Règlement sur la redevance sur les combustibles (2018, ch. 12, art. 187)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-03-12 Versions antérieures
PARTIE 6[Abrogée, 2026, ch. 2, art. 29] (suite)
16 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 28]
17 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 29]
PARTIE 7Agriculteurs
Note marginale :Déplacement entre exploitations agricoles et installations de distribution par carte-accès
18 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de activité agricole admissible à l’article 3 de la Loi, sont des activités visées l’opération d’une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer entre une exploitation agricole et une installation de distribution par carte-accès pour obtenir du combustible agricole admissible.
19 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 30]
20 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 31]
PARTIE 8Ajustement net annuel du combustible – transporteur ferroviaire
Note marginale :Définition de année déterminée
21 Pour l’application des articles 33, 35, 40, 47 et 52 de la Loi, adaptés par l’article 22, année déterminée s’entend de la période de douze mois débutant le 1er avril.
Note marginale :Adaptation — moment de l’ajustement
22 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’article 33 de la Loi est adapté de sorte que toute mention de « année civile » à cet article vaut mention de « année déterminée »;
b) l’article 35 de la Loi est adapté de sorte que :
(i) toute mention de « année civile » à cet article vaut mention de « année déterminée »,
(ii) la mention de « 30 juin » à cet article vaut mention de « 30 septembre »;
c) l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 40(1) de la Loi est adapté de sorte que :
(i) toute mention de « année civile » à cet alinéa vaut mention de « année déterminée »,
(ii) la mention de « 31 décembre » à cet alinéa vaut mention de « 31 mars »;
d) l’article 47 de la Loi est adapté de sorte que :
(i) la mention de « année civile » au paragraphe (1) vaut mention de « année déterminée »,
(ii) la mention de « 31 décembre de l’année civile » à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) vaut mention de « 31 mars de l’année déterminée »;
e) l’alinéa 52c) de la Loi est adapté de sorte que :
(i) la mention de « année civile » dans le passage de cet alinéa précédant le sous-alinéa (i) vaut mention de « année déterminée »,
(ii) toute mention de « 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée » aux sous-alinéas (i) et (ii) vaut mention de « 30 septembre de l’année déterminée suivant l’année déterminée donnée ».
PARTIE 9[Abrogée, 2026, ch. 2, art. 33]
23 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 33]
24 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 33]
25 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 33]
26 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 33]
27 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 33]
28 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 32]
PARTIE 10[Abrogée, 2026, ch. 2, art. 35]
29 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 34]
30 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 34]
31 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 34]
32 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 35]
PARTIE 11Inscription et déclarations après mars 2025
33 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
34 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
35 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
36 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
37 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
38 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
39 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
40 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
41 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
Note marginale :Inscriptions annulées — 1er novembre 2025
42 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et malgré les dispositions de la partie 1 de la Loi, chaque inscription en vertu de la section 4 de cette partie est annulée le 1er novembre 2025.
Note marginale :Production non obligatoire
43 Pour l’application du paragraphe 69(4) de la Loi, est une période de déclaration prévue la période de déclaration d’une personne et une déclaration pour la période de déclaration n’est pas tenue d’être produite si, à la fois :
a) la période de déclaration commence après mars 2025;
b) selon le cas :
(i) aucune redevance ne devient payable par la personne au cours de la période de déclaration,
(ii) le montant de chaque redevance qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration est égal à zéro.
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