Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) (DORS/2014-70)
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Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge)
DORS/2014-70
LOI SUR LA CONTINUATION DES PENSIONS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 2014-03-28
Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge)
C.P. 2014-308 2014-03-27
Attendu qu’il apparaît, d’un rapport fait en vertu de l’article 56 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page a, que la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) dépasse sensiblement le montant requis en vue de pourvoir comme il convient aux paiements éventuels qui doivent en être faits,
Retour à la référence de la note de bas de page aS.R.C. 1970, ch. R-10
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend l’Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge), ci-après.
1 Les prestations de pension ci-après, prévues à la partie IV de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page 1 sont augmentées de la façon suivante :
Retour à la référence de la note de bas de page 1S.R.C. 1970, ch. R-10
a) la pension aux veuves actuelles et futures est augmentée de 1,2 % pour chacun des exercices 2014, 2015 et 2016, au 1er avril de chaque exercice;
b) les prestations payables par somme globale au décès du participant sont augmentées de 1,2 % pour chacun des exercices 2014, 2015 et 2016, au 1er avril de chaque exercice;
c) le montant résiduel payable au décès de la veuve d’un membre est calculé en supposant que les cotisations de celui-ci, sans les intérêts accumulés, seront majorées :
(i) de 1 240 %, si la veuve décède au cours de l’exercice 2015,
(ii) de 1 256 %, si la veuve décède au cours de l’exercice 2016,
(iii) de 1 272 %, si la veuve décède au cours de l’exercice 2017.
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.
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