Règlement sur les prêts aux apprentis (DORS/2014-255)
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Règlement sur les prêts aux apprentis
DORS/2014-255
LOI SUR LES PRÊTS AUX APPRENTIS
LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
Enregistrement 2014-11-07
Règlement sur les prêts aux apprentis
C.P. 2014-1245 2014-11-06
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social à laquelle souscrit le ministre des Finances et en vertu de l’article 12 de la Loi sur les prêts aux apprentisNote de bas de page a et de l’article 15Note de bas de page b de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiantsNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les prêts aux apprentis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 20, art. 483
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2013, ch. 40, art. 234
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1994, ch. 28
Définitions
Note marginale :Définitions — Loi et règlement
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
- apprenti
apprenti Personne qui, à la fois :
a) sauf à l’égard de l’article 5 :
(i) est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi,
(ii) n’est pas un élève du secondaire,
(iii) est inscrite auprès d’une province à titre d’apprenti dans un métier admissible;
b) à l’égard de l’article 5, est visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii) et est inscrite dans un programme d’étude qui est obligatoire pour s’inscrire à titre d’apprenti auprès d’une province. (apprentice)
- apprenti admissible
apprenti admissible Apprenti qui est inscrit auprès d’un fournisseur de formation technique pour une formation technique dans un métier admissible et dont l’activité principale pendant la période de formation technique est de participer à la formation. (eligible apprentice)
- emprunteur
emprunteur Personne à qui un prêt aux apprentis est consenti sous le régime de la Loi. (borrower)
- formation technique
formation technique Formation ou enseignement formel, qui est offert par un fournisseur de formation technique et qui constitue, selon une province, un élément essentiel d’un programme d’apprentissage dans cette province, et qui est requis pour l’exercice d’un métier admissible. (technical training)
- invalidité grave et permanente
invalidité grave et permanente Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui empêche une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer au marché du travail de façon véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (severe permanent disability)
- période de formation technique
période de formation technique Période continue de formation technique commençant le premier jour du mois au cours duquel une formation technique débute et se terminant le dernier jour du mois au cours duquel la formation technique prend fin. (technical training period)
- prêt aux apprentis
prêt aux apprentis Dette contractée par un apprenti admissible lors de la conclusion d’un contrat de prêt aux apprentis et remboursable à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre. (apprentice loan)
- reconnaissance de responsabilité
reconnaissance de responsabilité Selon le cas :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de procédures intentées conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes. (acknowledgment of liability)
Note marginale :Définitions — règlement
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aide financière
aide financière Toute forme d’assistance financière octroyée sous le régime de la Loi, y compris les prêts aux apprentis. (financial assistance)
- confirmation d’apprentissage continu
confirmation d’apprentissage continu Preuve qu’un emprunteur est toujours inscrit auprès d’une province à titre d’apprenti dans un métier admissible. (confirmation of continued apprenticeship)
- confirmation d’inscription
confirmation d’inscription Preuve qu’un apprenti est inscrit à une formation technique auprès d’un fournisseur de formation technique. (confirmation of enrolment)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec l’emprunteur dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- contrat de prêt aux apprentis
contrat de prêt aux apprentis Accord qui est conclu entre un apprenti admissible et le ministre en vertu de l’article 4 de la Loi, qui est en la forme déterminée par le ministre et qui indique le numéro d’assurance sociale de l’apprenti. (apprentice loan agreement)
- exercice
exercice Période d’un an débutant le 1er avril. (fiscal year)
- invalidité permanente
invalidité permanente Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à un programme d’apprentissage ou au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)
- invalidité persistante ou prolongée
invalidité persistante ou prolongée Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à un programme d’apprentissage ou au marché du travail — qui dure depuis au moins douze mois ou pourrait avoir une telle durée — mais qui n’est pas prévue pour la durée de vie probable de celle-ci. (persistent or prolonged disability)
- Loi
Loi La Loi sur les prêts aux apprentis. (Act)
- période de suspension des intérêts
période de suspension des intérêts Période prévue à l’article 8.2 de la Loi. (interest suspension period)
- prêt d’études
prêt d’études S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants. (student loan)
- prêt garanti
prêt garanti S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants. (guaranteed student loan)
- prêt provincial
prêt provincial S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants. (provincial loan)
- programme d’apprentissage
programme d’apprentissage Le programme qu’est tenu de suivre l’apprenti d’un métier admissible, composé d’expériences pratiques, de formations techniques et d’un examen de certification, prévus par la province. (apprenticeship program)
- revenu familial
revenu familial L’ensemble des revenus que tirent, notamment d’un emploi, de programmes d’aide sociale, d’investissements et de dons en espèces, l’emprunteur et, le cas échéant, son époux ou conjoint de fait. (family income)
Note marginale :Annexe 1 — métiers admissibles
(3) Pour l’application du paragraphe 2(1) de la Loi, les métiers admissibles figurent à l’annexe 1 du présent règlement.
- DORS/2018-32, art. 1
- DORS/2019-215, art. 1
- DORS/2022-133, art. 1
- DORS/2022-141, art. 5
Obtention d’un prêt aux apprentis
Note marginale :Conditions
2 Sous réserve de l’article 6, le ministre peut consentir un prêt aux apprentis à l’apprenti admissible si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’apprenti a conclu un contrat de prêt aux apprentis pour une période de formation technique au plus tard le dernier jour de la formation technique;
b) la confirmation d’inscription est remise au ministre;
c) dans les cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le premier jour de la période de formation technique en cours, il verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du premier jour de cette période de formation technique;
d) dans les cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où l’apprenti a conclu un contrat de prêt aux apprentis pour la période de formation technique en cours qui a commencé le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler :
(i) soit il verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour où l’apprenti a conclu le contrat de prêt aux apprentis en cours,
(ii) soit il demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé.
3 [Abrogé, DORS/2023-273, art. 18]
Paiement du principal et des intérêts
Note marginale :Période de différé de paiements
4 (1) Pour l’application du paragraphe 8(2) de la Loi, la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé commence à la date à laquelle le prêt est consenti et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour du dix-neuvième mois qui suit le jour suivant :
(i) dans le cas où aucun intérêt ne s’est accumulé avant le début d’une période de formation technique pour laquelle une confirmation d’inscription est remise au ministre, le dernier jour de cette période,
(ii) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le premier jour d’une période de formation technique pour laquelle une confirmation d’inscription est remise au ministre, le dernier jour de cette période, à la condition que l’apprenti verse au ministre les intérêts impayés accumulés jusqu’au jour précédant le premier jour de cette période,
(iii) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où la confirmation d’inscription est remise au ministre pour une période de formation technique qui a débuté avant le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler, le dernier jour de cette période, à la condition que l’apprenti :
(A) ou bien verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour de la remise de la confirmation,
(B) ou bien demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé,
(iv) dans le cas où aucun intérêt ne s’est accumulé avant le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise au ministre, le jour où la confirmation est remise,
(v) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise au ministre, le jour où la confirmation est remise, à la condition que l’apprenti :
(A) ou bien verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour de la remise de la confirmation,
(B) ou bien demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé;
b) le dernier jour du mois où un jour applicable, au sens de l’un des alinéas 6(2)a) à l), survient à l’égard de l’emprunteur.
Note marginale :Prêt reçu par erreur
(2) Malgré l’alinéa (1)b), lorsque l’événement visé à l’alinéa 6(2)a) survient à l’égard d’un prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur et que par la suite celui-ci reçoit par erreur un prêt aux apprentis, la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé se termine le dernier jour de la période de formation technique à l’égard de laquelle le prêt aux apprentis a été consenti.
Note marginale :Exception — continuation du paiement en différé
(3) Malgré l’alinéa (1)b), lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas 6(2)b) à f) survient à l’égard d’un prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur avant le dernier jour du programme d’apprentissage auquel il est inscrit au moment où l’événement survient, la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé se termine au premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour du mois où se termine le programme d’apprentissage;
b) le dernier jour du trente-sixième mois suivant le jour applicable visé pour l’événement ou, si ce jour tombe pendant une période de formation technique, le dernier jour de cette période.
Note marginale :Nouvelle période de paiement en différé
4.1 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), si la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé a pris fin aux termes de l’alinéa 4(1)b) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 6(2)a) ou h), une nouvelle période commence lorsque les conditions prévues aux alinéas 7(1)a) et b) sont réunies.
Note marginale :Faillite ou insolvabilité
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), si la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé a pris fin aux termes de l’alinéa 4(1)b) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 6(2)b) à f), une nouvelle période commence lorsque l’une des conditions visées aux alinéas 7(2)a) à d) est remplie.
Note marginale :Infraction liée au prêt
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), si la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé a pris fin aux termes de l’alinéa 4(1)b) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 6(2)g), une nouvelle période commence lorsque les conditions prévues aux alinéas 7(3)a) à d) sont réunies.
Note marginale :Emprunteur qui était mineur
(4) Si la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé a pris fin aux termes de l’alinéa 4(1)b) et que l’emprunteur était mineur au moment où il a reçu un prêt aux apprentis et qu’il a refusé à l’âge adulte de ratifier ce prêt, la nouvelle période commence lorsque l’emprunteur ratifie ce prêt et que les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.
Note marginale :Aide au remboursement
(5) Sous réserve du paragraphe (6), si la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé a pris fin aux termes de l’alinéa 4(1)b) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 6(2)i), l’emprunteur à droit à une nouvelle période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé lorsqu’il rembourse en totalité le solde impayé de ses prêts aux apprentis.
Note marginale :Jugement
(6) Si un jugement a été rendu contre lui, la nouvelle période ne commence que si l’emprunteur est libéré de ce jugement et que les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.
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