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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-01-30 Versions antérieures

Dispositions transitoires (suite)

Demandes en traitement

Note marginale :Application du règlement antérieur à certaines demandes

  •  (1) La demande à l’égard d’un claim ou d’un bail visant un claim enregistré qui est présentée au registraire minier conformément aux articles 42, 45, 46, 51, 52, 54 ou 60, au paragraphe 62(2) ou à l’article 66 du règlement antérieur et qui est en traitement le premier jour de la période de transition est traitée sous le régime de ce règlement.

  • Note marginale :Enregistrement d’un claim de superficie réduite — prise d’effet

    (2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 52(3) du règlement antérieur, l’enregistrement d’un claim de superficie réduite prend effet à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Plan d’arpentage pour prise à bail

    (3) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 60(4) du règlement antérieur, le plan d’arpentage du claim doit avoir été établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada avant le premier jour de la période de transition.

Claim de superficie réduite enregistré avant la période de transition

Note marginale :Prise d’effet

 Malgré le paragraphe 52(3) du règlement antérieur, l’enregistrement d’un claim de superficie réduite qui n’a pas encore pris effet le premier jour de la période de transition prend effet ce jour-là. Les paragraphes 52(4) à (6) du règlement antérieur continuent de s’appliquer à ce claim.

Demandes pendant la période de transition

Note marginale :Enregistrement d’un claim jalonné

 Une demande d’enregistrement peut être présentée au registraire minier au titre de l’article 33 du règlement antérieur à l’égard du claim jalonné conformément à ce règlement avant le premier jour de la période de transition. La demande est traitée sous le régime de ce règlement.

Note marginale :Renouvellement d’un bail

 Une demande de renouvellement d’un bail visant un claim enregistré peut être présentée au registraire minier au titre du paragraphe 62(1) du règlement antérieur au plus tard le dernier jour de la période de transition si elle vise un bail qui expire dans l’année suivant ce jour. La demande est traitée sous le régime de ce règlement.

Note marginale :Transfert d’un bail

 Une demande de transfert d’un bail visant un claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard d’un tel bail peut être présentée au registraire minier au titre de l’article 66 du règlement antérieur au plus tard le dernier jour de la période de transition. La demande est traitée sous le régime de ce règlement.

Rapport sur les travaux

Note marginale :Rapport non examiné

 Les articles 41, 44, 45 et 47 à 50 du règlement antérieur continuent de s’appliquer relativement à tout rapport sur les travaux qui a été présenté ou qui aurait dû être présenté au registraire minier conformément à l’alinéa 40a) de ce règlement avant le premier jour de la période de transition.

Permis de prospection

Note marginale :Application du règlement antérieur

  •  (1) Les articles 12, 14 à 21, 65 et 80, le paragraphe 83(2) et l’annexe 2 du règlement antérieur continuent de s’appliquer relativement aux permis de prospection délivrés en vertu de ce règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 18 du règlement antérieur, le titulaire d’un permis de prospection ne peut présenter une demande d’enregistrement d’un claim pendant la période de transition.

  • Note marginale :Définitions de coût des travaux et de travaux

    (3) Les définitions de coût des travaux et travaux prévues au paragraphe 1(1) du présent règlement s’appliquent, relativement aux permis de prospection délivrés en vertu du règlement antérieur, aux travaux exécutés après le dernier jour de la période de transition.

  • Note marginale :Ouverture des terres à la prospection

    (4) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14 du présent règlement, les terres visées par un permis de prospection ayant expiré ou ayant été annulé après le dernier jour de la période de transition sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter de midi le lendemain du premier jour ouvrable qui suit la date d’expiration ou d’annulation du permis.

  • Note marginale :Interdiction de prospection durant la révision par le ministre

    (5) À compter de la date de réception de la demande de révision présentée au ministre en vertu de l’article 84 à l’égard des terres visées par le permis en cause jusqu’au deuxième jour ouvrable suivant la date à laquelle la décision du ministre est transmise, les terres ne sont pas ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Ouverture différée pour dommages à l’environnement

    (6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées au paragraphe (4) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Pendant l’année suivant l’expiration ou l’annulation du permis, la personne qui en était titulaire et toute personne qui est liée à celle-ci ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans la zone visée par le permis expiré ou annulé ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de ce claim.

Contestation de l’enregistrement d’un claim

Note marginale :Avis de contestation

 Un avis de contestation peut être déposé auprès du registraire minier en chef au titre du paragraphe 37(1) du règlement antérieur dans l’année qui suit la date à laquelle le claim visé a été enregistré au titre du paragraphe 33(4) de ce règlement. La contestation est traitée sous le régime de ce règlement.

Présomption

Note marginale :Disposition abrogée, remplacée ou ajoutée

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, sauf les articles 86 à 94, pendant la période de transition :

    • a) tout renvoi à une disposition — ou à une notion visée par une disposition — abrogée ou remplacée le 1er novembre 2020 constitue pendant cette période, un renvoi à la disposition dans sa version antérieure;

    • b) tout renvoi à une disposition ajoutée au présent règlement le 1er novembre 2020 qui n’est pas en vigueur à cette date est réputé ne pas faire partie de cette disposition pendant cette période.

  • Note marginale :Jalonnement des terres

    (2) Malgré l’alinéa (1)a) :

    • a) le renvoi au jalonnement des terres est réputé ne pas faire partie du paragraphe 22(1) et de l’article 56 du présent règlement pendant la période de transition;

    • b) le renvoi au jalonnement des terres au titre des paragraphes 52(5) et 67(2) et de l’article 85 du règlement antérieur est réputé ne pas faire partie de l’alinéa 5(1)c) du présent règlement pendant la période de transition.

Conversion de claims

Note marginale :Définition de claim initial

  •  (1) Pour l’application du présent article, claim initial s’entend du claim enregistré en vertu de l’article 33 du règlement antérieur à l’exception :

    • a) du claim visé par un bail;

    • b) du claim à l’égard duquel, avant le premier jour de la période de transition, une demande de prise à bail est en traitement et un plan d’arpentage a été établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.

  • Note marginale :Enregistrement comme claim converti

    (2) Le lendemain de la fin de la période de transition, le registraire minier enregistre tout claim initial comme claim converti. Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le claim converti comprend les unités qu’il couvre en tout ou en partie.

  • Note marginale :Terres incluses — claim converti

    (3) Si l’unité contient, en tout ou en partie, un seul claim et d’autres terres, ces terres, autres que celles visées au paragraphe 5(1), sont incluses dans le claim converti.

  • Note marginale :Plusieurs claims enregistrés

    (4) Si l’unité contient, en tout ou en partie, plus d’un claim et d’autres terres, chacune de ces terres, autres que celles visées au paragraphe 5(1), est incluse dans l’un des claims convertis, selon l’ordre de priorité suivant :

    • (a) celui qui est contigu à la terre et, s’il y en a plus d’un, celui qui renferme le claim initial jalonné en premier;

    • (b) celui qui renferme le claim initial jalonné en premier.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (5) Une fois le claim converti enregistré :

    • a) les renseignements enregistrés aux termes du règlement antérieur, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim converti;

    • b) l’enregistrement du claim initial est annulé.

  • Note marginale :Date d’enregistrement modifiée

    (6) À l’anniversaire de l’enregistrement du claim initial qui, n’eût été l’annulation de l’enregistrement au titre de l’alinéa (5)b), aurait suivi la fin de la période de transition, le registraire minier modifie la date d’enregistrement du claim converti pour celle de cet anniversaire.

Rapport sur les travaux et certificat de travaux — claim converti

Note marginale :Présentation du rapport

  •  (1) Le détenteur d’un claim converti présente au registraire minier, à l’égard des travaux qu’il est tenu d’exécuter en application du paragraphe 39(1) :

    • a) dans un délai de cent vingt jours à compter de l’anniversaire qui suit la date d’enregistrement modifiée, aux termes du paragraphe 96(6), du claim, le rapport visé à l’article 42 à l’égard de l’année précédant cet anniversaire;

    • b) dans un délai de cent vingt jours à compter de chaque anniversaire subséquent :

      • (i) soit le rapport visé à l’article 42 à l’égard de l’année précédant cet anniversaire,

      • (ii) soit la demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux visée à l’article 49.1.

  • Note marginale :Travaux visés par le rapport — date d’enregistrement

    (2) Pour l’application des paragraphes 42(2) et (3), dans le cas du claim converti, la date d’enregistrement est celle visée au paragraphe 33(4) du règlement antérieur.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de l’année à l’égard de laquelle un certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) du règlement antérieur indique qu’une somme a été attribuée pour le coût des travaux devant être exécutés à l’égard du claim pour cette année.

  • Note marginale :Remise du prix

    (4) Remise est accordée d’une somme égale à la différence entre le prix à payer à l’égard de toute année visée au paragraphe (3) en application du paragraphe 40(1) et la somme attribuée selon le certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) du règlement antérieur pour le coût des travaux exécutés à l’égard de l’année en cause.

  • Note marginale :Certificat de travaux

    (5) Aucun certificat de travaux n’est délivré en application du paragraphe 47(1) à l’égard d’un claim converti avant la date d’enregistrement modifiée, aux termes du paragraphe 96(6), de ce claim.

 

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