Consignes du commissaire (administration générale) (DORS/2014-293)
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Règlement à jour 2024-11-26
Consignes du commissaire (administration générale)
DORS/2014-293
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 2014-11-28
Consignes du commissaire (administration générale)
En vertu des alinéas 21(2)e)Note de bas de page a et m)Note de bas de page a et du paragraphe 47.1(3)Note de bas de page b de la Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page c, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (administration générale), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2013, ch. 18, par. 14(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2013, ch. 18, art. 37
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. R-10
Ottawa, le 25 novembre 2014
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.
- bar
bar Local se trouvant à l’intérieur d’un immeuble occupé par la Gendarmerie où de l’alcool peut être servi aux subordonnés du commissaire, aux personnes suivant une formation policière et à leurs invités. (lounge)
- Loi
Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
- mess
mess Endroit exploité et administré en vue d’offrir des services aux membres de l’association du mess. (mess)
- Règlement
Règlement Le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). (Regulations)
Fonctions des membres qui sont agents de la paix
Note marginale :Fonctions supplémentaires
2 En plus des fonctions prévues par la Loi et le Règlement, les membres qui sont agents de la paix exercent des fonctions de nature opérationnelle, administrative, scientifique ou technique, y compris des fonctions à l’appui de celles-ci.
Mess et bars
Note marginale :Création et dissolution
3 (1) Sous réserve de l’approbation du commissaire, les membres peuvent créer un mess de la Gendarmerie et en prévoir la structure d’adhésion et la dissolution.
Note marginale :Approbation du commissaire
(2) Le commissaire peut approuver la création et la structure d’adhésion d’un mess ainsi que sa dissolution.
Note marginale :Association
4 (1) Les membres du mess créent une association composée de membres de la Gendarmerie organisée géographiquement et en fonction des grades.
Note marginale :Constitution
(2) Chaque association établit une constitution à l’égard de l’exploitation du mess et comportant des dispositions encadrant l’élection d’un comité du mess responsable de l’exploitation et de l’administration du mess.
Note marginale :Membre du mess
5 (1) Tout membre régulier, autre qu’un gendarme spécial, est membre du mess créé pour son grade dans la région géographique où il est physiquement affecté.
Note marginale :Respect de la constitution
(2) Tout membre respecte la constitution du mess auquel il appartient et paye les frais exigés aux termes de celle-ci.
Note marginale :Autres membres du mess
(3) Les membres spéciaux, les employés et les membres civils peuvent adhérer à un mess selon les conditions prévues par la constitution du mess.
Note marginale :Création des bars
6 (1) Le commissaire peut créer un bar.
Note marginale :Comité du bar
(2) L’officier commandant de la division où se situe un bar crée un comité pour ce bar et en nomme les membres.
Note marginale :Responsabilité du comité
(3) Le comité dirige l’exploitation du bar.
Note marginale :Assurance
7 Une assurance responsabilité civile doit être souscrite pour les mess et les bars.
Représentation
Note marginale :Représentation ou assistance
8 Sous réserve du paragraphe 9(1), la personne relevant du commissaire, sauf le représentant des membres ou le représentant de l’autorité disciplinaire au sens de l’article 29 des Consignes du commissaire (déontologie) ou le représentant des relations fonctionnelles visé au paragraphe 56(2) du Règlement, peut représenter ou assister un membre, en vertu du paragraphe 47.1(1) de la Loi, si elle est autorisée à le faire par la personne occupant le premier poste d’officier ou l’équivalent dans sa chaîne de commandement.
Note marginale :Exceptions
9 (1) Pour l’application de l’alinéa 47.1(3)b) de la Loi, une personne ne peut pas représenter ni assister un membre en vertu du paragraphe 47.1(1) de la Loi dans les circonstances suivantes :
a) elle est en cause à titre de partie, de témoin, de participant ou de personne intéressée dans le grief, les procédures tenues devant une commission ou l’inconduite alléguée ayant mené à la décision qui est l’objet de l’appel;
b) la représentation ou l’assistance peut donner lieu à un conflit d’intérêts;
c) l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie peuvent être entravées.
Note marginale :Demande de représentation et d’autorisation
(2) La personne qui veut représenter ou assister un membre en fait la demande par écrit à la personne occupant le premier poste d’officier ou l’équivalent dans sa chaîne de commandement, et cette dernière rend une décision écrite dès que possible et en fait signifier copie au demandeur et au membre.
Note marginale :Dévoilement
(3) La personne qui représente ou assiste un membre informe immédiatement la personne occupant le premier poste d’officier ou l’équivalent dans sa chaîne de commandement si l’une des circonstances visées au paragraphe (1) s’applique.
Recours
Note marginale :Recours — décision écrite
10 (1) Le membre qui demande à être représenté ou assisté et à qui cause préjudice la décision visée au paragraphe 9(2) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels).
Note marginale :Recours — décision, acte ou omission
(2) Le membre à qui cause préjudice une décision, un acte ou une omission menant à la décision visée au paragraphe 9(2) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels).
Note marginale :Effet de l’appel
(3) L’appel interjeté conformément au présent article ne sursoit pas au grief, aux procédures tenues devant une commission ou à l’appel interjeté en vertu des paragraphes 45.11(1) ou (3) de la Loi.
Abrogations
11 [Abrogations]
12 [Abrogations]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
13 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 25, art. 112
Mention — version anglaise
112 Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de toute loi fédérale et de tout texte d’application, « Force » est remplacé par « RCMP ».
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