Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements (DORS/2016-307)
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Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements
DORS/2016-307
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
Enregistrement 2016-12-02
Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements
C.P. 2016-1082 2016-12-02
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 74.4(3)Note de bas de page a et 117(1.5)Note de bas de page b de la Loi sur la responsabilité en matière maritimeNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 29, art. 36
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2014, ch. 29, par. 50(3)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2001, ch. 6
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- administrateur
administrateur L’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires. (Administrator)
- Loi
Loi La Loi sur la responsabilité en matière maritime. (Act)
- recevoir
recevoir S’agissant d’hydrocarbures donnant lieu à contribution, le fait de recevoir ceux-ci dans des réservoirs ou des installations de stockage immédiatement après leur transport par un navire. (receive)
Note marginale :Limite de la mer — côte est
(2) Pour l’application du présent règlement, la limite entre le fleuve Saint-Laurent et la mer se situe sur la ligne droite tirée :
a) d’une part, du Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti;
b) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O.
PARTIE 1Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
Note marginale :Indice des prix à la consommation
2 (1) Pour l’application de l’alinéa 113(3)b) de la Loi, la moyenne des indices des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenue par la division par douze de la somme des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période.
Note marginale :Fraction
(2) Si le résultat de la division effectuée comprend une fraction, cette fraction est exprimée sous forme de fraction décimale arrondie à une décimale de la façon suivante :
a) la seconde décimale est omise si elle est inférieure à cinq;
b) la première décimale est portée à la décimale supérieure si la seconde décimale est égale ou supérieure à cinq, et la seconde est omise.
PARTIE 2Fonds international et Fonds complémentaire
Note marginale :Champ d’application
3 (1) Le présent article s’applique aux hydrocarbures donnant lieu à contribution qui, selon le cas :
a) ont été importés par mer au Canada, comme cargaison en vrac sur un navire, pour être déchargés à une installation terminale ou à un port au Canada;
b) ont été expédiés par mer à un port aux États-Unis, comme cargaison en vrac sur un navire, et ensuite importés au Canada par un mode de transport autre qu’un navire pour être déchargés à une installation au Canada;
c) ont été expédiés par mer à partir d’un endroit au Canada ou d’une installation au large des côtes dans la zone économique exclusive du Canada, comme cargaison en vrac sur un navire, pour être déchargés à une installation terminale ou à un port au Canada.
Note marginale :Déclaration de renseignements
(2) La personne qui reçoit, au cours d’une année civile, des hydrocarbures donnant lieu à contribution dont la quantité dépasse 150 000 tonnes métriques dépose auprès de l’administrateur, au plus tard le 28 février de l’année civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs à ces hydrocarbures en la forme établie par le ministre.
Note marginale :Personnes associées
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la quantité d’hydrocarbures donnant lieu à contribution est la somme de la quantité reçue par la personne et des quantités reçues par les personnes associées.
Note marginale :Contenu
(4) La déclaration comprend les renseignements suivants :
a) le nom de la personne, ainsi que ses adresses postale et électronique, son numéro de téléphone et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur;
b) le type d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et la quantité totale de chaque type d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui a été reçue durant l’année civile en cause;
c) le cas échéant, le nom et l’adresse des personnes associées ayant reçu des hydrocarbures donnant lieu à contribution.
PARTIE 3Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses
Note marginale :Champ d’application
4 (1) Le présent article s’applique aux cargaisons donnant lieu à contribution qui, selon le cas :
a) ont été importées par mer au Canada pour être déchargées à une installation terminale ou à un port au Canada;
b) ont été expédiées par mer à partir d’un endroit au Canada ou d’une installation au large des côtes dans la zone économique exclusive du Canada pour être déchargées à une installation terminale ou à un port au Canada.
Note marginale :Déclaration de renseignements
(2) Le réceptionnaire qui reçoit, au cours d’une année civile, une cargaison donnant lieu à contribution d’un type et d’une quantité ci-après dépose auprès du ministre, au plus tard le 28 février de l’année civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs à cette cargaison :
a) les gaz naturels liquéfiés visés au paragraphe 2b) de l’article 16 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, quelle que soit la quantité;
b) les gaz de pétrole liquéfiés visés au paragraphe 2c) de l’article 16 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, en une quantité qui dépasse 17 000 tonnes métriques;
c) toute substance nocive et potentiellement dangereuse visée aux paragraphes 5a)(ii), (iii), (v), (vi) et (vii) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, en une quantité qui dépasse 17 000 tonnes métriques.
Note marginale :Hydrocarbures non persistants
(3) Le réceptionnaire qui reçoit, au cours d’une année civile, une cargaison donnant lieu à contribution qui est constituée d’hydrocarbures non persistants dont la quantité dépasse 17 000 tonnes métriques dépose auprès de l’administrateur, au plus tard le 28 février de l’année civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs à cette cargaison en la forme établie par le ministre.
Note marginale :Personnes associées
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), la quantité de cargaison donnant lieu à contribution est la somme de la quantité reçue par le réceptionnaire et des quantités reçues par les personnes associées.
Note marginale :Contenu
(5) La déclaration visée aux paragraphes (2) et (3) comprend les renseignements suivants :
a) le nom du réceptionnaire, ainsi que ses adresses postale et électronique, son numéro de téléphone et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur;
b) le type de cargaison donnant lieu à contribution et la quantité totale de chaque type de cargaison à contribution qui a été reçue durant l’année civile en cause;
c) si le réceptionnaire a reçu une cargaison donnant lieu à contribution en tant que mandataire pour le compte d’un mandant, le nom du mandant, le type de cargaison et la quantité reçue;
d) si le réceptionnaire a reçu une cargaison donnant lieu à contribution par l’entremise d’un mandataire, le nom du mandataire, le type de cargaison et la quantité reçue;
e) le cas échéant, le nom et l’adresse des personnes associées ayant reçu une cargaison donnant lieu à contribution.
PARTIE 3.1Exportation
Note marginale :Champ d’application
4.1 (1) Le présent article s’applique aux hydrocarbures donnant lieu à contribution et aux hydrocarbures non persistants qui ont été exportés par mer à partir d’un endroit au Canada ou d’une installation au large des côtes dans la zone économique exclusive du Canada, comme cargaison en vrac sur un navire, pour être déchargés à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Déclaration de renseignements
(2) La personne qui exporte, au cours d’une année civile, des hydrocarbures donnant lieu à contribution dont la quantité dépasse 150 000 tonnes métriques ou des hydrocarbures non persistants dont la quantité dépasse 17 000 tonnes métriques dépose auprès de l’administrateur, au plus tard le 28 février de l’année civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs à ces hydrocarbures en la forme établie par le ministre.
Note marginale :Personnes associées
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la quantité d’hydrocarbures donnant lieu à contribution ou d’hydrocarbures non persistants est la somme de la quantité exportée par la personne et des quantités exportées par les personnes associées.
Note marginale :Contenu
(4) La déclaration comprend les renseignements suivants :
a) le nom de la personne, ainsi que ses adresses postale et électronique, son numéro de téléphone et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur;
b) les types d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et d’hydrocarbures non persistants et la quantité totale de chaque type d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et d’hydrocarbures non persistants qui a été exportée durant l’année civile en cause;
c) le cas échéant, le nom et l’adresse des personnes associées ayant exporté des hydrocarbures donnant lieu à contribution ou des hydrocarbures non persistants;
d) si la personne a exporté des hydrocarbures non persistants en tant que mandataire pour le compte d’un mandant situé au Canada, le nom du mandant, le type d’hydrocarbures et la quantité exportée;
e) si la personne, en tant que mandant situé au Canada, a exporté des hydrocarbures non persistants par l’entremise d’un mandataire, le nom du mandataire, le type d’hydrocarbures et la quantité exportée.
PARTIE 4Droits relatifs aux certificats
Note marginale :Certificat — Convention sur la responsabilité civile
5 Des droits de 98 $ sont à payer au ministre pour la délivrance d’un certificat en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi.
Note marginale :Certificat — Convention sur les hydrocarbures de soute
6 Des droits de 98 $ sont à payer au ministre pour la délivrance d’un certificat en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi.
Note marginale :Paiement
7 Les droits imposés sous le régime de la présente partie sont exigibles au moment de la demande de certificat.
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