Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel (DORS/2018-261)
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ANNEXE 1(paragraphe 7(3), alinéas 21(1)a) et b) et paragraphe 21(5))Rapport annuel — renseignements à fournir
1 Renseignements sur la personne responsable :
a) une mention portant qu’elle est le propriétaire ou l’exploitant du groupe, ainsi que ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé.
2 Renseignements sur le groupe :
a) le cas échéant, à l’égard de chaque personne responsable du groupe autre que celle mentionnée à l’alinéa 1a) :
(i) ses nom, titre et adresse municipale,
(ii) une mention portant qu’elle est le propriétaire ou l’exploitant;
b) le cas échéant, ses nom et adresse municipale;
c) le cas échéant, son numéro d’enregistrement;
d) le nom de l’installation où il est situé;
e) le cas échéant, le numéro d’identification attribué par le ministre à cette installation pour les besoins de l’inventaire national des rejets de polluants établi en application de l’article 48 de la Loi;
f) le cas échéant, le numéro d’enregistrement que lui a assigné le ministre en vertu du paragraphe 4(2) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon;
g) s’il s’agit d’un groupe chaudière ou d’un groupe moteur à combustion;
h) un schéma de procédé illustrant :
(i) l’équipement principal du groupe qui produit de l’électricité et, le cas échéant, de l’énergie thermique, notamment les chaudières, moteurs à combustion, brûleurs de conduit ou autres dispositifs de combustion, systèmes de récupération de la chaleur, turbines à vapeur, générateurs ou dispositifs de contrôle des émissions,
(ii) le périmètre utilisé pour identifier le groupe,
(iii) les flux électriques franchissant le périmètre du groupe
(iv) les flux calorifiques qui franchissent le périmètre du groupe et une indication de leur température, de leur pression et de de leur débit massique horaire moyens;
i) sa capacité;
j) pour chaque moteur à combustion du groupe, la capacité du moteur et la date à laquelle celui-ci a été installé et, s’il s’agit d’un moteur à combustion dont la capacité est de 150 MW ou moins, une mention portant que, le cas échéant, le moteur à combustion a été installé en remplacement d’un moteur d’une capacité de 150 MW ou moins dans le cadre de travaux de réparation et d’entretien;
k) sa production potentielle d’électricité pour l’année civile, exprimée en GWh;
l) selon le cas :
(i) s’il s’agit d’un groupe moteur à combustion, le pourcentage de la production potentielle d’électricité vendue ou distribuée sur le réseau électrique pour l’année civile,
(ii) s’il s’agit d’un groupe chaudière, la quantité d’électricité vendue ou distribuée sur le réseau électrique pour l’année civile;
m) le pourcentage, en moyenne au cours de l’année civile, de l’apport de chaleur du groupe qui provient du gaz naturel;
n) s’il s’agit d’un groupe chaudière, la valeur de son rapport chaleur-électricité.
3 Renseignements sur l’intensité des émissions — visées aux paragraphes 4(1) ou (2) du présent règlement — provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe au cours de l’année civile :
a) l’intensité des émissions provenant du groupe, soit la proportion de la quantité d’émissions de CO2 mentionnée à l’alinéa c) par rapport à la quantité d’énergie mentionnée au sous-alinéa b)(i), exprimée en tonnes par GWh;
b) à l’égard de la quantité d’énergie produite par le groupe :
(i) le résultat du calcul effectué conformément à l’article 11 du présent règlement, exprimé en GWh,
(ii) les valeurs déterminées pour les éléments G et Hpnette de la formule prévue au paragraphe 11(1) du présent règlement, exprimées en GWh,
(iii) les valeurs déterminées pour les éléments Gmc, Gp et Gext de la formule prévue au paragraphe 11(2) du présent règlement, exprimées en GWh;
c) à l’égard de la quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles par le groupe :
(i) dans le cas visé à l’alinéa 12a) du présent règlement, le résultat du calcul effectué conformément aux articles 13 ou 14 et, s’il y a lieu, 15 du présent règlement, exprimé en tonnes,
(ii) dans le cas visé à l’alinéa 12b) du présent règlement, le résultat du calcul effectué conformément aux articles 17 et 18 du présent règlement, exprimé en tonnes;
d) à l’égard de chaque type de combustible brûlé :
(i) le type et, s’il s’agit de biomasse, une mention indiquant en quoi ce type est de la biomasse au sens du paragraphe 2(1) du présent règlement,
(ii) la quantité brûlée.
4 Renseignements à l’égard des éléments suivants :
a) s’il s’agit d’un groupe à l’égard duquel une exemption a été accordée au titre de l’alinéa 7(4)a) du présent règlement, la durée de la situation d’urgence, soit la date à laquelle la situation a débuté et celle à laquelle elle a pris fin;
b) s’il s’agit d’un groupe qui est visé au paragraphe 4(4) du présent règlement et qui est temporairement raccordé à un ou plusieurs moteurs à combustion de remplacement :
(i) au cours de l’année civile, la durée de la réparation ou l’entretien, soit la date à laquelle la réparation ou l’entretien a débuté et celle à laquelle il a pris fin,
(ii) la justification de l’utilisation d’un moteur à combustion de remplacement.
5 Une copie du rapport du vérificateur visé au paragraphe 16(2) du présent règlement.
6 Renseignements sur les données de remplacement visées à l’article 20 du présent règlement qui ont été utilisées pour une période donnée au cours de l’année civile, le cas échéant :
a) les raisons pour lesquelles les données nécessaires pour déterminer un élément visé à l’une des formules prévues aux articles 11, 17 ou 18 du présent règlement n’ont pas été obtenues et une explication établissant en quoi ces raisons sont indépendantes de la volonté de la personne responsable;
b) l’élément pour lequel les données n’ont pas été obtenues et la date du jour en cause et, s’il s’agit d’une période de plusieurs jours, la date du début de cette période et la date à laquelle elle a pris fin;
c) la valeur de l’élément visé à l’alinéa b) déterminée à l’aide de données de remplacement, et des précisions sur sa détermination, notamment :
(i) les données utilisées au cours de toute période d’un ou de plusieurs jours pour faire cette détermination,
(ii) la méthode utilisée pour obtenir les données de remplacement,
(iii) dans le cas de la détermination d’un élément visé au paragraphe 20(3) du présent règlement, les raisons qui justifient toute période utilisée pour cette détermination.
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