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Règlement sur les dessins industriels (DORS/2018-120)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Transferts et changements de nom et d’adresse

Note marginale :Demande d’inscription d’un transfert

 La demande d’inscription d’un transfert visée aux paragraphes 13(2) ou (3) de la Loi comprend le nom et l’adresse postale du cessionnaire ainsi que les droits prévus à l’article 4 de l’annexe.

Note marginale :Changement de nom ou d’adresse

 Le ministre inscrit tout changement de nom ou d’adresse du propriétaire inscrit qui lui en fait la demande.

Prolongation de délai

Note marginale :Jours réglementaires

 Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, les jours réglementaires sont :

  • a) le samedi;

  • b) le dimanche;

  • c) le 1er janvier ou, si le 1er janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • d) le vendredi saint;

  • e) le lundi de Pâques;

  • f) le lundi qui précède le 25 mai;

  • g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • h) le 1er juillet ou, si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • i) le premier lundi d’août;

  • j) le premier lundi de septembre;

  • j.1) le 30 septembre ou, si le 30 septembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • k) le deuxième lundi d’octobre;

  • l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • m) les 25 et 26 décembre ou :

    • (i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,

    • (ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;

  • n) tout jour où l’Office est fermé au public pendant tout ou partie des heures normales d’ouverture de l’Office au public.

Droits

Note marginale :Droits

 Le montant des droits visés à l’un des articles de l’annexe, dans la colonne 1, est celui qui figure dans la colonne 2, en regard de cet article.

Note marginale :Remboursement des droits

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ou le commissaire rembourse toute somme payée qui dépasse les droits prévus.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il ne peut y avoir de remboursement que si une demande de remboursement est reçue au plus tard trois ans après la date à laquelle les droits ont été payés.

Note marginale :Renonciation au paiement des droits

 Le ministre peut renoncer au paiement des droits s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

PARTIE 2Mise en oeuvre de l’Arrangement

Registre

Note marginale :Non-application de l’article 3 de la Loi

  •  (1) L’article 3 de la Loi ne s’applique pas aux enregistrements visés par l’Arrangement.

  • Note marginale :Preuve du contenu

    (2) Le Registre international et les éléments au dossier d’un enregistrement international font foi de leur contenu et la copie d’un enregistrement tiré du Registre international ou d’un élément au dossier d’un enregistrement international constitue une preuve des détails de l’enregistrement ou des éléments, si elle est certifiée par le Bureau international.

  • Note marginale :Admissibilité

    (3) La copie censée avoir été certifiée par le Bureau international est admissible en preuve devant tout tribunal.

Demande visée par l’Arrangement

Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) Une demande d’enregistrement est réputée avoir été déposée en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi à l’égard de chaque dessin visé par un enregistrement international désignant le Canada.

  • Note marginale :Contenu

    (2) À la date de dépôt de la demande visée par l’Arrangement :

    • a) pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, le nom du produit qui est indiqué dans l’enregistrement international correspondant comme étant le produit qui constitue le dessin ou à l’égard duquel le dessin doit être utilisé est réputé être le nom de l’objet fini pour lequel le dessin doit être enregistré;

    • b) la demande est réputée contenir la représentation du dessin ainsi que les renseignements et les déclarations à l’égard de ce dessin que contient l’enregistrement international correspondant.

  • Note marginale :Aucuns droits à payer

    (3) L’obligation de payer des droits qui est prévue au paragraphe 4(1) de la Loi ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement.

  • Note marginale :Demandeur

    (4) À l’égard de la demande visée par l’Arrangement, le titulaire de l’enregistrement international correspondant est réputé être le demandeur.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 4(2) de la Loi

    (5) Le paragraphe 4(2) de la Loi ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

  • Note marginale :Demande réputée retirée

    (6) La demande visée par l’Arrangement est réputée être retirée si :

    • a) l’enregistrement international correspondant est radié;

    • b) le Bureau international enregistre dans le Registre international, à l’égard du Canada, une renonciation à l’enregistrement international correspondant;

    • c) le Bureau international enregistre dans le Registre international, à l’égard du Canada, une limitation à l’enregistrement international correspondant qui porte sur un ou plusieurs dessins, autres que le dessin visé par cette demande.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (7) Le retrait d’une demande visée par l’Arrangement en application du paragraphe (6) est réputé prendre effet, selon le cas, à la date où l’enregistrement international correspondant est radié ou à la date de l’enregistrement de la renonciation ou de la limitation dans le Registre international.

Date de dépôt

Note marginale :Non-application du paragraphe 4(3) de la Loi

  •  (1) Le paragraphe 4(3) de la Loi ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (2) La date de dépôt de la demande visée par l’Arrangement ou de la demande divisionnaire qui en découle est la date de l’enregistrement international correspondant qui est déterminée conformément à l’article 10.2) de l’Arrangement.

Rejet

Note marginale :Notification de refus

 Le ministre ne peut pas rejeter une demande visée par l’Arrangement au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sans avoir envoyé la notification de refus visée à l’article 12.2) de l’Arrangement au Bureau international au plus tard douze mois après la date de publication de l’enregistrement international par le Bureau international.

Enregistrement visé par l’Arrangement

Note marginale :Non-application du paragraphe 6(2) de la Loi

  •  (1) Le paragraphe 6(2) de la Loi ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement.

  • Note marginale :Déclaration d’octroi de protection

    (2) Si le ministre n’est pas convaincu que le dessin visé par une demande visée par l’Arrangement ne peut pas être enregistré, il envoie au Bureau international une déclaration d’octroi de protection relativement au dessin.

  • Note marginale :Enregistrement du dessin

    (3) Le dessin visé par une demande visée par l’Arrangement est réputé avoir été enregistré par le ministre en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi si le ministre, selon le cas :

    • a) envoie au Bureau international une déclaration d’octroi de protection du dessin;

    • b) n’envoie pas une notification de refus visée à l’article 12.2) de l’Arrangement au Bureau international au plus tard douze mois après la date de publication de l’enregistrement international par le Bureau international.

  • Note marginale :Date d’enregistrement

    (4) La date d’enregistrement du dessin visé par un enregistrement visé par l’Arrangement est :

    • a) soit, si le ministre envoie au Bureau international une déclaration d’octroi de protection relativement au dessin, la date de cette déclaration;

    • b) soit, si elle est antérieure et si le ministre n’envoie pas au Bureau international une notification de refus visée à l’article 12.2) de l’Arrangement au plus tard douze mois après la date de publication de l’enregistrement international par le Bureau international, le lendemain de l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Titulaire de l’enregistrement international

    (5) Le titulaire d’un enregistrement international est réputé être le propriétaire inscrit de l’enregistrement visé par l’Arrangement correspondant.

  • Note marginale :Enregistrement visé par l’Arrangement réputé annulé

    (6) L’enregistrement visé par l’Arrangement est réputé être annulé si le Bureau international enregistre dans le Registre international :

    • a) une renonciation, à l’égard du Canada, à l’enregistrement international correspondant;

    • b) une limitation, à l’égard du Canada, à l’enregistrement international correspondant qui porte sur un ou plusieurs dessins, autres que le dessin visé par l’enregistrement visé par l’Arrangement.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (7) L’annulation d’un enregistrement visée par l’Arrangement en application du paragraphe (6) est réputée prendre effet, selon le cas, à la date de l’enregistrement de la renonciation ou de la limitation dans le Registre international.

Priorité

Note marginale :Non-application des paragraphes 8.1(1) à (3) de la Loi

  •  (1) Les paragraphes 8.1(1) à (3) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

  • Note marginale :Demande de priorité

    (2) Pour l’application de l’alinéa 8(1)c) de la Loi, le demandeur ne peut pas présenter de demande de priorité au ministre à l’égard d’une demande visée par l’Arrangement ou d’une demande divisionnaire qui en découle.

  • Note marginale :Demande de priorité réputée présentée

    (3) Pour l’application de l’alinéa 8(1)c) de la Loi, le demandeur est réputé avoir présenté, à l’égard d’une demande visée par l’Arrangement ou d’une demande divisionnaire qui en découle, une demande de priorité fondée sur une demande antérieurement déposée de façon régulière si l’enregistrement international correspondant contient à la fois :

    • a) une déclaration revendiquant la priorité de la demande antérieurement déposée de façon régulière à l’égard du dessin visé par la demande visée par l’Arrangement;

    • b) une indication de la date de dépôt et du nom du pays ou du bureau de dépôt de la demande antérieurement déposée.

Demandes et documents rendus accessibles au public

Note marginale :Article 10.5) de l’Arrangement

  •  (1) Malgré le paragraphe 8.3(1) de la Loi, le ministre ne peut pas rendre accessible au public la copie d’un enregistrement international ou de toute déclaration, tout document ou tout spécimen qui lui est envoyé par le Bureau international en application de l’article 10.5) de l’Arrangement, sauf conformément à cet article.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes 8.3(3) à (6) de la Loi

    (2) Les paragraphes 8.3(3) à (6) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

Durée du droit exclusif

Note marginale :Non-application de l’article 10 de la Loi

  •  (1) L’article 10 de la Loi ne s’applique pas aux enregistrements visés par l’Arrangement.

  • Note marginale :Durée limitée

    (2) Le droit exclusif relatif à un dessin visé par un enregistrement visé par l’Arrangement existe pendant la période qui :

    • a) commence à la date d’enregistrement du dessin;

    • b) se termine :

      • (i) soit dix ans après la date d’enregistrement du dessin ou, si cette date est postérieure, quinze ans après la date de dépôt de la demande visée par l’Arrangement correspondante,

      • (ii) soit, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’enregistrement international à l’égard du Canada relativement à ce dessin.

Transferts

Note marginale :Non-application des paragraphes 13(2) à (6) de la Loi

 Les paragraphes 13(2) à (6) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux enregistrements visés par l’Arrangement.

Note marginale :Attestation

 Sur demande, si les conditions ci-après sont réunies, le ministre fournit au cessionnaire d’un enregistrement international une attestation indiquant que le cessionnaire semble être le successeur du titulaire :

  • a) le titulaire est un ressortissant du Canada ou y a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

  • b) le cessionnaire fournit au ministre :

    • (i) une preuve que le ministre juge satisfaisante voulant que le cessionnaire semble être le successeur en titre du titulaire,

    • (ii) une déclaration selon laquelle le cessionnaire a tenté en vain d’obtenir la signature du titulaire ou de son représentant sur la demande d’enregistrement du changement de titulaire.

Appel ou invalidation

Note marginale :Non-application des articles 22 à 24 de la Loi

  •  (1) Les articles 22 à 24 de la Loi ne s’appliquent pas aux enregistrements visés par l’Arrangement.

  • Note marginale :Appel devant la Cour fédérale

    (2) Il peut être interjeté appel devant la Cour fédérale du rejet par le ministre, au titre du paragraphe 6(1) de la Loi, d’une demande visée par l’Arrangement au plus tard deux mois après la date d’envoi de la notification de rejet par le ministre.

  • Note marginale :Appel accueilli

    (3) Si, dans le jugement définitif rendu sur l’appel, le rejet du ministre est renversé, le ministre envoie au Bureau international une déclaration d’octroi de protection relativement au dessin.

  • Note marginale :Compétence

    (4) La Cour fédérale a la compétence exclusive, à la demande du ministre ou de toute personne intéressée, pour rendre une ordonnance déclarant invalide un enregistrement visé par l’Arrangement au motif que le dessin ne pouvait être enregistré à la date d’enregistrement.

  • Note marginale :Avis au Bureau international

    (5) Si un enregistrement visé par l’Arrangement est invalidé par le jugement définitif rendu au titre du paragraphe (4), le ministre avise le Bureau international.

  • Note marginale :Copie certifiée

    (6) Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale envoie au ministre une copie certifiée de toute décision ou ordonnance de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale qui a trait à un enregistrement visé par l’Arrangement.

Rectifications

Note marginale :Notification de refus des rectifications

  •  (1) Si le Bureau international modifie le Registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada et si le ministre considère que les effets de cette rectification ne peuvent pas être reconnus, le ministre le déclare dans une notification de refus des effets de la rectification qu’il envoie au Bureau international, au plus tard douze mois après la date à laquelle la rectification est publiée par le Bureau international dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux.

  • Note marginale :Occasion de répondre

    (2) Le titulaire peut répondre à la notification de refus dans le délai qui y est précisé.

  • Note marginale :Retrait de la notification de refus

    (3) Si, après avoir étudié la réponse fournie au titre du paragraphe (2), le ministre considère que les effets de la rectification peuvent être reconnus, il avise le Bureau international du retrait de la notification de refus des effets de la rectification.

  • Note marginale :Demande ou enregistrement prévus par l’Arrangement — modification

    (4) Si le Bureau international modifie le Registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada et si l’une des circonstances prévues au paragraphe (7) s’applique, la rectification a effet au Canada et toute demande visée par l’Arrangement et tout enregistrement visé par l’Arrangement correspondant sont réputés être modifiés en conséquence.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (5) Pour l’application des alinéas 25(2)c) et d), la rectification visée au paragraphe (4) est réputée prendre effet à la date de dépôt de la demande visée par l’Arrangement correspondante.

  • Note marginale :Rectification sans effet

    (6) Si le Bureau international modifie le Registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada qui correspond à une demande visée par l’Arrangement ou à un enregistrement visé par l’Arrangement et si aucune des circonstances prévues au paragraphe (7) ne s’applique, la rectification est sans effet au Canada.

  • Note marginale :Circonstances

    (7) Les circonstances visées aux paragraphes (4) et (6) sont les suivantes :

    • a) le ministre n’envoie pas au Bureau international une notification de refus de la rectification au titre du paragraphe (1) au plus tard douze mois après la date à laquelle la rectification d’une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada est publiée par le Bureau international dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux;

    • b) le ministre envoie au Bureau international un avis de retrait de la notification de refus des effets de la rectification au titre du paragraphe (3).

 

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