l’ordre du receveur général;

    • c) un cautionnement d’exécution approuvé par le Conseil du Trésor pour l’application de l’alinéa c) de la définition de dépôt de garantie à l’article 2 du Règlement sur les marchés de l’État;

    • d) une lettre de crédit irrévocable émise par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques;

    • e) un paiement en espèces.

Frais

 Les frais exigibles au moment de la présentation d’une demande d’obtention, de modification, de renouvellement, d’annulation ou de cession d’un permis ou de la présentation d’une demande en vertu de l’article 77 de la Loi sont de 30 $.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), les frais, calculés sur une base annuelle, à payer par le titulaire de permis pour le droit d’utiliser des eaux sont les suivants :

    • a) pour une entreprise agricole, la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) 30 $,

      • (ii) 0,15 $ par 1 000 m3 qu’autorise le permis;

    • b) pour une entreprise industrielle, d’exploitation minière ou pour une entreprise visée à l’article 8 de la colonne 1 de l’annexe 1, 30 $ ou, s’il est plus élevé, le total des sommes calculées de la façon suivante :

      • (i) 1 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour les premiers 2 000 m3 par jour,

      • (ii) 1,50 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour toute quantité supérieure à 2 000 m3 par jour, mais ne dépassant pas 4 000 m3 par jour,

      • (iii) 2 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour toute quantité supérieure à 4 000 m3 par jour;

    • c) pour une entreprise de production d’électricité :

      • (i) aucuns frais pour la production d’électricité de classe 0,

      • (ii) 1 500 $ pour la production d’électricité de classe 1,

      • (iii) 4 000 $ pour la production d’électricité de classe 2,

      • (iv) 10 000 $ pour la production d’électricité de classe 3,

      • (v) 30 000 $ pour la production d’électricité de classe 4,

      • (vi) 80 000 $ pour la production d’électricité de classe 5,

      • (vii) pour la production d’électricité de classe 6, 90 000 $ pour les premiers 100 000 kW de production autorisés et 1 000 $ pour chaque 1 000 kW de production autorisés en sus de 100 000 kW.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), si le permis autorise l’utilisation des eaux sur une base autre qu’une base journalière, le taux d’utilisation autorisé est converti en un taux journalier équivalent aux fins du calcul des frais à payer.

  • (3) Lorsque le volume d’eau précisé dans le permis représente l’écoulement total du cours d’eau, les frais sont calculés en fonction du débit journalier moyen du cours d’eau, calculé pour l’année.

  • (4) Les frais sont exigibles seulement pour la partie de l’année pendant laquelle le permis est en vigueur.

  • (5) Aucuns frais ne sont exigibles lorsque la seule utilisation du cours d’eau est son détournement.

  • (6) Aucuns frais ne sont exigibles pour le droit d’utiliser des eaux qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres inuites, ou qui les traversent.

  • (7) Les frais sont payés, ou déduits du dépôt s’il s’agit du premier paiement :

    • a) dans le cas d’un permis d’une durée d’un an ou moins, au moment de la délivrance du permis;

    • b) dans le cas d’un permis d’une durée de plus d’un an :

      • (i) sur délivrance du permis pour la première année,

      • (ii) à la date anniversaire de la délivrance du permis qui précède chaque année, ou partie d’année, subséquente visée par le permis.

 

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