Règlement sur les produits contenant du mercure (DORS/2014-254)
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Règlement sur les produits contenant du mercure
DORS/2014-254
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2014-11-07
Règlement sur les produits contenant du mercure
C.P. 2014-1244 2014-11-06
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 26 février 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur les produits contenant certaines substances inscrites à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte du Règlement sur les produits contenant du mercure ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2002, ch. 7, art. 124
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits contenant du mercure, ci-après.
Champ d’application
Note marginale :Application
1 (1) Sous réserve de l’article 2, le présent règlement s’applique à tout produit contenant du mercure.
Note marginale :Mercure et ses composés
(2) Pour l’application du présent règlement, le mercure s’entend également de ses composés.
Note marginale :Non-application
2 Le présent règlement ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un déchet;
b) un produit qui a atteint la fin de sa vie utile et est destiné au recyclage;
c) un aliment, un cosmétique ou une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
d) un produit vétérinaire biologique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux;
e) un revêtement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les revêtements et un revêtement appliqué sur un jouet régi par le Règlement sur les jouets;
f) un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, autre qu’un dispositif visé à l’alinéa 2a) du Règlement sur les produits antiparasitaires ou qu’un article traité au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement;
g) un aliment au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;
h) un engrais au sens de l’article 2 de la Loi sur les engrais;
i) un explosif régi par la Loi sur les explosifs;
j) les munitions et explosifs placés sous l’autorité ou le contrôle du ministre de la Défense nationale;
k) un produit, autre qu’une pile, dont la concentration de mercure est inférieure ou égale à 0,1 % en poids de matériau homogène;
l) une pile dont la concentration de mercure est inférieure ou égale à 0,0005 % en poids;
m) un instrument de mesure importé exclusivement en vue de sa présentation au public à des fins historiques ou culturelles;
n) un tube à cathode froide ou une électrode pour utilisation dans un tube à cathode froide qui, à la fois :
(i) est fabriqué ou importé au Canada après le 31 décembre 2025,
(ii) est nécessaire à la réparation d’une enseigne ou d’un éclairage en corniche fabriqués, importés ou installés au Canada avant le 31 décembre 2025,
(iii) contient une quantité totale de mercure inférieure ou égale :
(A) s’agissant d’un tube à cathode froide, à 100 mg par 2,44 m (8 pieds),
(B) s’agissant d’une électrode pour utilisation dans un tube à cathode froide, à 100 mg;
o) les minerais, concentrés et sous-produits des opérations métallurgiques;
p) un véhicule routier au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs de l’année de modèle 2016 ou d’une année de modèle antérieure, laquelle est établie conformément aux prescriptions de l’article 5 de ce règlement.
Interdictions
Note marginale :Fabrication ou importation
3 (1) Il est interdit à toute personne de fabriquer ou d’importer un produit contenant du mercure, sauf dans les cas suivants :
a) il appartient à une catégorie mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 1, il contient une quantité totale de mercure inférieure ou égale à la quantité totale maximale mentionnée dans la colonne 2 et la personne l’a fabriqué ou importé au plus tard à la date de fin mentionnée dans la colonne 3;
b) il est une pièce de rechange;
c) il est une lampe de rechange;
d) la personne qui le fabrique ou l’importe est titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe 5(1).
Note marginale :Vente ou mise en vente
(2) Il est interdit, après le deuxième anniversaire de la date de fin mentionnée dans la colonne 4 de l’annexe 2, de vendre ou de mettre en vente une lampe de rechange qui appartient à une catégorie mentionnée à l’un des articles 1 à 4 de la colonne 1.
Note marginale :Pièce de rechange
(3) Est une pièce de rechange la pièce qui remplit les conditions suivantes :
a) elle remplacera un composant que contenait un produit avant le 8 novembre 2015 et elle est requise pour le fonctionnement de ce produit;
b) elle ne peut être remplacée par une pièce sans mercure;
c) elle n’appartient pas à une catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2;
d) s’agissant d’une lampe fluorescente à cathode froide ou d’une lampe fluorescente à électrode externe, elle est utilisée dans un panneau d’affichage électronique.
Note marginale :Lampe de rechange
(4) Est une lampe de rechange la lampe qui appartient à une catégorie mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 2 et qui remplit les conditions suivantes :
a) elle contient une quantité totale de mercure inférieure ou égale à la quantité totale maximale mentionnée dans la colonne 2;
b) elle est fabriquée ou importée au Canada au plus tôt à la date de début mentionnée dans la colonne 3 et au plus tard à la date de fin mentionnée dans la colonne 4;
c) elle sera utilisée dans un luminaire installé avant la date de début mentionnée dans la colonne 3 ou, s’agissant d’une lampe pour phare d’automobile, dans un véhicule routier fabriqué ou importé au Canada avant cette date.
Note marginale :Obligation
3.1 La personne qui fabrique ou importe un produit en violation de l’article 3 veille à ce qu’il soit envoyé pour élimination définitive ou pour recyclage à une installation autorisée, par les autorités du territoire où elle se trouve, à procéder à l’élimination ou au recyclage de matières dangereuses. Toutefois, le produit importé peut être renvoyé à l’installation d’où il a été importé ou à la personne de qui il a été importé.
Permis
Note marginale :Demande
4 La demande de permis de fabrication ou d’importation d’un produit contenant du mercure est présentée au ministre et comporte les renseignements et les documents suivants :
a) au sujet du demandeur :
(i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé;
b) au sujet du produit :
(i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,
(iii) la quantité que le demandeur compte fabriquer ou importer au cours d’une année civile,
(iv) un énoncé détaillé de chaque utilisation connue;
c) les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un produit de remplacement qui à la fois :
(i) permet d’obtenir un résultat similaire,
(ii) entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine;
d) une copie d’un plan énonçant en détail les mesures qui seront prises par le demandeur pour atténuer ou éliminer les effets nocifs que le mercure contenu dans le produit a ou pourrait avoir sur l’environnement et sur la santé humaine, y compris les mesures visant à garantir sa sécurité de manutention et à empêcher son rejet dans l’environnement au cours de l’utilisation normale du produit et à la fin de sa vie utile;
e) la mention du fait que le plan sera mis à exécution dans les trente jours suivant la date de délivrance du permis;
f) les adresses municipale et postale du lieu où les renseignements et les documents à l’appui sont conservés.
Note marginale :Délivrance
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions ci-après sont réunies :
a) il a établi qu’au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un produit de remplacement qui à la fois :
(i) permet d’obtenir un résultat similaire à celui visé par le produit contenant du mercure,
(ii) entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que le produit contenant du mercure;
b) il a dressé le plan visé à l’alinéa 4d) et les mesures y figurant peuvent raisonnablement être considérées comme permettant d’éliminer ou d’atténuer les effets nocifs que le mercure contenu dans le produit a ou pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine.
Note marginale :Refus
(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les renseignements et les documents exigés à l’article 4 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Expiration
(3) Le permis expire trois ans après la date de sa délivrance, sauf s’il est renouvelé en application de l’article 6.
Note marginale :Demande de renouvellement de permis
6 (1) La demande de renouvellement d’un permis est présentée au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis et comporte le numéro du permis ainsi que les renseignements et les documents visés à l’article 4.
Note marginale :Renouvellement
(2) Le ministre renouvelle le permis si la demande est présentée conformément au paragraphe (1) et que les conditions prévues au paragraphe 5(1) sont réunies.
Note marginale :Motifs de révocation
7 (1) Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Conditions de révocation
(2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après avoir pris les mesures suivantes :
a) il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.
Étiquetage
Note marginale :Étiquette — produits contenant du mercure
8 (1) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure inscrit les renseignements ci-après, au moyen d’une estampille, d’une étiquette ou d’une autre marque, à un endroit bien en vue sur le produit et, le cas échéant, sur l’emballage :
a) la mention du fait que le produit contient du mercure;
a.1) si le mercure est contenu dans un composant du produit, une mention précisant lequel;
b) les pratiques de manipulation sécuritaire et les mesures à prendre en cas de bris accidentel, l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles ou les coordonnées d’une personne qui peut les fournir;
c) les choix possibles en matière d’élimination et de recyclage du produit, selon les lois du lieu de l’élimination ou du recyclage, l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles ou les coordonnées d’une personne qui peut les fournir;
d) la mention du fait que le produit devrait être éliminé ou recyclé conformément aux lois applicables.
(2) [Abrogé, DORS/2024-109, art. 6]
Note marginale :Produit trop petit
(3) Si le produit est trop petit pour porter les renseignements, ils sont inscrits :
a) à un endroit bien en vue sur l’emballage;
b) en l’absence d’emballage ou si l’emballage est trop petit, dans un avis attaché au produit ou dans un manuel l’accompagnant.
Note marginale :Composant d’un produit
(4) Si le mercure est contenu dans un composant du produit, les renseignements sont inscrits :
a) à un endroit bien en vue sur le produit;
b) dans un avis attaché au produit ou dans un manuel l’accompagnant.
Note marginale :Renvoi vers un site Web
(4.1) La personne visée au paragraphe (1) peut inscrire dans l’avis ou le manuel visés aux alinéas (3)b) ou (4)b) l’adresse d’un site Web où figurent les renseignements au lieu d’y inscrire ceux-ci.
Note marginale :Exigences
(4.2) Les renseignements :
a) s’ils sont inscrits sur le produit ou sur l’emballage :
(i) sont présentés dans les deux langues officielles,
(ii) sont inscrits en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, de façon à ce qu’ils soient lisibles et imprimés de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit, de l’emballage ou du fond de l’étiquette, le cas échéant,
(iii) sont encadrés par une bordure,
(iv) sont faciles à distinguer de tout autre signe graphique figurant sur le produit ou sur son emballage;
b) s’ils sont inscrits dans un avis ou s’ils figurent dans un site Web, sont présentés dans les deux langues officielles;
c) s’ils sont inscrits dans un manuel, sont présentés en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, selon la demande du premier usager du produit.
Note marginale :Non-application
(5) Les paragraphes (1) à (4.2) ne s’appliquent pas :
a) aux pièces de rechange visées au paragraphe 3(3);
b) aux produits fabriqués pour l’exportation.
Note marginale :Symbole Hg
9 (1) Toute personne qui fabrique ou importe un produit appartenant à une catégorie mentionnée à l’un des articles 2 à 13 de l’annexe 1, dans la colonne 1, ou à l’un des articles de l’annexe 2, dans la colonne 1, veille à ce que le symbole Hg soit indiqué à un endroit bien en vue sur le produit en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur ou dans un pictogramme d’au moins 7 mm de hauteur de façon à ce que le symbole soit lisible et imprimé de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas échéant.
Note marginale :Produit trop petit
(2) Malgré le paragraphe (1), si le produit est trop petit pour que le symbole Hg y soit indiqué en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, le symbole est indiqué dans la taille de caractères la plus proche mais d’au moins 7 points et d’au moins 2 mm de hauteur.
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